Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-10.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.197
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automatic Service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la société Hypromat France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., Zone Industrielle à Hoerdt (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Automatic Service, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Hypromat France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Automatic Service, spécialisée dans l'exploitation de stations de lavage automatique de véhicules, a racheté en 1984 une installation située à Dôle en zone urbaine, se composant de deux pistes équipées en 1975 par la société Hypromat Service, avec laquelle la société Hypromat France a conclu, depuis lors, un accord d'exclusivité pour l'importation de ce matériel en France ;
qu'en 1985, la société Automatic Service a passé commande d'une installation destinée à une station à Vesoul et qu'en 1986 elle a fait installer, toujours par la société Hypromat France, une troisième piste pour son centre de Dôle ainsi qu'une installation complète de trois pistes pour un centre à Besançon, situé également en zone urbaine ; qu'à la suite des réclamations des riverains des stations de Dôle et de Besançon se plaignant de nuisances sonores, la société Automatic Service a dû, à la suite d'une décision administrative, fermer ces stations la nuit et le dimanche et entreprendre des travaux d'insonorisation ;
qu'elle a demandé réparation de son préjudice à la société Hypromat France ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1991) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la société Automatic Service fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur s'oblige à mettre à la disposition de l'acheteur une chose qui corresponde en tous points au but qu'il en attend ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société venderesse en garantissant un fonctionnement ininterrompu de l'appareil n'avait pas garanti ainsi un fonctionnement exempt de nuisances sonores, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que le vendeur souscrit l'obligation d'attirer l'attention de l'acheteur sur les contraintes administratives liées à l'usage de la chose ;
qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale faute d'avoir recherché si la société Hypromat France avait informé son cocontractant des nuisances sonores générées par les machines vendues, et des contraintes administratives liées au dépassement des niveaux sonores réglementairement fixés ; alors, en outre, que l'acheteur, fut-il un professionnel de la même spécialité que le vendeur, est en droit d'obtenir la garantie des vices de la chose vendue qu'il n'a pu connaître lors du contrat ;
que la cour d'appel qui a exclu la garantie de la société Hypromat à raison des vices cachés de l'installation au seul motif que la société Automatic Service se trouvait déjà en possession d'un matériel identique sans constater que ce matériel se trouvait implanté dans une zone urbaine soumise à des contraintes administratives rigoureuses, n'a pas donné une base légale à sa décision ; alors, enfin, que le vendeur souscrit une obligation de sécurité en vertu de laquelle il s'engage à ne livrer que des produits exempts de vices de nature à faire peser une menace sur l'environnement et sur la tranquillité des personnes ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Hypromat commercialisait des installations générant des nuisances sonores auxquelles il pouvait être remédié par leur insonorisation a encore privé sa décision de base légale pour ne pas avoir recherché si le vendeur n'avait pas manqué à cette obligation ;
Mais attendu, d'abord, que la société Automatic Service n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que la société venderesse avait assumé une obligation de sécurité, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève, avec l'expert, que l'équipement des stations n'est pas défectueux ; que s'il est trop bruyant compte tenu des conditions dans lesquelles il a été installé, il est, par contre, tout à fait acceptable dans une zone industrielle en périphérie des villes ou dans une zone où les habitations les plus proches seraient à plus de 140 mètres de la station ; qu'il ajoute que la société Automatic Service, qui connaissait parfaitement le matériel litigieux puisqu'elle utilisait déjà à Dôle, depuis 1984, un matériel présentant des caractéristiques identiques, a délibérément pris le risque, en faisant le choix d'implanter ses stations en zone urbaine, de provoquer les plaintes des riverains et de devoir fermer ses installations la nuit et le dimanche ; que par ces seuls motifs d'où il résulte que la société venderesse n'avait commis aucun manquement à ses obligations qui fut à l'origine des dommages dont la société Automatic Service demandait réparation, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Hypromat France sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Hypromat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Automatic Service, envers la société Hypromat France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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