Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.293
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Joël X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, d'une part, sans procéder à des constatations de fait concrètes d'où il résulterait que les relations entre époux auraient été dégradées par l'éthylisme reproché à l'épouse et que le mari aurait eu effectivement à en souffrir vis-à-vis des tiers, et, d'autre part, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que le comportement fautif de son mari résultait également de l'envoi d'une lettre, injurieuse pour elle, à son médecin ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'agressivité, les scènes et l'alcoolisme allégués par M. X... étaient établis par les certificats médicaux versés aux débats et avaient commencé plusieurs années avant la procédure de divorce, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions qui invoquaient un fait sans en tirer de conséquences juridiques, n'a pas usé d'un motif abstrait et général et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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