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Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-11.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.004

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'hormis disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant engagé un recours en révision d'une précédente décision rendue au profit de l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Haute-Normandie (l'ASSEDIC), un jugement d'un tribunal d'instance a déclaré recevable le recours, rétracté la précédente décision et, statuant à nouveau avant dire droit sur le fond, a enjoint à l'ASSEDIC de fournir des explications ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce qu'en statuant dans un premier temps sur la recevabilité du recours en révision, qu'il soit déclaré recevable ou irrecevable, et en prononçant la rétractation du jugement précédemment rendu, le jugement a nécessairement tranché une question de fond et une partie du principal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, s'étant borné à relever que le recours n'était pas tardif et que devait être retenu le cas d'ouverture invoqué par M. X..., le premier juge, nonobstant un terme impropre de rétractation par lui employé, n'avait fait, sans trancher partie du principal, que statuer sur la recevabilité du recours en révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par l'ASSEDIC du jugement du tribunal d'instance d'Evreux du 26 octobre 1982

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