Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-92.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-92.055
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1987, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 7 000 francs d'amende et à des réparations civiles, et a ordonné la publication de la décision ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512-3°, L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie et le condamne à une peine d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts, outre l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que " les bonbons homéopathiques fortifiants au kola, les fondants homéopathiques vitaminés au ginseng, les gommes homéopatiques nez et gorge constituent des médicaments par présentation car la conjonction de plusieurs termes employés et de renseignements donnés ayant tous trait à la médecine et à la pharmacie apparaissent sur les emballages et ne peuvent que faire penser à des clients moyennement avisés qu'il s'agit de produits pouvant avoir un effet préventif ou curatif pour diverses maladies et notamment, emploi du terme " homéopathique ", composition du produit indiquée sur l'emballage, indication que les produits fabriqués sous contrôle pharmaceutique ont été conçus par un médecin homéopathe ; qu'il est incontestable que cette présentation ne pouvait que persuader les clients qu'ils achetaient des médicaments et non de la confiserie ; que les bonbons et fondants contenaient de la kola et du ginseng qui sont des plantes inscrites à la pharmacopée et dont la délivrance au public est réservée aux seuls pharmaciens et herboristes en application de l'article L. 512 alinéa 4 du Code de la santé publique (v. arrêt, p. 4) ; que l'eau oxygénée constitue un médicament par fonction et non un produit d'hygiène corporelle au sens de l'article L. 658-1 du Code de la santé publique ; que les flacons litigieux portaient des indications qui ne pouvaient que faire penser à l'acheteur qu'il s'agissait bien d'un médicament et non d'un produit cosmétique " (v. arrêt, p. 5) ;
" alors que 1°), en retenant la culpabilité du prévenu, sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement l'intention d'exercer illégalement la pharmacie, intention en l'absence de laquelle il ne pouvait avoir agi " sciemment ", la cour d'appel a violé les articles susvisés et notamment l'article L. 517 du Code de la santé publique ; " alors que 2°), au surplus, l'emploi du terme " homéopathique " ne suffit pas à caractériser légalement le médicament par présentation ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ; " alors que 3°), en outre, l'eau oxygénée à dix volumes ne constitue pas un médicament mais un produit d'hygiène corporelle au sens de l'article L. 658-1 du Code de la santé publique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le centre distributeur exploité par la société dont X... est président-directeur général vendait des bonbons homéopathiques fortifiants au kola, des fondants homéopathiques vitaminés au ginseng, des gommes homéopathiques " nez et gorge " et de l'eau oxygénée à 10 volumes ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie la juridiction du second degré retient d'une part que les trois premiers produits mis en vente constituent des médicaments par présentation du fait de l'emploi du qualificatif " homéopathique " désignant " une forme de thérapeutique traitant les maladies par des médicaments en doses infinitésimales ", de l'indication sur les emballages de ces produits de leur composition sous la forme utilisée exclusivement pour les médicaments et de la mention que lesdits produits, fabriqués sous contrôle pharmaceutique, sont conçus par un médecin homéopathe ; qu'elle énonce d'autre part que l'eau oxygénée à 10 volumes qui a des propriétés désinfectantes, antiseptiques et hémostatiques, d'ailleurs indiquées sur les flacons, est un médicament par fonction ; Attendu que les juges ajoutent que X... qui n'a pas la qualité de pharmacien a vendu ces produits de façon habituelle dans le centre de distribution dont il est responsable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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