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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2403106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403106

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2404479 du 6 mars 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A B. Par cette requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 pour un établissement situé à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du 5 mars 2024, une restitution à concurrence de la somme en litige de 1 168 euros a été accordée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 5 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme 1 168 euros en litige au titre des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2022 et 2023. Par suite, les conclusions à fin décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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