Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-83.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.010
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par Mathieu X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de menaces de mort, dénonciation calomnieuse, complicité de ce délit, recel de malfaiteurs, dépôt d'objets sur un terrain privé sans autorisation, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré son action civile irrecevable.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.3° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 575, alinéa 2.6o, du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Bernard Y... a demandé, dans les formes prescrites par l'article 647 du Code de procédure pénale, l'autorisation de s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt attaqué énonçant : " l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale (a été) transmis à la partie civile le 20 novembre 1995, sans susciter de réaction de celle-ci " ;
Que sa requête a été rejetée par ordonnance du Premier président de la Cour de Cassation, en date du 7 août 1996 ;
Que, dès lors, le moyen, qui se prévaut de la fausseté de cette même mention, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui permettent aux parties de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, font désormais obstacle à ce qu'une partie civile se prévale de la suspension de la prescription de l'action publique du fait de l'inaction du juge, ces textes, d'application immédiate, ne sauraient avoir d'effet sur les prescriptions dont le cours est demeuré suspendu jusqu'à leur entrée en vigueur ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription de l'action publique mise en mouvement par les plaintes avec constitution de partie civile de Bernard Y..., la chambre d'accusation relève qu'un délai de plus de 3 ans s'est écoulé entre le dernier acte interruptif, constitué par une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 24 septembre 1992, et la notification par ce dernier, le 20 novembre 1995, de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Que les juges ajoutent que la partie civile, qui, en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993 modifiée par celle du 24 août 1993 , dispose désormais de la faculté de saisir le magistrat instructeur aux fins de procéder à certains actes interruptifs, ne saurait invoquer une prétendue suspension du cours de la prescription ;
Qu'ils en déduisent que les faits dénoncés par la partie civile, qui ne peuvent recevoir qu'une qualification délictuelle, sont prescrits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que moins de 3 ans s'étaient écoulés depuis le 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées, la chambre d'accusation, qui, de surcroît, ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, attribuer un effet interruptif à la commission rogatoire du juge d'instruction sans tenir compte des procès-verbaux dressés pour son exécution, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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