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Tribunal Administratif de MELUN, 20 janvier 2023. 2107692

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2107692

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2021, 17 septembre 2021 et 21 octobre 2021, l'association Aideale, représentée par Me Castillo Marois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-la-Vanne s'est opposé à sa déclaration préalable déposée pour la création d'un camping associatif avec installation de deux yourtes sur un terrain sis à la Petite Presle, Autheil, ensemble la décision du 16 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 108 754,91 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, l'association Aideale, représentée par Me Castillo Marois, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 25 novembre 2022, l'association Aideale a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Aideale. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aideale et à la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne. Fait à Melun, le 20 janvier 2023. La Présidente de la 4ème chambre N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210769

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