Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04863
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04863
Date de décision :
22 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04863 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGGI
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2024, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le 29 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG24/2636 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG24/2635, déclarant le recours de l'intéressé recevable, constatant le désistement de M. [G] [Y] de son recours, rejetant les moyens d'irregularité et d'irrecevabilité soulevé par M. [G] [Y], , déclarant la requête du préfet de Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 octobre 2024 à 19h17 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 11h06, par M. [G] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la notification des droits de la garde à vue
Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue , les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue , tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue . En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
Il est rappelé qu'au terme de l'art L. 743-12 du CESEDA, " en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction (') qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ". Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l'étranger.
Il faut donc démontrer que l'irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts " pas de nullité sans grief ".
De même, l'ordre administratif, par arrêt d'assemblée du 23 décembre 2011, le Conseil d'État rendait l'arrêt Danthony énonçant qu'un vice de procédure n'entraîne l'illégalité d'une décision administrative qu'en deux situations :
soit s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise,
soit s'il a privé les intéressés d'une garantie.
(CE Ass. 23 déc. 2011, Danthony).
Cette exigence du vice substantiel développé par l'arrêt du CE assemblée 23 décembre 2011 Danthony : suppose que seuls les vices de procédure ayant eu une influence sur le contenu de la décision ou ayant privé l'administré d'une garantie entraîne une irrégularité de la décision.
Il faut donc une atteinte aux droits de la personne.
Etant précisé que les irrégularités portant ou non atteinte aux droits de la personne relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ( Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691. - Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-25.224. Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-23.581 ).
L'appelant souligne que lors de sa garde à vue il n'a jamais été informé que la mesure de garde à vue portait également sur l'infraction de rébellion.
Il ressort du procès-verbal de que [G] [Y] a été placé en garde à vue pour des faits de violences en réunion et en l'état d'ivresse manifeste, que la mention en marge du procès verbal portant outre cette inscription sous le terme de "violence volontaire" fait état également du terme "rébellion".
Les actes de rébellion se caractérisant lors de l'interpelation puisque l'intéressé a saisi le bras d'un policier interpelateur et arme son poing en se présentant comme un boxeur.
Pour la suite la procédure s'axait essentiellement sur les faits initiaux pour lesquels les policiers du CSP de [Localité 3] intervenaient, en l'occurrence l'agression d'une dame sur la voie publique.
Certes l'intéressé n'a pas été mis en garde à vue pour rébellion.
Il n'en demeure pas moins que [G] [Y] n'a pas été poursuivi pour les faits de rébellion et que la garde à vue à vocation à filtrer les éléments qui peuvent être retenues en cas de poursuites décidées par le ministère public.
Le procureur de la République qui a en charge le contrôle des gardes à vue a donné pour consigne de procéder à un classement 61 et l'avis de fin de garde à vue ne fait référence qu'à l'infraction de violences volontaires en réunion et état d'ivresse.
Ainsi, l'irrégularité soulevée par le conseil du retenu porte sur la question posée lors de l'interrogatoire sur la reconnaissance quant à l'infraction de rébellion, irrégularité ne portant aucune atteinte aux droits de l'intéressé en l'espèce cette infraction n'étant pas retenu par le procureur de la République.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur la notification différée des droits
Le conseil de [G] [Y] considère qu'en attendant de constater un taux quasi nul, alors que l'intéressé était nécessairement apte, bien avant (autour d'un taux de 0,25 mg/l) à recevoir notification de son placement en garde à vue, les services de police ont méconnu l'obligation de notifier le placement en garde à vue dès disparition de la difficulté insurmontable.
Il ressort des pièces de procédure que [G] [Y] a été interpellé le 15 octobre 2024 à 01h10. Dès le contrôle d'identité, les services de police ont constaté que l'intéressé était alcoolisé. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de différé son placement en garde à vue, à 01h29.
A 02h38, il présentait un taux de 0,28 mg/l, puis 0,27 mg/g, donc en phase descendante.
A 04h55 une nouvelle mesure du taux d'imprégnation alcoolique fera apparaître un taux de 0,07 mg/l.
Les droits lui étaient notifiés le 15 octobre 2024 à 4H59.
La Cour relève que la notification a été faite après dégrisement, l'état alcoolique a été constaté par les agents interpellateurs qui précisaient que l'haleine sentait fortement l'alcool, [G] [Y] a reconnu lui-même avoir consommé de l'alcool en l'espèce de la bière. Par appréciation souveraine, la Cour considère que les policiers ont judicieusement différé la notification des droits afin de ne pas se mettre en danger quant au comportement de l'intéressé qui jusqu'à présent était virulant. Il était donc prudent et nécessaire d'attendre l'état de sobriété. Les droits ont bien été notifiés une fois le dégrisement constaté en outre l'intéressé ne justifie d'aucun grief, puisqu'aucune audition n'a été faite avant la notification des droits.
Les droits de la garde à vue ont donc été notifiés à l'étranger 4 minutes après être devenu sobre. Ce délai ne saurait donc être considéré comme excessif.
Le moyen sera rejeté.
Sur la conformité du registre
Le conseil de Messipssa [Y] soutient que le registre du CRA n'est pas conforme en ce qu'il mentionne une OQTF qui n'existe pas et qui n'est pas le fondement du placement en rétention administrative.
La Cour constate que le registre communiqué à la procédure porte mention d`une OQTF du 15 octobre 2024 alors que cette décision fondement légal de la rétention date du 23 avril 2024.
La Cour à l'analyse des pièces relève que la décision portant obligation de quitter le territoire est communiquée en procédure et date du 23 avril 2024.
Il s'en déduit que l'agent en charge de la tenue du registre a commis une erreur matérielle lorsqu'il s'est agi de renseigner la date de l'OQTF.
Cette mention erronée ne porte pas grief à [G] [Y], il n'y a pas d'atteinte substantielle à ses droits puisque l'arrêté lui avait été notifié en personne le 23 avril 2024, sa signature figurant sur l'acte le démontre.
La procédure est régulière.
Sur la recevabilite de la requête
Le conseil du retenu soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l'absence de registre conforme.
Eu égard aux développements énoncés supra relatifs au registre et compte tenu de l'erreur matérielle sur la date de l'OQTF renseignée comme étant du 15 octobre 2024 en lieu et place du 23 avril 2024, il convient de déclarer la requête de l'autorité préfectorale recevable.
Les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité étant rejetés, il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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