Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 21/04608 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFA5
DEMANDEUR :
Madame [Y] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19], [Localité 15] (CHINE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T] [U]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] - VIETNAM
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
ASSIGNATION EN DATE DU : 26 aout 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Julie LEHUT ; Me Floriane PERON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [X] et Monsieur [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (78).
De cette union sont issus :
*[B], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 18],
*[N], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 16] (78),
Par acte du 26 août 2021, Madame [Y] [X] a assigné Monsieur [H] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2021 à 09 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 4 avril 2022 par le juge de la mise en état par laquelle il a notamment :
- constaté que les époux résident séparément :
Madame [Y] [X] : [Adresse 9]
Monsieur [H] [U] : [Adresse 7]
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9], à titre gratuit, à charge pour elle de régler l'intégralité des charges afférents à ce logement ( notamment charges courantes, charges de copropriété, taxe d'habitation),
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- dit que les époux prendront en charge par moitié les mensualités des deux crédits immobiliers afférents au bien commun ainsi que la taxe foncière, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que l'autorité parentale à l'égard de [N] est exercée exclusivement par la mère,
- rappelé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
- fixé la résidence de [N] au domicile de sa mère,
- réservé le droit d'hébergement du père,
- dit que le père exercera pendant une durée de 12 mois un droit de visite sur l'enfant par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, et à défaut de meilleur accord, un samedi par mois, à charge pour la mère d'y conduire ou faire conduire l'enfant, puis de venir le chercher ou faire rechercher,
- désigné l'[12], [Adresse 8], à [Localité 20], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,
- dit que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01]. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13],
- réservé à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services, en fonction aussi de l’âge des enfants,
- dit qu'après trois visites non honorées (consécutives ou non) par le père sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre,
- rappelé que l'espace de rencontre désigné peut demander une participation financière aux parents et que ces frais éventuels seront mis à la charge exclusive du père,
- dit que l’affaire sera rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [U] à l'entretien et à l'éducation de [N] à la somme mensuelle de 200 euros, et ce à compter de la présente décision, au besoin l'y a condamné,
- débouté Madame [Y] [X] de sa demande de partage des frais scolaires, extrascolaires et des frais de santé non remboursés,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour de la délivrance de l'assignation, sauf disposition contraire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2022 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt rendu le 1er juin 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement sinifiée le 16 septembre par RPVA Madame [Y] [X] sollicite de :
- PRONONCER le divorce des époux [U] sur le fondement de l’article 238 du Code civil ;
- DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé par devant l’Officier d’État civil de [Localité 11] le 5 novembre 2005 et de leurs actes de naissance ;
- DIRE que Madame [X] épouse [U] ne conservera pas l’usage de son nom marital et reprendra son nom de naissance ;
- DONNER ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux [U] ;
- RAPPELER que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux;
- FIXER les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- DIRE l’exercice de l’autorité parentale exclusive à l’égard [N] par Madame [X] épouse [U]
- FIXER la résidence habituelle de [N] au domicile de Madame [X] épouse [U] ;
- DIRE que Monsieur [U] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé ;
- RESERVER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] ;
- CONDAMNER Monsieur [U] au règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois ;
- DIRE que les frais scolaires, extrascolaires, les frais de santé non pris en charge seront partagés par moitié par chacun des parents ;
- CONDAMNER Monsieur [U] à payer les entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement sinifiée le 16 juin 2023 par RPVA Monsieur[H] [U] sollicite de :
- Dire et juger que Monsieur [U] accepte le principe du divorce
- Prononcer le divorce des époux [U] pour divorce accepté
- Subsidiairement le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal
- Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 11] le 5 novembre 2005 et de leurs actes de naissance ;
- Dire que Madame [X], épouse [U] ne conservera pas l’usage de son nom marital et prendra son nom de naissance ;
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [U] ;
- Rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- Fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- Dire l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard [N] par Madame [X] épouse [U]
- Fixer la résidence habituelle de [N] au domicile de Madame [X], épouse [U] ;
- Dire que Monsieur [U] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé ;
- Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] ;
- Débouter Madame [U] de ses demandes tendant à dire que les frais de scolaires, extrascolaires, et les frais seront partagés par moitié par chacun des parents et à condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 200 euros au règlement de la contribution de l’entretien et à l’éducation de sa fille
- Dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge les frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 29 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2022 et l’arrêt de la cour d’appel de versailles du 1er juin 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19], [Localité 15] (CHINE)
et de Monsieur [H] [T] [U]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] - VIETNAM
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 11] (78)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [N] est exercée exclusivement par la mère,
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande aux fins d’exercer conjointement l’autorité parentale,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de [N] au domicile de sa mère,
RESERVE le droit d'hébergement du père,
DIT que Monsieur [H] [U] exercera un droit de visite à l'égard de [N] par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,
DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que la durée de rencontre est au départ d'une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre,
DIT que pendant les vacances scolaires la programmation des rencontres sera suspendue en cas d'empêchement justifié auprès de l'autre parent,
DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce stade,
FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois à compter de la première visite,
DÉSIGNE l'[12], [Adresse 8], à [Localité 20], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01]. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13],
DIT que, après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [U], sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre,
DIT qu’à l’issue de la période de 6 mois de droits de visite en espace de rencontre, Monsieur [U] pourra le cas échéant saisir le Juge aux affaires familiales afin d’obtenir un élargissement de ses droits de visite,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DEBOUTE Monseur [H] [U] de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [N],
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [U] à l'entretien et à l'éducation de [N] à la somme de 200 euros par mois et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [Y] [X], et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de partage des frais exceptionnels de l’enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES