Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04374
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04374
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04374 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6WT
[P] [I] es qualité de liquidateur
S.A.R.L. [1] en liquidation judiciaire
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2024 (R.G. n°22/01607) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2024.
APPELANTS :
S.A.R.L. [1] En liquidation judiciaire -
[P] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société les travaux de maçonnerie domicilié [Adresse 1]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, en présence de madame [S] [U], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Geffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
REPUTE CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
La procédure suivante s'en est suivie :
- le 30 avril 2021, l'Urssaf Aquitaine a adressé un avis de contrôle à la société Les travaux de maçonnerie.
- le 8 décembre 2021, elle lui a notifié une lettre d'observations en lui indiquant que, pour les années 2018 à 2020, le montant total de rappel des cotisations et contributions s'élevait à la somme de 59 294 euros,
- le 25 mars 2022, elle lui a notifié la confirmation des observations qu'elle avait faites à la suite du contrôle,
- le 27 avril 2022, elle lui a notifié une mise en demeure du 27 avril 2022,
- le 29 avril 2022, la société a contestée le 29 avril 2022 cette mise en demeure qui a été annulée et conformément à l'avis qui avait été adressé préalablement à la société par courrier du 4 mai 2022, a été remplacée par une nouvelle mise en demeure le 13 mai 2022 de payer la somme de 50 314 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2019 et 2020.
La SARL Les travaux de maçonnerie a contesté cette mise en demeure de la façon suivante:
* par un courrier du 31 mai 2022, devant la commission de recours amiable (en suivant, CRA) de l'Urssaf Aquitaine, laquelle a rejeté les demandes de la société par décision du 27 septembre 2022, notifiée le 19 octobre 2022.
* par requête du 2 décembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par jugement du 28 août 2024, a :
- constaté que les chefs de redressement correspondant
*N°1 frais professionnels non justifiés, utilisation du véhicule professionel, d'un montant ramené à la somme de 40 976,45 euros, est fondé en son principe et pour son entier montant recalculé,
*N°2 compte courant débiteur, d'un montant de 4 910,11 euros, est fondé en son principe et pour son entier montant,
*N°3 prise en charge par l'employeur de contraventions, d'un montant ramené à la somme de 184,28 euros, est fondé en son principe et pour son entier montant recalculé,
- en conséquence,
- débouté la SARL [1] de toute ses demandes, en ce compris les frais irrépétibles,
- condamné la SARL [1] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 50 314 euros dont 46 070 euros au titre des cotisations et 4 244 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la SARL [1] aux entiers dépens,
- condamné la SARL [1] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de ses fras irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 30 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Maître [P] [I] en qualité de liquidateur.
L'affaire été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 20 août 2025, M.[I] ès-qualités, indique qu'en raison de l'impécuniosité de la procédure, il ne sera ni présent, ni représenté.
Par courrier du 23 décembre 2025, Maître Herrera, conseil de M.[I], en qualité de liquidateur de la SARL [1], indique qu'il n'intervient plus au soutien des intérêts de son client.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe le 19 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer fondée,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions sauf à fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL [1] à la somme de 50 314 euros dont 46 070 euros au titre des cotisations et 4 244 euros au titre des majorations de retard,
- débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- ordonner la fixation d'une somme de 2 000 euros au passif de la procédure collective de la SARL [1] à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Moyens des parties
L'intimée demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, n'a jamais développé aucun moyen ou argument critique et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
L'appelant, mandataire liquidateur de la SARL [1], ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu comme fondé, le redressement opéré par l'URSSAF, ayant donné lieu à mise en demeure, puis à la contrainte contestée.
Par ailleurs, en application de l'article L 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale:
' En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.'
En l'espèce, même si la présente créance de l' URSSAF ne vise pas l'infraction de travail dissimulé relevée sur la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020 dans la mesure où ledit travail dissimulé, relevé par les inspecteurs au cours du même contrôle, a fait l'objet d'une procédure de redressement distincte et si elle vise un contrôle d'assiettes effectué au titre de la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020, il n'en demeure pas moins que les deux créances forment un tout et constituent à elles deux, l'entier redressement opéré par l'organisme social pour la même période.
La déclaration de créances faite par l'URSSAF ( pièce 12 du dossier de l'URSSAF) le confirme en ce qu'aucune distinction n'a été faite entre les créances déclarées au titre du contrôle d'assiettes et au titre du travail dissimulé.
En conséquence, il doit être fait application de l'article L 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction de travail dissimulé.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé sauf en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à l' URSSAF Aquitaine la somme de 50 314 euros dont
46 070 euros au titre des cotisations et 4 244 euros au titre des majorations de retard dès lors que la créance ne peut être que fixée au passif de la procédure collective de la SARL [1].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l'article L 622-17 du code du commerce.
Il n'est pas inéquitable de débouter l' URSSAF de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 28 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 50 314 euros dont 46 070 euros au titre des cotisations et 4 244 euros au titre des majorations de retard et a mis à la charge de la SARL [1] les dépens de l'instance,
Infirme de ces derniers chefs
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de l'URSSAF Aquitaine à la liquidation judiciaire de la SARL [1] ainsi que suit :
- 50 314 euros dont 46 070 euros au titre des cotisations et 4 244 euros au titre des majorations de retard,
- les dépens de première instance et d'appel,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] par le mandataire liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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