Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01584 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUKT
N° :
Monsieur [U] [V] [S],
Madame [W] [T] épouse [S]
c/
Société R&M INVEST 4
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V] [S] et
Madame [W] [T] épouse [S]
Demeurant tous deux
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R194
DEFENDERESSE
Société R&M INVEST 4
[Adresse 4],
[Localité 9]
représentée par Maître Anna EL-BAZ BENATTAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0430
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Aurélie GREZES, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 avril 2024, M. [Z] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] ont acquis de la société R&M INVEST 4 un appartement situé au [Adresse 6], moyennant un prix de 570.000 euros outre les taxes applicables.
Faisant valoir qu’ils ont découvert peu de temps après la signature de l’acte de vente des malfaçons rendant l’appartement inhabitable, M. [Z] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] ont déposé une requête le 2 juillet 2024, afin d’être autorisés à assigner en référé d’heure à heure la société R&M INVEST 4.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, M. [Z] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] ont fait assigner la société R&M Invest, après autorisation du juge des requêtes, en référé d’heure à heure, devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :
- Recevoir les consorts [S] en leurs fins, moyens et prétentions, et y faisant droit :
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre, pour y procéder, tel expert qu’il plaira à Mme ou M. le Président, avec pour mission de :
En premier lieu :
- Relever et décrire les désordres mentionnés dans la présente assignation,
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables,
- Préciser leur date d’apparition,
- Préciser si les travaux d’isolation ont été réalisés dans les règles de l’art et si ceux-ci sont compatibles avec la structure de l’immeuble,
- Préciser si les travaux de rénovation entrepris par l’ancien propriétaire ont contribué à dégrader l’isolation de l’appartement,
- Indiquer les conséquences de ces vices et désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu et quant à la conformité à sa destination et dire notamment s’ils sont de nature à rendre l’appartement impropre à sa destination, ou à diminuer, et dans quelle proportion, cet usage,
- Donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour la reprise de ces vices et désordres,
- Donner son avis sur les préjudices, tant matériels qu’immatériels, et coûts induits par ces vices et désordres,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis,
- En cas d’urgence dûment constatée, autoriser les requérants à réaliser des travaux conservatoires ou de sécurisation pour le compte de qui il appartiendra,
En deuxième lieu :
- Procéder à un Diagnostic de performance énergétique au [Adresse 6] au sein de l’appartement des consorts [S] (Etage 1, porte gauche, lot numéro 4),
- Evaluer le montant des travaux nécessaires à la validation d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie C,
- En cas d’urgence dûment constatée, autoriser les requérants à réaliser des travaux conservatoires ou de sécurisation pour le compte de qui il appartiendra,
En troisième lieu :
- Procéder à un nouveau métrage « loi Carrez » de l’appartement au [Adresse 6] au sein de l’appartement des consorts [S] (Etage 1, porte gauche, lot numéro 4),
- Evaluer le montant dû par les vendeurs au titre du remboursement sur le prix de vente,
- Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés auprès des parties ou de tout tiers concerné,
- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- pourra se faire assister par tout sachant de son choix,
- aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple à l’occasion d’une réunion de synthèse ou par communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
- Condamner la société R&M INVEST 4 à la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens à ce stade.
A l’audience du 24 juillet 2024, M. [Z] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] ont maintenu leurs demandes.
La société R&M INVEST 4 a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés, de :
IN LIMINE LITIS :
- Juger que les conditions nécessaires à la procédure exceptionnelle d’un référé d’heure à heure ne sont pas réunies et de renvoyer la présente instance à une procédure classique de demande de désignation d’un expert,
A titre principal, et si par extraordinaire, le tribunal considérait le référé d’heure à heure fondé et justifié,
- Juger qu’il y a une contestation sérieuse de la présente instance en ce que les demandeurs n’ont pas d’intérêt légitime à agir contre la société R&M INVEST 4 dont aucune responsabilité ne peut être valablement établie dans ce qui est reproché au bien litigieux,
En conséquence,
- Débouter les consorts [S] de toute leurs demandes,
A titre subsidiaire :
Si l’expert devait être nommé par le tribunal judiciaire de Nanterre,
- Juger que l’expert soit nommé aux frais exclusifs et avancés des consorts [S],
Enfin,
- Condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi à une procédure classique
La société R&M INVEST 4 demande de juger que les conditions nécessaires à la procédure exceptionnelle d’un référé d’heure à heure ne sont pas réunies et de renvoyer la présente instance à une procédure classique de demande de désignation d’un expert.
Cependant, il convient de rappeler que l’autorisation d’assigner à heure indiquée relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés quant à l’urgence de l’affaire qui lui est soumise et au délai nécessaire à l’assignation du défendeur. L’ordonnance sur requête rendue en application de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et ne peut donner lieu à rétractation.
Lorsqu’il a autorisé une assignation à heure indiquée , le juge des référés doit simplement exercer les pouvoirs que lui confère l’article 486 du code de procédure civile et s’assurer que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
En l’espèce, la société R&M INVEST 4 a bénéficié d’un délai de 20 jours depuis la délivrance de l’assignation et a pu valablement conclure pour l’audience.
Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer l’affaire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, M. [Z] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] versent notamment aux débats :
- la promesse unilatérale de vente en date du 18 janvier 2024 et l’acte de vente du 22 avril 2024, mentionnant une superficie de 84,52 m2 et une performance énergétique catégorie C,
- un diagnostic de performance énergétique établi le 6 juin 2024 évaluant la performance énergétique et climatique à la catégorie G,
- un certificat de superficie en date du 1er juin 2024 évaluant la superficie privative à 75,27 m²,
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 faisant état de l’absence d’isolation et d’importantes traces d’humidité dans la chambre 1, de traces d’infiltrations, de la moisissure et des cloques de peinture dans la chambre 2 et derrière le placoplâtre, de la mousse isolante disparate, en faible quantité, un taux d’humidité important, l’absence d’isolation visible dans les toilettes, la salle d’eau à proximité et la chambre du fond.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence de non-conformités contractuelles et désordres allégués, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La société R&M INVEST 4 soutient qu’il est impossible d’établir sa responsabilité dans les problèmes d’humidité qui n’avaient pas été identifiés avant la vente si ce n’est le risque lié aux fenêtres que les acquéreurs ont volontairement aggravé en ne les changeant pas délibérément, d’autres entreprises étant intervenues depuis la livraison.
Cependant, ceux-ci ne sauraient faire obstacle à l’organisation d’une mesure d’expertise dès lors que l’expert aura précisément pour mission de déterminer l’origine des problèmes d’humidité et donner tout élément technique ou de fait à la juridiction pour déterminer les responsabilités.
Par ailleurs, les différences de métrage et de performance énergétique entre les certificats et diagnostics produits dans le cadre de la vente et ceux produits par les demandeurs dans le cadre de la présente instance justifient la désignation d’un expert judiciaire.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. Cette mesure étant ordonnée à la demande de M. [Z] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
REJETONS la demande de renvoi formée par la société R&M INVEST 4,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 11]
avec mission de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], lot numéro 4, après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- Décrire l'état de l’appartement et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; dire s’ils existent, le cas échéant, les décrire et préciser s'ils rendent ou non l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couver t; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
- Le cas échéant, préciser la date d’apparition, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence de travaux réalisés par les demandeurs ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l'origine des vices et désordres ;
- Procéder contradictoirement à un diagnostic de performance énergétique de l’appartement ;
- Procéder contradictoirement à toutes mesures utiles en vue de chiffrer la surface loi Carrez de cet appartement,
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Aurélie GREZES, Vice-présidente