Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAFU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/855
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0680
contre
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
PACIFICA ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Silvia LEPEL de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0092, substituée par Me Simon ILLESCAS
Madame [Z] [D]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d'ESSONNE
AXA - assignée à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 10]
BPCE ASSURANCES - AR de convocation signé
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2024 :
Les époux [F] sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 11] à [Localité 9]. Cet appartement est assuré auprès de la société Axa France IARD.
Mme [D] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage du même immeuble à l'aplomb de celui de M et Mme [F]. Son assureur est la société Pacifica.
Le 22 janvier 2017, une rupture du ballon d'eau chaude dans l'appartement de Mme [D] a provoqué un dégât des eaux à l'étage inférieur.
Les époux [F] ont assigné la société Axa aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné une expertise, désigné M. [M] en qualité d'expert et fixé la provision initiale à la charge des époux [F] à la somme de 2 000 euros.
A la demande de la société Axa, par ordonnance du 10 novembre 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Mme [D] ainsi qu'aux sociétés BPCE et Pacifica.
Une consignation supplémentaire de 500 euros était alors mise à la charge de la société Axa.
Le 14 janvier 2021, une demande de consignation complémentaire de 6 500 euros était adressée aux époux [F] qui refusaient d'y procéder.
Le 17 septembre 2021, l'expert a déposé son rapport en l'état.
Par une ordonnance du 12 novembre 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération de M. [M] à la somme de 8 061,43 euros, autorisé la régie à verser à l'expert les sommes consignées, soit 2 500 euros, et ordonné aux époux [F] de payer un complément de consignation d'un montant de 5 561,43 euros.
M. et Mme [F] ont formé un recours contre cette ordonnance.
A l'audience du 4 mars 2024, soutenant oralement les termes de leur requête, ils demandent au délégué du premier président de :
- réformer l'ordonnance de taxe du 12 novembre 2021 et de les exonérer en totalité de la charge du paiement des honoraires restant dus à l'expert et les faire supporter par les parties défenderesses ;
- ramener la rémunération de l'expert à la somme de 2 500 euros correspondant aux sommes consignées.
Ils font valoir que le coût total de l'expertise ne saurait être mis à leur charge dans la mesure où la mise en cause de Mme [D] et des sociétés Pacifica et BPCE a été réalisée à la seule initiative de la société Axa. Concernant le montant de la rémunération de l'expert, ils indiquent que ce dernier ne fournit aucun élément objectif permettant d'apprécier le quantum sollicité, celle-ci étant manifestement disproportionnée eu égard à l'absence de difficulté technique de la mission. Ils soulignent que leurs observations n'ont pas été sollicitées sur la demande de provision complémentaire de l'expert.
L'expert, M. [M], soutient oralement ses écritures à l'audience. Il demande ainsi au délégué du premier président de rejeter le recours des époux [F] et de les condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D], soutenant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de confirmer l'ordonnance de taxe du 12 novembre 2021 en ce qu'elle a mis à la charge des époux [F] le paiement des honoraires dus à l'expert et de rejeter leur recours.
La société Pacifica développe également à l'oral ses écritures aux termes desquelles elle s'en rapporte à l'appréciation du délégué du premier président s'agissant de la demande des époux [F] visant à réduire le montant des honoraires de l'expert. Elle demande par ailleurs de rejeter la demande tendant à faire peser sur les parties défenderesses à l'expertise la charge de la consignation complémentaire fixée par l'ordonnance de taxe du 12 novembre 2021 et d'enjoindre aux époux [F] de s'acquitter de la consignation complémentaire.
La société Axa n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par décision rendue le 30 avril 2024, les débats ont été rouverts à l'audience du 3 juin suivant afin que M. et Mme [F] fassent citer la société Axa France IARD en application de l'article 670-1 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 3 mai 2024, les époux [F] ont fait procéder à cette signification.
La société Axa France IARD ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle les époux [F] ont réitéré oralement leur demandes.
SUR CE,
En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que le recours a été dénoncé aux autres parties, de sorte qu'il est recevable.
Par ailleurs, la procédure spéciale des articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération du technicien, en ce compris la répartition de la charge entre les parties.
Au cas présent, le coût total de l'expertise ne saurait être mis à leur charge des époux [F] dans la mesure où son allongement ne leur est pas imputable puisque la deuxième réunion organisée par l'expert avait pour seul but de rendre contradictoires à Mme [D] et aux sociétés Pacifica et BPCE les constats déjà réalisés, la mise en cause de ces dernières ayant été réalisée à la seule initiative de la société Axa.
En outre, le litige initial ne portait que sur le montant de l'indemnisation des désordres subis par les époux [F] sans qu'aucun procès potentiel ne concerne l'origine des désordres qui, au demeurant, n'était pas contestée. Le coût des opérations d'expertise portant sur cet aspect sera donc mis à la charge de la société Axa France IARD qui en est à l'initiative.
Il y a donc lieu, par infirmation de la décision entreprise, de mettre le solde du coût de l'expertise à la charge de la société Axa France IARD, le surplus des demandes visant à limiter à 2 500 euros le montant du coût de l'expertise devenant alors irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des époux [F] qui ne sont pas tenus au paiement d'une somme supplémentaire à celle de 2 000 euros qu'ils ont déjà consignée.
La société Axa France IARD supportera également la charge des dépens.
La demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui n'est pas dirigée contre la partie perdante, seule condamnée aux dépens, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise en ce qu'elle ordonne aux époux [F] de payer un complément de consignation d'un montant de 5 561,43 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNONS à la société Axa France IARD de payer à M. [M] le complément de consignation de 5 561,43 euros ;
DÉCLARONS irrecevables la demande de M. et Mme [F] de limiter à 2 500 euros le coût de l'expertise ;
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Axa France IARD aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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