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Cour de cassation, 25 avril 1995. 95-80.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.766

Date de décision :

25 avril 1995

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Raymond, - Z... Marc, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 28 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vols avec armes, tentative de vol avec arme, violences avec arme et association de malfaiteurs, a rejeté une demande d'annulation d'actes de procédure ; 2 ) contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 24 novembre 1994, qui, dans la même procédure, a ordonné le renvoi devant la cour d'assises du HAUT-RHIN notamment de Raymond AGGIUNTI, des chefs de vols avec armes, violences avec arme et association de malfaiteurs, et de Marc Z..., des chefs de tentative de vol avec arme et association de malfaiteurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur les faits et la procédure : Attendu qu'il appert des arrêts attaqués que, le 24 avril 1992, un vol avec arme a été commis par cinq individus à la caisse mutuelle de dépôts et de prêts Saint-Paul à Mulhouse ; Qu'à la suite de ces faits, une information, ouverte contre personnes non dénommées, a été confiée à un juge d'instruction de Mulhouse qui a délivré des commissions rogatoires aux services de police judiciaire leur prescrivant notamment d'effectuer des écoutes téléphoniques afin d'identifier les auteurs de ce vol ; Que, le 2 octobre 1992, un autre vol avec arme a été commis dans une agence du Crédit Lyonnais à Mulhouse ; Que neuf personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête de crime flagrant diligentée à la suite de cette infraction ; que ces individus, dont certains étaient soupçonnés d'être également les auteurs des premiers faits, étaient l'objet, depuis plusieurs mois, de surveillances physiques et téléphoniques effectuées par les services de police chargés de l'exécution des commissions rogatoires délivrées dans l'affaire précédente ; Qu'une information a été ouverte, au sujet de ce second vol, au cabinet d'un autre juge d'instruction de Mulhouse qui a inculpé Raymond X... et Marc A... le 4 octobre 1992 ; Que les deux informations se sont poursuivies séparément jusqu'au 31 mars 1994, date à laquelle, après dessaisissement du premier juge d'instruction saisi au profit du second, les deux procédures ont été jointes ; Que Marc A... et Raymond X... ont alors été mis en examen, respectivement les 12 et 13 avril 1994, pour les faits qui étaient l'objet du premier dossier ; En cet état : I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 juillet 1994 : Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Marc A... pris de la violation des articles 216, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 28 juillet 1994 mentionne que la minute a été signée par le président et "les greffiers d'audience" ; "alors qu'aux termes de l'article 216 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier ; que, dès lors, l'inobservation des prescriptions de ce texte, ayant trait à la régularité de l'arrêt et à celle de la composition de la juridiction, doit entraîner l'inexistence de la décision attaquée ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges étaient assistés, lors des débats, de Mme Schueller, greffier divisionnaire, et, lors du prononcé de la décision, de Mme B..., agent assermenté faisant fonction de greffier ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que les deux greffiers ayant assisté la chambre d'accusation ont signé la minute de l'arrêt ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Raymond X... pris de la violation des articles 80, 100, 100-5, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt du 28 juillet 1994 a refusé d'annuler les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques effectuées sur commissions rogatoires des 3 et 23 août 1992 dans le cadre de l'instruction relative au vol à main armée commis le 24 avril 1992 (instruction I 38/92) (notamment le PV coté D 335), et toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les conversations téléphoniques enregistrées, et notamment depuis les cabines téléphoniques proches du domicile de Raymond X..., et de la ligne téléphonique de sa concubine, Suzanne Y..., celles-ci, selon les termes mêmes des commissions rogatoires des 3 août et 23 août 1992, avaient pour but précis d'identifier les auteurs du hold-up et de connaître les relations de ces derniers ; que la défense n'apporte pas la preuve de ce que des conversations n'ayant aucun lien avec ces faits aient été intégralement retranscrites ; "alors que, par le réquisitoire introductif du 5 mai 1995, le juge d'instruction était saisi des seuls faits de vol à main armée commis le 24 avril 1992, étant précisé que le réquisitoire visant des faits d'association de malfaiteurs n'a été délivré que le 4 octobre 1992, de sorte que les écoutes téléphoniques ordonnées par les commissions rogatoires des 3 et 23 août 1992 avaient pour seul but de trouver les auteurs de ce vol et que les conversations enregistrées ne pouvaient être retranscrites et versées au dossier que si elles étaient en relation avec l'infraction commise le 24 avril 1992 ; que tel n'était pas le cas des conversations des 15, 16 et 24 septembre 1992 retranscrites, notamment, par procès-verbal coté D 335 qui ne faisaient pas la moindre allusion aux faits du 24 avril 1992, mais qui, en revanche, faisaient référence à des projets futurs ; que, dès lors, le juge d'instruction n'étant pas, à cette époque, saisi de faits d'association de malfaiteurs, les officiers de police judiciaire ne pouvaient retranscrire ces conversations et les verser au dossier ; qu'il s'ensuit que les procès-verbaux litigieux devaient être annulés, ainsi que la procédure subséquente" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Marc A... pris de la violation des articles 80, 100, 100-5, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 28 juillet 1994 a refusé d'annuler les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques effectuées sur commissions rogatoires des 3 et 23 août 1992, dans le cadre de l'instruction relative au vol à main armée du 24 avril 1992 ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que les conversations téléphoniques enregistrées, notamment depuis les cabines téléphoniques proches du domicile de l'une des personnes mises en examen et de la ligne téléphonique de sa concubine, avaient, selon les termes même des commissions rogatoires des 3 et 23 août 1992, pour but précis "d'identifier les auteurs du hold-up et de connaître les relations de ces derniers" ; que la saisine du juge d'instruction, par le réquisitoire introductif du 5 mai 1992, des faits de vol à main armée permettait la mise en place de ces écoutes dans l'objectif ainsi défini ; que les écoutes ainsi mises en place dans le cadre de la procédure I 13/92 ne sont pas contraires aux exigences des dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, ni de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que le juge d'instruction était saisi, par le réquisitoire introductif du 5 mai 1992, uniquement des faits de vol à main armée du 24 avril 1992 ; que le réquisitoire visant l'association de malfaiteurs n'est intervenu que le 4 octobre 1992, de sorte que les écoutes ordonnées les 3 et 23 août 1992, ayant pour seul but de rechercher les auteurs de ce vol, les conversations enregistrées ne pouvaient être retranscrites et versées au dossier que dans la mesure où elles avaient un lien avec l'infraction du 24 avril 1992 ; que, dès lors, les conversations des 16 et 24 septembre 1992, qui n'avaient pas trait aux faits du 24 avril 1992, mais évoquaient des projets futurs de vol, devaient être écartées du dossier ; que les procès-verbaux litigieux devaient en conséquence être annulés ainsi que la procédure subséquente, puisque le juge n'était pas à l'époque saisi des faits d'association de malfaiteurs et que les officiers de police judiciaire ne pouvaient retranscrire les conversations en cause et les verser au dossier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction ayant, dans le premier dossier, donné pour mission aux officiers de police judiciaire de procéder à des écoutes téléphoniques aux fins "d'identifier les auteurs du hold-up et de connaître les relations de ces derniers", les policiers mandatés n'ont pas outrepassé leurs pouvoirs en transcrivant les conversations interceptées, dans la mesure où ces conversations avaient un lien avec l'objet de leur mission ; Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 100-5 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Raymond X... pris la violation des articles 100, 100-5, 100-6, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt du 28 juillet 1994 a refusé d'écarter des débats les procès-verbaux d'écoutes effectuées dans le cadre d'une information diligentée par le juge d'instruction de Belfort et versées à la procédure II 101/92 (cf. PV de versement de pièces du 13 juillet 1993, D 256), et d'annuler la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il n'est pas argué de leur caractère illégal intrinsèque qui seul pourrait justifier leur annulation ; "alors que si le versement aux débats de pièces provenant d'une autre procédure est en principe admissible, il en est autrement en ce qui concerne les écoutes téléphoniques, qui ne peuvent être utilisées que dans la procédure dans le cadre de laquelle elles ont été ordonnées et exécutées et qui doivent être détruites à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, conformément à l'article 100-6 du Code de procédure pénale ; que c'est, dès lors, à tort que la chambre d'accusation a refusé d'écarter des débats les écoutes ordonnées et exécutées dans une autre procédure, et d'annuler la procédure subséquente" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Marc A... pris de la violation des articles 100, 100-5, 100-6, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 28 juillet 1994 a refusé d'écarter des débats les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis dans le cadre de l'information diligentée par le juge d'instruction de Belfort et versée à la procédure II 101/92 et d'annuler la procédure subséquente ; "aux motifs que ces éléments ont été communiqués et joints régulièrement à la procédure en cours et qu'il n'est pas argué de leur caractère illégal intrinsèque, qui seul pourrait justifier leur annulation ; "alors que les écoutes téléphoniques ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la procédure pour laquelle celles-ci ont été ordonnées et exécutées et doivent être détruites à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; qu'en conséquence, c'est en violation des textes susvisés que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques ordonnées dans une autre procédure ainsi que la procédure subséquente" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'annuler la décision de verser au dossier de la procédure la copie de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques provenant d'une autre information, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, le juge d'instruction peut annexer au dossier qu'il est chargé d'instruire, à titre de simple renseignement, des pièces provenant d'une autre procédure, notamment des copies de procès-verbaux transcrivant des écoutes téléphoniques, s'il estime que ces documents sont utiles à sa propre information ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Raymond X... pris de la violation des articles 105, 152, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt du 28 juillet 1994 a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition en qualité de témoin de Raymond X... des 3 octobre 1992 (pièce cotée D 125) et 9 juillet 1993 (D 561), relatives au vol à main armée du 24 avril 1992, et toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que les diligences policières se sont arrêtées après l'audition de juillet 1993, que la commission rogatoire a été retournée au juge d'instruction en novembre 1993, et que le dessaisissement, la jonction et la mise en examen de Raymond X... ont suivi ; que si la lenteur des opérations peut être regrettée, aucun élément précis n'est rapporté, faisant apparaître le dessein des enquêteurs de faire échec aux droits de la défense ; "alors, d'une part, que ne peut plus être entendue comme témoin la personne soupçonnée contre laquelle existent des indices graves et concordants de culpabilité ; que tel était bien le cas de Raymond X... lors des auditions en qualité de témoin des 3 octobre 1992 et 9 juillet 1993, dès lors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les investigations concernant Raymond X..., commencées en juin 1992, étaient pratiquement terminées à la date du 2 octobre 1992, et ont été complètement arrêtées après les deux auditions en qualité de témoin qui n'ont apporté aucun élément nouveau ; que c'est donc dans le dessein évident de faire échec aux droits de la défense que les officiers de police judiciaire, au moment où ils disposaient déjà de l'ensemble des éléments qui conduiront, le 13 avril 1994, à la mise en examen de l'intéressé, ont procédé, les 3 octobre 1992 et 9 juillet 1993, à l'audition en qualité de témoin de Raymond X... ; qu'en refusant de procéder à l'annulation des procès-verbaux d'audition et de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il y a nécessairement dessein de faire échec aux droits de la défense, lorsque les soupçons qui pèsent sur la personne interrogée en qualité de témoin résultent des mêmes éléments de ceux qui conduiront, par la suite, à la mise en examen, et lorsque la personne est néanmoins interrogée par les officiers de police judiciaire, sans avoir été préalablement informée des faits qui lui sont reprochés, et sans avoir bénéficié de la protection due à toute personne mise en examen ; que, dès lors, c'est à tort que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition litigieux, ainsi que la procédure subséquente" ; Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition de Raymond X... comme témoin dans le premier dossier, l'arrêt attaqué relève qu'aucun élément n'est rapporté faisant apparaître le dessein des enquêteurs de faire échec aux droits de la défense ; Qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'une référence justement critiquée à l'article 105 du Code de procédure pénale dans sa rédaction non applicable le 9 juillet 1993, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'elle constate, par ailleurs, que ce n'est qu'après le retour des commissions rogatoires dans les deux procédures que la connexité entre les deux affaires est apparue ; que seul le rapprochement entre les deux dossiers a permis de réunir des indices graves et concordants contre Raymond X... justifiant sa mise en examen le 13 avril 1994 pour sa participation supposée au premier vol, alors que précédemment il n'existait à son encontre que de simples soupçons ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Marc A... pris de la violation des articles 105, 152, 206 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 28 juillet 1994 a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition du demandeur en qualité de témoin, qui ont précédé sa mise en examen du 12 avril 1994, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que si la lenteur des opérations peut être reprochée, aucun élément précis n'est rapporté, en l'occurrence, faisant apparaître le dessein des enquêteurs de faire échec aux droits de la défense ; "alors que, d'une part, ne peut être entendue comme témoin une personne soupçonnée, contre laquelle existent des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en procédant à l'audition du demandeur dans le cadre de la procédure II 101/92, en qualité de témoin, malgré l'existence de tous les éléments d'une mise en examen, intervenue seulement le 12 avril 1994, et des réquisitoires introductifs des 5 mai et 4 octobre 1992, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'intention de méconnaître les droits de la défense ressort nécessairement de la coïncidence entre les faits qui ont motivé l'interrogatoire en qualité de témoin et ceux qui ont justifié la mise en examen, dès lors que la personne interrogée n'a pas été avisée préalablement des faits pour bénéficier des droits de la défense ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que Marc A... n'a proposé ce moyen de nullité de l'information ni lors des débats relatifs à la demande formulée par Raymond X... sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, ni lorsque la chambre d'accusation a statué sur le règlement de la procédure ; Que, dès lors, en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, il est irrecevable à en faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Raymond X... pris de la violation des articles 6-3-a.) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation, par son arrêt du 28 juillet 1994, a refusé l'annulation de la procédure ; "aux motifs que l'argument selon lequel la jonction tardive et la mise en examen tardive de Raymond X... ont eu des conséquences préjudiciables à sa défense, l'empêchant d'avoir accès au dossier, ne peut être retenu, dès lors que les liens de connexité ne sont réellement apparus qu'après le retour des commissions rogatoires en cours dans les deux procédures ; "alors que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les commissions rogatoires ont été retournées en novembre 1993 ; que, dans leur compte rendu d'enquête du 29 novembre 1993, relative au vol du 24 avril 1992 (procédure I 38/92), les enquêteurs concluent à la participation certaine de Raymond X... à ce vol ; que ce n'est pourtant que le 31 mars 1994 que le juge d'instruction saisi du dossier I 38/92 relatif au vol du 24 avril 1992 s'est dessaisi au profit du juge saisi du dossier II 101/92 relatif au vol du 2 octobre 1992, jonction à la suite de laquelle Raymond X... a été mis en examen, pour le vol du 24 avril 1992, le 13 avril 1994 ; que cette mise en examen tardive que rien ne justifiait a été manifestement préjudiciable aux droits de la défense, dès lors qu'elle empêchait l'intéressé d'être informé, en temps voulu, des charges pesant sur lui, d'avoir accès au dossier et d'être assisté par un avocat, de sorte que l'annulation de la procédure s'imposait" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé en faveur de Marc A... pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 28 juillet 1994 a refusé d'annuler la procédure ; "aux motifs que la jonction tardive des deux dossiers ne peut être retenue, car les liens de connexité ne sont apparus qu'après le retour des commissions rogatoires en cours dans les deux procédures ; "alors que tout accusé doit être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de son accusation ; qu'en ne procédant à la jonction des deux dossiers que le 31 mars 1994 tandis que les réquisitoires introductifs remontaient aux 5 mai et 4 octobre 1992, la juridiction d'instruction a nécessairement violé les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt relève que les liens de connexité entre les deux dossiers ne sont réellement apparus qu'après le retour des commissions rogatoires en cours dans les deux procédures, en novembre 1993 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que, après dessaisissement du premier magistrat saisi au profit du second le 30 mars 1994, la jonction des deux procédures est intervenue dès le lendemain, permettant ainsi aux avocats des personnes qui étaient inculpées dans le second dossier d'avoir accès aux pièces de la procédure jointe et ceci dès avant la mise en examen de leurs clients pour les faits, objet de ce premier dossier, les 12 et 13 avril 1994 ; Qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été méconnus et que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 novembre 1994 : Sur le cinquième moyen de cassation proposé en faveur de Raymond X... ; "l'arrêt du 24 novembre 1994 encourt l'annulation, dès lors que la cassation de l'arrêt du 28 juillet 1994, qui interviendra sur les quatre premiers moyens de cassation, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 1994 qui en est la suite ; "dans la même procédure, un premier arrêt est intervenu le 28 juillet 1994 statuant sur la requête aux fins d'annulation de la procédure, déposée par Raymond X... ; l'examen immédiat du pourvoi contre cet arrêt a été refusé par une ordonnance du 18 novembre 1994 ; "un second arrêt est ensuite intervenu le 24 novembre 1994, mais cet arrêt portant renvoi devant la cour d'assises ne peut évidemment être maintenu que si la procédure est jugée régulière ; "il s'ensuit que la cassation de l'arrêt du 28 juillet 1994, statuant sur la régularité de la procédure, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 1994" ; Attendu que ce moyen est inopérant dans la mesure où les quatre moyens présentés à l'encontre de l'arrêt du 28 juillet 1994 ont été écartés ; Sur le sixième moyen de cassation proposé en faveur de Marc A... pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du récépissé signé par l'inculpé que la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, soit le 24 novembre 1994, a été notifiée à celui-ci le 21 novembre 1994 ; "alors que l'inculpé et son conseil doivent disposer d'un délai minimum de 5 jours pour prendre connaissance du dossier en vue de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée et présenter leurs observations ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le septième moyen de cassation proposé en faveur de Marc A... pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le dossier de la procédure a été à la disposition des parties cinq jours au moins avant la date fixée pour l'audience du 24 novembre 1994 ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent mentionner, à peine de nullité, que l'inculpé et son conseil ont disposé d'un délai suffisant, en l'espèce cinq jours, pour prendre connaissance du dossier en vue de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée et pour organiser la présentation de leurs observations ; qu'en s'abstenant de constater le respect de cette formalité substantielle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Que cette mention n'est pas contredite par les éléments de la procédure desquels il résulte que la notification de la date d'audience a été adressée par le procureur général à toutes les parties et à leurs avocats le 17 octobre 1994, la date du "21/11/1994" apposée par Marc A... lui-même sur l'avis de notification étant manifestement erronée, Raymond X..., détenu dans le même établissement pénitentiaire, ayant, quant à lui, daté le document du "21/10/1994" ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le huitième moyen de cassation proposé en faveur de Marc A... pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a décidé qu'il y avait lieu d'accuser Marc A..., d'une part, de tentative de vol manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté avec cette circonstance que cette tentative a été commise avec usage ou menace d'une arme, d'autre part, d'association de malfaiteur et de le renvoyer devant la cour d'assises ; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'agression proprement dite, ils devaient, selon un coïnculpé, Raymond X..., être cinq à entrer dans la banque, à savoir : Marc A... et Messina, en premiers, suivis de François A..., Girot et lui-même ; qu'en réalité les deux premiers ont fait défaut et que Raymond X... entrait le premier dans la banque, qu'il avait paniqué du fait de l'absence des deux autres complices qui devaient déjà se trouver à l'intérieur de l'agence ; que Marc A... ne s'expliquait pas sur le rôle de chacun des protagonistes de cette affaire et se bornait à confirmer qu'il était arrivé à l'agence en compagnie de Messina en retard ; qu'il était alors armé d'un revolver de calibre 38, équipé d'un petit scanner et vêtu d'un bleu de travail, et d'une perruque ; que son arme était approvisionnée de cinq cartouches ; que, lors d'un interrogatoire ultérieur, il consentait à donner plus d'explications ; qu'il admettait notamment avoir fait la connaissance de Raymond X... par l'intermédiaire de Messina en 1991 ; qu'avec ces deux personnes, l'idée du hold-up avait germé environ deux mois avant la commission des faits ; que son frère François était déjà associé au projet mais que Cheval et Girot ne s'y seraient greffés qu'au dernier moment ; qu'après avoir déclaré dans une première audition qu'il avait fourni une arme, un scanner et une perruque, il se rétractait lors de cette nouvelle audition ; que tout le matériel, en effet, se serait trouvé dans la cantine fournie par Messina ; qu'après avoir déclaré que son arme était approvisionnée lorsqu'il se rendait à son agence, il changeait également de version pour déclarer que ce n'était pas le cas ; qu'il ajoutait que le retard pris avec Messina était dû dans une première version au rangement qu'ils avaient effectué dans le local et dans une seconde déclaration au fait qu'ils avaient traîné en route parce qu'ils étaient motivés et qu'ils avaient "un peu la trouille" ; "alors que le fait pour l'inculpé d'avoir, sous l'influence de la peur et non sous l'influence d'une circonstance extérieure, manqué sa participation à l'exécution de l'infraction qui aurait été perpétrée le 2 octobre 1992 constitue un désistement volontaire qui rend non punissable le vol ; qu'en retenant à l'encontre de l'inculpé une tentative de vol manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, tout en constatant que l'inculpé avait déclaré avoir manqué sa participation à l'exécution de l'infraction sous l'influence de la peur, la chambre d'accusation, qui n'a pas relevé, par ailleurs, les circonstances extérieures qui auraient empêché l'inculpé de commettre l'infraction, s'est contredite et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour renvoyer Marc A... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol avec arme et pour le délit connexe d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits, énonce, par les motifs partiellement repris au moyen, que le vol du 2 octobre 1992 devait être commis par cinq malfaiteurs, deux d'entre eux pénétrant d'abord dans la banque et les trois autres les rejoignant ensuite ; que les juges relèvent que les deux premiers, dont Marc A..., ayant pris du retard et étant arrivés sur les lieux alors que le vol avait déjà été commis par les trois autres, n'ont pas participé à l'action mais auraient rejoint leurs complices pour se partager le butin ; Qu'en cet état, les juges ont justifié la mise en accusation et la poursuite de Marc A... des chefs ci-dessus spécifiés en écartant nécessairement l'hypothèse du désistement volontaire invoqué par celui-ci en fin d'instruction ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et les circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction compétente ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Raymond X... et Marc A... ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délits connexes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-04-25 | Jurisprudence Berlioz