Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-21.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.269
Date de décision :
7 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 96-21.269 formé par M. B... Roch, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A) , à l'égard :
1 / de M. Robert A..., demeurant ...,
2 / des Assurances générales de France Y... "AGF", dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
4 / de la société La Fourmi immobilière, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° E 96-21.502 formé par M. Robert A...,
en cassation du même arrêt, à l'égard :
1 / de M. B... Roch,
2 / des Assurances générales de France,
3 / de M. X...,
4 / de la société La Fourmi immobilière,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° B 96-21 269 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° E 96-21.502 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B... Roch, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Robert A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, et de la société La Fourmi immobilière, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° B 96-21.269 et E 96-21.502 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 96-21.502, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que son précédent arrêt, devenu irrévocable, avait décidé que MM. Z... et Rémy A... devaient payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que M. X... devait régler cette indemnité pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 96-21.502 et le moyen unique du pourvoi n° B 96-21.269 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995), que M. Robert A... ayant quitté, au terme du bail, les locaux qu'il avait pris à bail, appartenant à la société Assurances générales de France (société AGF), aux droits de laquelle se trouve la société La Fourmi immobilière, M. B... Roch, avocat, s'est installé dans les locaux qui ont été ensuite occupés par M. X... chargé d'assurer la suppléance du cabinet de son confrère ; que la société AGF a assigné MM. Z... et Rémy A... et M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation et de charges ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre des charges, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes des articles 18 de la loi du 23 décembre 1986 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut réclamer au preneur le paiement des charges qu'autant qu'il justifie avoir payé ces charges, justification qui ne peut résulter que de la production des factures acquittées, qu'il en résulte donc que les juges du fond doivent impérativement constater que cette preuve est bien rapportée par le bailleur, qu'en se contentant de se référer à des documents comptables qui ne sont accompagnés d'aucune pièce justifiant de la réalité du paiement des charges réclamées et dont il n'est pas justifié qu'ils aient été régulièrement communiqués aux consorts A..., la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil , 18 de la loi du 23 décembre 1986 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 ) qu'aux termes de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, la communication de pièces doit être spontanée, qu'il en résulte que, bien que les consorts A... n'aient pas demandé de communication de pièces, les bailleurs étaient tenus de verser aux débats et de communiquer régulèrement les justificatifs des charges qu'ils réclamaient, qu'en énonçant que la critique des consorts A... relative au défaut de justification des charges n'était pas sérieuse parce qu'ils n'avaient pas demandé de production de pièces, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les consorts A... soulignaient dans leurs conclusions que l'ajustement des charges n'avait pas été effectué pour les années 1985 à 1989, qu'en fondant sa décision accordant aux bailleurs l'intégralité des charges réclamées pour la période du 1er octobre
1986 au 31 mars 1994 en se fondant uniquement sur des documents comptables afférents aux années 1990 à 1993 incluse et sans s'expliquer sur les charges des années 1985 à 1989, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le bailleur ne peut demander au preneur le remboursement de la taxe de droit de bail et de la taxe sur les bureaux qu'autant qu'il justifie du paiement de ces taxes, qu'en la présente espèce, les consorts A... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que cette justification n'était pas rapportée, qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a, une fois encore, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé, sans violer l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, que les décomptes de charges produits devant le constatant, qu'elle avait commis, n'avaient pas été contestés et que les consorts A... n'avaient pas demandé de production de pièces à ce sujet, a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les charges étaient dues par MM. Z... et Rémy A... selon un calcul effectué par le constatant, non remis en cause par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° E 96-21.502 :
Vu l'article 1213 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;
Attendu que, pour débouter M. Robert A..., condamné, in solidum, avec M. B... Roch et M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation à la propriétaire, de sa demande en garantie formée contre M. X..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas de lien entre eux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Robert A... de sa demande en garantie formée par M. X..., l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. B... Roch aux dépens du pourvoi n° B 96-21.269 ;
Condamne M. X... aux dépens du pourvoi n° E 96-21.502 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société AGF et de la société La Fourmi immobilière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique