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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00402

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00402

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00402 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INUV JUGEMENT N° 24/617 JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Madame [D] [O] [Adresse 4] [Localité 1] Comparution : Comparante PARTIE DÉFENDERESSE : [5] au Travail de Bourgogne Franche-Comté [Adresse 2] [Localité 1] Comparution : Représentée par M. [K], muni d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 17 Juillet 2024 Audience publique du 05 novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Madame [D] [O], née le 14 avril 1957, est bénéficiaire d’une pension de retraite depuis le 1er juillet 2011, versée par les services de retraite de l’état. Le 30 octobre 2018, Madame [D] [O] s’est adressée à la [6] (ci-après la [7]) de Bourgogne Franche-Comté, afin de faire estimer ses droits au titre du régime général, pour lequel elle réunissait alors une durée d’assurance de 16 trimestres, concernant un départ en retraite le 1er mai 2019, soit le premier jour du mois suivant son 62e anniversaire. Le 5 mars 2019, la [7] a informé Madame [D] [O] qu’au 1er mai 2019 elle ne pouvait bénéficier d’une retraite calculée au taux plein et lui notifiait deux évaluations de retraite personnelle, respectivement au 1er mai 2019 pour un montant de 18,26 € et au 1er mai 2024 pour un montant de 72,95 €, majoration du minimum contributif de 49,30 € comprise. Aux termes d’un courrier daté du 25 mars 2019, dont la caisse a accusé réception par courrier du 20 avril 2019, l’assurée a donc renoncé à sa précédente demande. Par formulaire daté du 9 octobre 2023, Madame [D] [O] sollicitait sa retraite personnelle auprès de la [7]. Par courrier du 29 janvier 2024, la [8] lui notifiait le bénéfice d’une retraite mensuelle d’un montant net de 19,27 € à compter du 1er mai 2024. L’assurée a, dès le 31 janvier 2024, saisi la commission de recours amiable (ci-après [9]) près l’organisme social. Par courrier du 6 février 2024, il lui était répondu que la majoration du minimum contributif n’est versée que si le total des retraites personnelles ne dépassait pas au 1er janvier 2024 le plafond de 1367,51 euros. Madame [D] [O] saisissait le 27 février 2024 la même commission aux fins d’obtenir le versement de la somme de 900 €, montant équivalant aux pensions auxquelles elle pouvait prétendre à la date de sa demande initiale de retraite. Elle soutenait avoir été destinataire de renseignements erronés. À l’issue de sa séance du 11 juin 2024, la [9] rejetait la contestation de Madame [D] [O]. Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 juillet 2024, Madame [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024. A cette occasion, Madame [D] [O], comparante, a demandé au tribunal de condamner la [7] à lui verser des dommages-intérêts montant de 1095,60 € pour carence de la caisse de retraite dans son obligation d’information concernant ses droits. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [O] fait valoir qu’elle ne conteste pas le montant de la retraite allouée. Elle argue en revanche de ce que l’organisme social lui a prodigué des renseignements erronés à l’occasion de sa demande initiale qui l’ont conduite à différer vainement sa demande de retraite de cinq années. Elle insiste sur le fait que si elle avait eu une information juste, elle n’aurait pas décalé sa date de départ en retraite. Elle prétend avoir appelé les services de la [7], après réception des deux estimations faites au regard, pour la première, d’une date de départ immédiate et, pour la seconde, d’une date de départ différé. Elle afffirme qu’il lui avait été conseillé cette deuxième solution au regard de son montant plus favorable, sans lui expliciter le caractère conditionnel du complément minimum contributif. Elle ajoute qu’avec sa première demande elle avait joint son avis d’imposition révélant le montant de ces retraites. La [8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [D] [O] de l’intégralité de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la [7] soutient qu’elle a satisfait à son obligation d’information qui lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. Elle réplique que la demanderesse ne démontre pas avoir été mal renseignée. Elle affirme, à l’inverse, que les deux évaluations du 5 mars 2019 étaient explicites et plus particulièrement que celle prévoyant le versement à compter du 1er mai 2024 rappelait les conditions de versement du minimum contributif qui y avait été intégré. Elle dit qu’elle ne pouvait anticiper l’incidence de sa retraite versée par les services de l’État à ce sujet. Elle soutient que la communication téléphonique du 25 mars 2019 avait été seulement l’occasion d’envisager le choix déterminé par la demanderesse ainsi que les modalités de celui-ci. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, selon l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, « I. Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition […] II. […] Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. […] III. […] L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. »; Attendu par ailleurs qu’il est constant que l'obligation d'information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et que celle générale découlant de l'article R. 112-2 lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises ; Attendu qu’en l’espèce, Madame [D] [O] ne verse au débat aucun courrier, ni le moindre mail, qu’elle aurait adressé à la [7], permettant d’établir qu’elle a posé une question précise au titre des deux évaluations de ses droits qui lui ont été soumises, ensuite de sa démarche initiale du 30 octobre 2018; que par ailleurs, elle ne justifie pas avoir au préalable joint son avis d’imposition à l’appui de cette demande, alors même qu’il ne s’agit pas d’une des pièces justificatives requises par l’organisme dès ce stade de l’évaluation ; Attendu à l’inverse que la lecture des deux évaluations produites, dont Madame [D] [O] a été destinataire, et plus particulièrement celle relative à une demande différée, met en évidence que celle-ci, au verso du document concerné, rappelait le caractère conditionnel de l’octroi de la majoration du minimum contributif, lequel dépendait du montant total mensuel des retraites personnelles; Attendu enfin que Madame [O], qui ne procéde que par affirmation, échoue à prouver la teneur de son échange téléphonique avec un agent de l’organisme; qu’elle ne peut donc valablement soutenir qu’il lui avait notifié alors qu’elle percevrait de manière certaine le montant de pension, majoration du minimum comprise, si elle différait sa demande Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, la [7] ne peut être tenue pour responsable d’un défaut d’information de Madame [D] [O] ; Que Madame [D] [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déboute Madame [D] [O] de sa demande de dommages-intérêts soutenue à l’encontre de la [7] ; La condamne aux dépens. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :  1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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