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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-20.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.531

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générali France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant Mas du Castelet, 13990 Fontvieille, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Générali France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui avait obtenu un prêt de la société centrale de banque et avait adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet organisme auprès de la compagnie d'assurances Générali France contre les risques d'invalidité et d'incapacité de travail, a cessé son activité professionnelle au début de 1988 pour raison de santé ; qu'il a demandé à l'assureur de prendre en charge le remboursement du prêt; que celui-ci a refusé sa garantie pour la période postérieure au mois de septembre 1989, date à laquelle M. X... a repris partiellement son travail ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que, bien que M. X... ait repris son travail en septembre 1989, l'assureur est tenu de prendre en charge, à concurrence de 53% conformément aux stipulations du contrat d'assurance, le remboursement du prêt à compter du 5 janvier 1989 et jusqu'à l'extinction de ce dernier contrat, à condition que l'assuré justifie d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 33%, l'arrêt attaqué énonce que "la reprise même partielle du travail", qui a pour effet de faire cesser la garantie de l'assureur, ne peut concerner que l'incapacité temporaire totale et non l'incapacité permanente partielle puisque, aux termes de l'article 16 du contrat d'assurance, l'assuré est réputé atteint de cette dernière incapacité lorsque sa capacité de tirer un revenu de son travail ou d'un travail socialement équivalent est réduite d'au moins un tiers, ce qui n'exclut donc pas la possibilité d'avoir une activité partielle, l'assureur ne pouvant cesser ses versements que si l'incapacité permanente devient inférieure à 33% ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 17 précité précise, dans son quatrième alinéa relatif tant à l'incapacité temporaire partielle qu'à l'incapacité permanente partielle, que les prestations cessent d'être dues en cas de reprise même partielle du travail, la cour d'appel, en excluant l'application de cet article en cas d'incapacité permanente partielle, en a dénaturé les stipulations claires et précises et a ainsi violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne l'assureur à prendre en charge partiellement le remboursement du prêt jusqu'à extinction de ce contrat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 17 précité prévoit que les prestations cesseront d'être dues par la compagnie au plus tard au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'assuré attendra son 65ème anniversaire, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que M. X... était né en 1925, et que le prêt accordé en 1987 était remboursable en 10 ans, a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat d'assurance et a ainsi violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Générali France à prendre en charge partiellement, à compter du 5 janvier 1989, le remboursement du prêt souscrit par M. X... jusqu'à extinction de ce contrat, et ce tant que l'assuré justifiera d'un taux d'incapacité permanente partielle qui ne soit pas inférieur à 30%, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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