Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1989. 88-60.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.658

Date de décision :

11 juillet 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DU CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP) DE STRASBOURG, ayant son siège 8 place de l'Université à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Sélestat, au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU BAS-RHIN, syndicat professionnel inscrit, ayant son siège ... (Bas-Rhin), représentée par son secrétaire général, représentant légal, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sélestat, 15 juillet 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré valable la désignation, le 4 juin 1987, par l'union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, de Mme X... comme délégué syndical au sein de l'association du Centre médico-psychopédagogique de Strasbourg, entreprise de moins de cinquante salariés, alors, d'une part, qu'aucune preuve n'a été apportée par la CGT de l'existence d'adhérents ayant manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune et les faits connus par l'association, compte tenu de la technique d'amalgame et de confusion entretenue sur ce point, lui permettent d'affirmer qu'il n'y a pas eu de section syndicale légalement constituée avant la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale CGT, alors, d'autre part, qu'il résulte des circonstances de la cause que la désignation de l'intéressée a eu pour objet et pour fin son propre intérêt personnel, c'est-à-dire lui procurer une protection personnelle injustifiée et que le tribunal a prêté l'intention à l'association de prendre à l'encontre de la salariée une sanction disciplinaire prescrite le jour de sa désignation comme déléguée syndicale, bien qu'il ne résulte d'aucun fait, d'aucun écrit, que telle était l'intention de l'employeur et qu'après l'entretien préalable, refusé par l'intéressée, l'employeur pouvait recourir à la résiliation contractuelle, alors, enfin, que si l'association ne conteste pas la clause contractuelle plus favorable issue de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 permettant la désignation d'un délégué syndical dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, un usage existe dans l'entreprise, selon lequel, conformément aux dispositions du 4e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, seul un délégué du personnel est désigné comme délégué syndical et que si, par ailleurs, FO, comme la CFDT, n'ont constitué qu'une section syndicale unique au sein du Centre médico-psychopédagogique de Strasbourg, la CGT a constitué une section catégorielle cadre, de sorte qu'en admettant, par impossible, qu'une telle section -comme il a été démontré- ait pu exister, on ne saurait admettre qu'un syndicat catégoriel ait pu nommer une déléguée autrement que les syndicats uniques FO et CFDT ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par le juge du fond ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la désignation de Mme X... n'était pas frauduleuse ; Attendu, en outre, que le juge a exactement décidé que le fait qu'un syndicat ait estimé, à tort, ne pas devoir désigner un délégué syndical, ne pouvait priver la CGT du droit d'en désigner un ; Attendu, enfin, que le troisième moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association CMPP de Strasbourg, envers l'union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-07-11 | Jurisprudence Berlioz