Texte intégral
Arrêt n°23/00498
28 novembre 2023
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N° RG 21/02466 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTBV
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
07 septembre 2021
19/00181
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Fondation VINCENT DE PAUL venant aux droits de l'Association [4], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] a été embauchée à compter du 2 février 2015 en qualité de directrice de l'association [4], d'abord en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2015, puis en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2015 qui a fixé sa rémunération mensuelle à 4 282,33 euros brut et sa qualification au coefficient 837 avec application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dénommée « convention collective de la FEHAP ».
Courant avril 2018, la présidence de l'association [4] jusqu'alors assurée par M. [O] [V] a été confiée à M. [R] [D] ' jusqu'alors vice-président -, et le 1er août 2018, M. [D] et Mme [Y] ont signé un document unique de délégation.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 19 novembre 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 27 novembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2018, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave pour des comportements fautifs répertoriés en quatre types de griefs :
- acte de défiance et d'insubordination à l'égard du président de l'association,
- abus de confiance,
- violation à son profit des règles de fonctionnement de l'établissement et tromperie,
- non-assistance à personne vulnérable en danger et défaut d'information de l'ARS.
A partir du 1er janvier 2019 la Fondation Vincent De Paul est venue aux droits de l'association [4] dans le cadre d'une fusion-absorption.
Par requête enregistrée au greffe le 14 mai 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach de demandes à l'encontre de la Fondation Vincent de Paul au titre de la rupture des relations contractuelles en contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et au titre de l'exécution de son contrat de travail en réclamant des rappels de rémunération
La section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach a rendu un jugement contradictoire le 7 septembre 2021 qui a statué comme suit :
'Dit et juge que le licenciement de Mme [S] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit et juge que le licenciement de Mme [S] [Y] pour faute grave est bien fondé,
En conséquence,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférent,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande à titre du solde de l'indemnité de congés payés,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, ainsi que de l'indemnité de congés payés y afférent ;
Condamne la Fondation Vincent De Paul à verser à Madame [Y] la somme de 2 771,40 € bruts à titre de rappel de salaire pour points supplémentaires pour sujétions spéciales ;
Condamne la Fondation Vincent De Paul à verser à Mme [Y] la somme de 277,14 € bruts à titre d'indemnités de congés payés sur le rappel de salaire pour points supplémentaires pour sujétions spéciales ;
Condamne la Fondation Vincent De Paul à verser 2 365,95 € bruts au titre de la prime décentralisée 2018 ;
Condamne la Fondation Vincent De Paul à verser 236,59 € bruts au titre des congés payés sur la prime décentralisée 2018
Condamne la Fondation Vincent de Paul à verser à Mme [Y] la somme de 482,22 € à titre de remboursement des frais de déplacement ;
Déboute la Fondation Vincent De Paul ainsi que Mme [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la Fondation Vincent de Paul venant aux droits de l'Association [4] de rectifier sous un mois suivant la notification du jugement, les documents de fin de contrat de travail de Mme [Y] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.'
Par déclaration électronique en date du 7 octobre 2021 Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 21 avril 2023 Mme [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
'Sur l'appel principal de Mme [S] [Y].
Dire et juger Mme [S] [Y] recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 7 septembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, dit et juge que le licenciement de Mme [S] [Y] pour faute grave est bien fondé, débouté Mme [S] [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent, de sa demande à titre de solde de l'indemnité de congés payés, de sa demande à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, ainsi que l'indemnité de congés payés y afférent, condamné la Fondation Vincent de Paul à verser à Mme [Y] la somme de 2 771 € bruts à titre de rappel de salaire pour points supplémentaires pour sujétions spéciales, condamné la Fondation Vincent de Paul à verser à Mme [Y] la somme de 277,14 € bruts à titre d'indemnités de congés payés sur le rappel de salaire pour points supplémentaires pour sujétions spéciales, débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner la Fondation Vincent de Paul venant aux droits de l'Association [4] à payer à Mme [S] [Y] les sommes de :
- 13 113 € à titre de rappel de salaire pour points supplémentaires pour sujétions spéciales,
- 1 311,30 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour points supplémentaires pour sujétions spéciales,
- 7 548,70 € bruts au titre du solde de l'indemnité de congés payés,
- 2 294,90 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
- 222,49 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire non justifiée,
- 30 067,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 006,70 € bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 3 204 € à titre de remboursement des frais de déplacement pour la formation professionnelle
Ces sommes produisant intérêts à compter de la demande,
- 4 798,20 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 20 044,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner à la Fondation Vincent venant aux droits de l'Association [4] de rectifier sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les documents de fin de contrat de travail de Mme [Y], dont notamment le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi qui devront mentionner une date d'embauche au 2 février 2015.
Sur l'appel incident de la Fondation Vincent De Paul.
Dire et juger mal fondé l'appel incident de la Fondation Vincent de Paul.
En conséquence,
Débouter la Fondation Vincent de Paul de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
Condamner la Fondation Vincent de Paul venant aux droits de l'Association [4] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier frais et dépens.''.
Mme [Y] note que les premiers juges ont considéré que son licenciement reposait sur une faute grave, en reprenant seulement 2 des 17 griefs mentionnés la lettre de licenciement, à savoir la commande d'un véhicule Renault et la non-assistance à personne vulnérable en danger et défaut d'information de l'ARS.
Mme [Y] conteste l'intégralité des manquements qui lui sont reprochés et développe ses observations concernant chaque type de griefs, soit :
1 - Actes de défiance et d'insubordination à l'égard du président de l'association :
Mme [Y] conteste :
- le refus d'organiser une réunion le 29 octobre 2018 :
Mme [Y] explique que le président M. [D] lui a transmis un courriel le vendredi 26 octobre 2018 au soir à 18h16 lui demandant d'organiser une réunion pour le lundi suivant, soit le 29 octobre à 14 heures alors qu'elle se rendait à un séminaire. Elle précise qu'elle avait rendez-vous avec M. [D] le lundi 29 octobre 2018 à 14 heures, et qu'elle n'avait pas pu prendre connaissance du courriel du président du vendredi 26 octobre 2018 avant ce rendez-vous car depuis le 25 octobre 2018 elle avait eu des difficultés à se connecter à sa boite mail, et le prestataire informatique n'était pas intervenu le lundi 29 octobre le matin, si bien qu'elle n'avait pas pu consulter ses mails avant la réunion. Mme [Y] ajoute que c'est postérieurement à cette réunion que son problème technique a été résolu, et retient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir volontairement refusé d'organiser une réunion le 29 octobre 2018.
- le maintien, depuis sa prise de fonction de directrice, d'une caisse occulte avec une comptabilité non-officielle :
Mme [Y] dément son existence et indique qu'elle n'a jamais interdit la régularisation des mouvements comme le soutient l'employeur. Elle observe qu'aucun élément ne permet de s'assurer du bien-fondé des reproches faits à ce titre.
- la non transmission de documents à la présidence durant les congés de Mme [Y] :
L'appelante conteste avoir donné ordre à la responsable administrative et à la comptable de ne pas transmettre de documents au président pendant ses congés, et précise que ceux-ci n'ont d'ailleurs été de 10 jours et non de 18 jours comme indiqué. Elle considère que la Fondation Vincent de Paul ne verse aux débats aucun élément objectif matériellement vérifiable permettant d'étayer ce reproche.
- la consultation de ses collaborateurs proches à son retour de congés sur les actions de M. [D] durant ses congés :
Mme [Y] explique que cette démarche avait pour objectif d'assurer la continuité du service et de savoir s'il y avait nécessité de recrutement. Elle-même devait signer les contrats de travail à durée déterminée programmés à partir du 3 septembre 2018 le jour de son retour, et le président n'avait laissé aucune information sur ce point ; c'est ainsi que Mme [Y] a découvert des contrats irréguliers. Elle rappelle que l'article 2 de son contrat de travail prévoit que « Mme [Y], a la responsabilité de la gestion du personnel » et que des directives ont été données en ce sens à la responsable administrative et comptable.
- la remise en cause publique des contrats de travail conclus par le président pendant ses congés, et ce lors de la réunion du 9 novembre 2018 organisée par M. [D], et la tenue de propos désobligeants, notamment en traitant la cadre de santé d'incapable, et de nature à nuire à la bonne marche de l'association :
Mme [Y] relate qu'elle a été convoquée le 8 novembre pour le lendemain, et qu'elle a essuyé un refus du président d'accéder à un courrier du 30 octobre 2018 rédigé par ses collaboratrices et évoqué dans la convocation contenant une mise en cause de sa direction.
Elle conteste avec force, le fait d'avoir tenu des propos injurieux et voir même discourtois à l'encontre de la cadre de santé.
Elle souligne qu'elle a toujours été soucieuse du bien être des salariés de l'association et a largement amélioré la qualité de vie au travail avec la mise en place de nombreuses actions de prévention des risques physiques et psychologiques qui ont notamment abouti à une diminution du taux d'absentéisme ainsi que du nombre d'accidents du travail.
- la transmission tardive d'une attestation Pôle emploi suite à un jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2018 :
Mme [Y] explique que trois attestations Pôle emploi avaient été adressées, et qu'un échange téléphonique en date du 18 juillet 2018 avec l'organisme a confirmé l'impossibilité technique de saisir le motif « licenciement abusif » dans le menu déroulant du site Pôle emploi. Elle ajoute que la communication de cette attestation Pôle emploi n'était assortie d'aucune astreinte, et qu'il n'y avait donc aucun risque financier pour l'employeur.
2 - Abus de confiance :
- Le suivi d'une formation d'ingénieur en performance à [Localité 5] de 11 jours depuis le mois d'octobre 2018 :
Mme [Y] conteste fermement les accusations d'une inscription ''en catimini'' et soutient que l'autorisation lui avait été donnée directement par le précédent président, M. [O] [V]. Elle précise que les frais de cette formation ont été pris intégralement en charge par l'ARS, car elle a pu obtenir des crédits exceptionnels non reconductibles ayant notamment pour objet 12 774 € au titre de la formation continue. Elle explique que compte tenu de la maladie du président [O] [V] en novembre 2017, elle-même a reporté le suivi à la session suivante se déroulant au premier semestre 2018, mais qui s'est avérée complète, les seules places disponibles étant pour la session de septembre-octobre 2018.
- Le remboursement des frais de déplacement :
Mme [Y] soutient qu'elle a toujours transmis tous les justificatifs. Elle retient qu'aucune faute n'est ainsi caractérisée.
- la commande d'un véhicule Renault Captur :
Mme [Y] indique que l'acquisition d'un nouveau véhicule figurait dans les investissements qui ont été approuvés lors du conseil d'administration de l'association [4] qui s'est tenu le 19 octobre 2017 ' alors que M. [D] était vice-président de l'association -, et que jusqu'à l'achat de ce véhicule la structure utilisait, principalement le portage de repas et de transport occasionnel des résidents, un véhicule de service de type Renault Express mis en circulation le 20 février 1996 vieux de 22 ans.
- le devis Schindler :
Mme [Y] précise que ce devis d'un montant de 16 415,78 euros établi pour un changement de porte d'ascenseur a été signé le 23 mai 2018, que le remplacement des portes fait suite à l'audit de mise aux normes à réaliser inscrite au plan pluri annuel d'investissement validé par l'Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Départemental (CD) en 2017 lors du Contrat Pluri Annuel d'Objectif et de Moyen (CPOM) de 2017, présenté et validé lors des Conseils d'Administration de 2017 et 2018. Mme [Y] conteste avoir critiqué l'entreprise Schindler, qui était retenue pour intervenir dans le cadre d'un contrat annuel d'entretien sur cinq ans.
- la demande de remboursement du 14 novembre 2018 de frais de déplacements de 1 739,63 € en espèces :
Mme [Y] souligne que ses déplacements ont toujours été justifiés par ses emplois et ses missions.
- l'emploi de M. [J] [F] :
Mme [Y] précise que son fils a été engagé du 25 au 28 juillet 2017 puis du 8 au 9 aout 2017 dans un contexte d'urgence, lié à l'impossibilité de recruter dans la mesure où Mme [C] [L], comptable en poste en période estivale, était en arrêt maladie inopiné. Elle souligne que son fils étant diplômé en master 2 « MSC In International Business Development » était en mesure d'assumer ces fonctions.
3 - Sur la violation à son profit des règles de fonctionnement de l'établissement et des faits de tromperie :
- Sur les congés pris du 18 août au 31 août 2018 :
Mme [Y] expose que ses congés prévus pour le mois de septembre 2018 ont été avancés de dix jours, compte tenu des congés du président, M. [D], du 1er au 7 septembre 2018 qui en a été informé. Elle ajoute que contrairement à ce qu'indique l'employeur, le document unique de délégation a été respecté, que durant son congé toutes les directives ont été données y compris à la cadre de santé et qu'elle n'avait aucune obligation de donner une subdélégation pendant son absence.
- Sur l'information donnée le 30 juin 2018 au président sur les congés :
Mme [Y] réfute avoir donné de fausses informations sur ses congés.
- Sur l'absence de Mme [Y] à un séminaire les 25 et 26 octobre 2018 :
Mme [Y] indique qu'elle avait prévenu le président de son absence.
- Sur les accusations de mensonge et de tromperie :
Mme [Y] fait état des programmes annuels des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail pour les années 2016 et 2017, de la création de groupes de réflexion, et de la tenue de plusieurs réunions annuelles qui ont eu lieu avec les salariés leur permettant de s'exprimer sur les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail, et elle n'a jamais eu connaissance de difficultés rencontrées par des salariés dont elle serait directement à l'origine.
Elle observe que la Fondation Vincent de Paul verse aux débats un courrier daté du 30 octobre 2018 signé par deux représentantes du personnel ainsi que par Mme [W] [U], délégué syndicale, qui n'a jamais été porté à sa connaissance au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Mme [Y] évoque un conflit ouvert avec Mme [U], et indique que si des difficultés avaient existé entre certains membres du personnel et elle-même, l'audit réalisé par la Fondation Vincent de Paul dans le cadre du projet de fusion-absorbtion dont les conclusions ont été rendues le 19 septembre 2018 en aurait fait état.
4 - Sur la non-assistance à personne vulnérable en danger et défaut d'information de l'ARS :
Mme [Y] relate que les faits concernés ' maltraitance impliquant un veilleur de nuit, M. [N] - ont été portés à la connaissance de M. [D] par la cadre de santé Mme [P] le 29 août 2018, alors qu'elle-même était en congés.
Elle soutient que ce n'est que le mardi 4 septembre 2018, soit le lendemain de sa reprise après congés, qu'elle-même a appris les événements concernant M. [N], et que dès connaissance de ces faits elle a immédiatement réagi. Elle précise que le salarié mis en cause, M. [N], était un salarié protégé puisque secrétaire du CHSCT, avec une ancienneté de 18 ans en qualité de veilleur de nuit.
Elle relate qu'un courrier de convocation à un entretien préalable a été remis en main propre à M. [N] le 10 septembre 2018, et que le 9 octobre 2018 elle a notifié un avertissement à M. [N], et a décidé de mesures correctives.
Mme [Y] ajoute qu'à la suite de cet avertissement, elle a adressé un signalement à l'ARS le 29 octobre 2018, puis a le 14 novembre 2018 adressé un courriel au conseil de l'association, en sollicitant son avis eu égard à de nouvelles plaintes effectuées à l'encontre de M. [N] postérieurement à l'avertissement du 9 octobre 2018.
Mme [Y] précise qu'elle a adressé un nouveau signalement à l'ARS le 15 novembre 2018, avant toute demande du président de l'association ; elle soutient qu'elle a tenté à plusieurs reprises de s'entretenir avec M. [D], notamment le 29 octobre, puis le 31 octobre et lui a proposé un rendez-vous le 15 novembre 2018, sans succès.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des points supplémentaires pour sujétions spéciales, Mme [Y] se prévaut de l'article A1.3.2 de la convention collective de l'association FEHAP et indique qu'elle avait bien été embauchée comme directrice générale de l'association dans son ensemble, et non comme directrice d'un établissement unique.
Mme [Y] relève que les premiers juges ne lui ont alloué que 20 points sans en justifier, et elle réclame 90 points.
Au soutien de ses prétentions au titre de la prime décentralisée 2018, Mme [Y] se rapporte à l'article A.3.1 de la convention collective de la FEHAP et répond aux arguments de l'employeur, qui se prévaut de son absence, que sa mise à pied ne peut être pris en compte pour calculer un abattement.
En ce qui concerne ses prétentions chiffrées au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] rappelle qu'elle avait le statut cadre, coefficient 837, avec une ancienneté de 3 ans et 10 mois, et qu'en application de l'article 15.02.2.1 de la convention de la collective de la FEHAP la durée du préavis pour le directeur dont le coefficient est au moins égal à 715, est d'une durée de 6 mois.
S'agissant de l'indemnité de congés payés, Mme [Y] fait état de 70,98 jours de congés payés acquis et non pris selon les indications du bulletin de paie de novembre 2018, qui n'apparaissent plus sur son dernier bulletin de paie de décembre 2018.
Sur les documents de fin de contrat, Mme [Y] indique que les documents qui lui ont été remis lors de la rupture de son contrat de travail précisent une date d'embauche au 1er novembre 2015 et ne tiennent aucunement compte de la période antérieure réalisée depuis le 2 février 2015.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2023 l'association intimée demande à la cour de statuer comme suit :
'Juger les demandes de la Fondation Vincent De Paul recevables et bien fondées.
Recevoir l'appel incident de la Fondation Vincent De Paul.
Déclarer l'appel incident de la Fondation Vincent De Paul recevable et bien fondée.
Déclarer l'appel de Mme [Y] irrecevable et mal fondé.
Confirmer le jugement du 7 septembre 2021 entrepris par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a :
« Déclaré la demande de Mme [S] [Y] recevable et bien fondée,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [Y] pour faute grave est bien fondé,
En conséquence,
Débouté Mme [S] [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
Débouté Mme [S] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [S] [Y] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférent,
Débouté Mme [S] [Y] de sa demande à titre du solde de l'indemnité de congés payés,
Débouté Mme [S] [Y] de sa demande à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, ainsi que de l'indemnité de congés payés y afférent ; »
En conséquence,
Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'appel incident,
Infirmer le jugement sur le surplus en ce qu'il a :
« Condamné la Fondation Vincent De Paul à verser à Mme [Y] la somme de 2 771,40 € bruts à titre de rappel de salaire pour points supplémentaires pour sujétions spéciales ;
Condamné la Fondation Vincent De Paul à verser à Mme [Y] la somme de 277,14 € bruts à titre d'indemnités de congés payés sur le rappel de salaire pour points supplémentaires pour sujétions spéciales ;
Condamné la Fondation Vincent De Paul à verser 2 365,95 € bruts au titre de la prime décentralisée 2018 ;
Condamné la Fondation Vincent De Paul à verser 236,59 € bruts au titre des congés payés sur la prime décentralisée 2018 ;
Débouté la Fondation Vincent De Paul ainsi que Mme [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la Fondation Vincent de Paul venant aux droits de l'Association [4] de rectifier sous un mois suivant la notification du jugement, les documents de fin de contrat de travail de Mme [Y] ; ».
Statuant à nouveau,
Dire et juger les demandes de Mme [Y] irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
Débouter Mme [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
A titre extrêmement subsidiaire,
Fixer le salaire brut mensuel de référence de Mme [Y] à 4 645,45 euros.
Dire et juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Réduire les montants sollicités.
En tout état de cause,
Condamner Mme [S] [Y] à payer à la Fondation Vincent De Paul la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [S] [Y] aux frais et dépens de la procédure d'appel et de la première instance.'
La Fondation Vincent de Paul reprend chacun des comportements caractérisant quatre griefs, soit :
A) Acte de défiance et d'insubordination à l'égard du président de l'association, illustré par :
- la demande le 26 octobre 2018 faite par le président d'organiser une réunion à 14 heures le lundi 29 octobre 2018 avec l'ensemble du personnel encadrant :
L'employeur indique qu'un courriel de rappel a été envoyé le vendredi 26 octobre 2018 à 14 heures puis le lundi 29 octobre 2018 à 9 heures, et souligne que cette réunion était urgente dès lors qu'il s'agissait de prendre position sur un problème de maltraitance.
La Fondation soutient que Mme [Y] a refusé d'organiser cette réunion, et souligne que le courriel de la directrice en date du 31 octobre 2018 n'évoque nulle part le fait de ne pas avoir vu ou même reçu le courriel de demande de M. [D] ; de plus aucun élément n'est produit par Mme [Y] pour justifier de la réalité des problèmes techniques qu'elle invoque.
L'employeur relate que le lundi 29 octobre 2018 à 14H30 Mme [Y] a opposé au président son refus de demander au personnel cadre de participer à la réunion.
- une comptabilité non-officielle d'argent liquide mise en place par Mme [Y], qui ne faisait dès lors l'objet d'aucun contrôle :
L'employeur expose que lorsque le président M. [D] a pris connaissance de cette situation, il a immédiatement mis fin à ce système et a demandé au comptable de réintégrer l'ensemble des fonds à la comptabilité officielle de l'association, et qu'à son retour de congés Mme [Y] a donné ordre au comptable de ne pas régulariser ces fonds.
- l'ordre donné à certains salariés de ne pas fournir des documents à M. [D] pendant ses congés :
L'employeur soutient qu'outre ces directives, Mme [Y] a au retour de ses congés questionné les salariés sur la fréquence et les raisons des moments de présence du président, afin de vérifier et de contrôler le travail du président.
- Lors d'une réunion en date du 9 novembre 2018 faisant suite à un courrier des représentants des salariés évoquant différents problèmes au sein de l'association, Mme [Y] a publiquement critiqué les contrats de travail à durée déterminée que M. [D] avait récemment conclus, et a en outre qualifié la cadre de santé 'd'incapable'.
La Fondation se rapporte à un courrier du 30 octobre 2018 rédigé par les représentants des salariés.
- M. [D] avait demandé à Mme [Y] de rédiger une attestation à Pôle emploi modifiée à la suite d'un jugement du 28 juin 2018 du conseil de prud'hommes qui était exécutoire et assorti d'une astreinte.
L'employeur soutient que malgré cette demande Mme [Y] a estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire modifier l'attestation Pôle emploi, et que le jugement a été signifié trois mois plus tard avec le risque de condamnation de l'astreinte.
B) Abus de confiance, illustré par les faits suivants :
- Mme [Y] a modifié de manière unilatérale le tableau prévisionnel des formations pour l'année 2018, y ajoutant la formation « ingénieur en performance » :
L'employeur souligne que les documents d'inscription à cette formation ont été signés par la directrice en qualité de stagiaire et en qualité d'établissement bénéficiaire, que Mme [Y] y a par ailleurs également indiqué le nom de l'ancien Président, M. [V], alors que M. [D] était déjà en fonction, et qu'elle a par ailleurs signé elle-même les chèques pour payer cette formation.
Il conteste la réalité d'un report de cette formation ainsi que sa validation, et ajoute que l'inscription à cette formation a été effectuée par un document signé par Mme [Y] le 7 juin 2018 et non pas en 2017.
- Mme [Y] a commandé un véhicule type 'Renault Capture' sans en avoir informé au préalable le président et/ou le conseil d'administration, et cet achat n'avait par ailleurs pas été prévu dans le plan pluriannuel d'investissement voté par le Conseil d'administration :
La Fondation Vincent de Paul soutient que Mme [Y] a commandé ce véhicule dans un garage autre que celui habituellement sollicité à [Localité 6], et qu'elle a menti à M. [D] sur l'état du véhicule utilisé par l'association. Elle ajoute que la seule information du président d'une demande de devis pour plusieurs véhicules en mai 2018 ne dispensait pas Mme [Y] d'informer ultérieurement l'association des devis reçus et de sa volonté de passer commande.
En réponse aux allégations de Mme [Y] qui soutient que l'achat du véhicule faisait partie du plan pluriannuel d'investissement, l'employeur observe que le projet d'investissement 2018 produit par l'appelante ne reprend pas l'achat d'un nouveau véhicule et que s'il avait eu la volonté d'acquérir le véhicule commandé par Mme [Y], cette acquisition aurait figuré dans le tableau des investissements pour l'année 2018. Il ajoute que l'acquisition de ce véhicule mentionné dans les investissements de l'année 2017 n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un report en 2018, contrairement à d'autres postes qui ont été reportés et qui sont signalés par un astérisque.
- Lors d'une réunion en date du 13 novembre 2018, Mme [Y] a informé le président de sa volonté de changer de société d'entretien pour les ascenseurs, car elle trouvait les prestations de la société Schindler trop onéreuses, et quelques jours plus tard le président a appris qu'une commande pour des nouvelles portes d'ascenseurs avait été signée le 23 mai 2018 par Mme [Y] avec la société Schindler et ce en totale contradiction avec ce qu'elle avait indiqué lors de la réunion du 13 novembre 2018. L'employeur observe que les travaux auraient très bien pu être réalisés par une autre société.
- Mme [Y] a proposé au conseil d'administration le vote d'un budget de 2 386,17 euros au poste « voyages et déplacements » pour l'année 2018. Or, au 19 novembre 2018 la directrice avait déjà dépensé 5 079,31 euros, montant nettement supérieur aux dépenses des années antérieures étaient en outre bien moins élevées.
- Sans en avertir l'association, au cours de l'été 2017 Mme [Y] a engagé son fils, M. [F], par la conclusion de deux contrats à durée déterminée en qualité de comptable en remplacement d'un salarié malade :
La Fondation Vincent de Paul soutient que le dossier d'embauche était vide, et que M. [F] n'a pas effectué des fonctions de comptable.
C) Violation à son profit des règles de fonctionnement de l'établissement et tromperie, grief illustré par les faits suivants :
- Mme [Y] n'a pas organisé son départ en vacances du mois d'août 2018, par le biais d'une subdélégation de ses pouvoirs comme le permet le document unique de délégation.
La Fondation Vincent de Paul indique que les directives n'ont pas été transmises par Mme [Y] à la cadre de santé, contrairement à ce qu'elle avait indiqué à M. [D] : elle a simplement demandé que les mails lui soient communiqués pendant ses vacances et qu'« elle piloterait à distance », ce qui a engendré de réels problèmes de gestion et d'organisation de l'association évoqués par Mme [E], cadre de santé, Mme [M], gouvernante, et Mme [A], responsable comptable, qui ont averti le Président des dégradations de leurs conditions de travail et des problèmes rencontrés avec la directrice par un courrier du 5 novembre 2018.
- Mme [Y] a donné des fausses informations concernant le nombre de jours de congé à prendre à compter du 1er juillet 2018 à M. [D] qui, après vérification, a constaté que Mme [Y] avait pris plus de congés que ce qu'elle avait annoncé.
- Mme [Y] s'est absentée à un séminaire les 25 et 26 octobre 2018 sans prévenir M. [D] de son absence, en laissant les cadres de l'Association sans instruction et en indiquant dans le planning qu'elle était présente ;
L'employeur explique que lorsque le président s'est étonné de son absence, Mme [Y] lui a indiqué faussement qu'elle avait été prévenue la veille au soir, alors que c'est la Fondation Vincent De Paul qui organisait la formation et qu'elle avait avisé Mme [Y] par un courriel du 11 octobre 2019.
- Par un courrier du 30 octobre 2018 des représentants du personnel, le président M. [D] a été informé du climat social extrêmement tendu qui régnait au sein de l'association mais aussi de méthodes de management inappropriées de la directrice et de la souffrance psychologique du personnel.
La Fondation Vincent de Paul indique qu'un autre courrier du 5 novembre 2018 a été adressé par les cadres de l'association au président pour l'informer des problèmes rencontrés avec Mme [Y].
En réponse aux arguments de la salariée, elle souligne que le rapport d'audit dont fait état la directrice a été réalisé au mois de septembre 2018, antérieurement aux courriers susvisés et notamment au courrier des représentants du personnel du 30 octobre 2018.
D) Non-assistance à personne vulnérable en danger et défaut d'information de l'ARS :
L'employeur relate qu'en août 2018, une situation de maltraitance par un aide-soignant travaillant de nuit a été dénoncée, que la cadre de santé en a avisé Mme [Y] le 30 août 2018 après avoir recueilli des témoignages des résidents, et que ce n'est que le 9 octobre 2018 que la directrice a adressé un avertissement à l'aide-soignant de nuit, soit plus d'un mois après les faits.
L'employeur souligne que l'information de maltraitance n'a été adressée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) que le 29 octobre 2018 par Mme [Y], et ce après plusieurs rappels et demandes de M. [D], soit deux mois après la date de réalisation de l'incident, ce qui ne peut correspondre à une « action immédiate ».
L'employeur conteste que le président avait été informé le 29 août 2018 de cet incident.
Sur les montants sollicités par Mme [Y], l'intimée fait valoir les éléments suivants :
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des points supplémentaires pour sujétions :
L'employeur indique que Mme [Y] est directrice d'établissement, et qu'elle ne peut dès lors pas prétendre à l'indemnité de sujétion au vu des dispositions conventionnelles ; elle n'est pas uniquement responsable devant le conseil d'administration mais également devant le président de l'association, contrairement à ce qui est prévu par l'article A.1.3.2 de l'annexe 1 de la Convention collective à propos des directeurs généraux.
A titre subsidiaire, la Fondation observe que Mme [Y] s'octroie unilatéralement 90 points supplémentaires, alors même qu'il est prévu l'octroi de 20 à 90 points.
- Sur la prime décentralisée 2018 :
L'employeur observe que les dispositions conventionnelles prévoient l'octroi d'une prime dite décentralisée, destinée à récompenser l'assiduité au travail d'un salarié, c'est-à-dire sa présence continue et régulière sur son lieu de travail pour la bonne réalisation de ses missions.
Il rappelle qu'en vertu de l'article 3.1.3 de l'annexe III de la convention en cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence, que Mme [Y] a été mise à pied à partir du 19 novembre 2018, et qu'elle ne peut donc prétendre à cette rémunération.
- Sur la mise à pied à titre conservatoire :
L'employeur se prévaut de ce que la rémunération de référence de la salariée est de 4 645,45 euros mensuels.
- Sur les congés payés :
L'employeur considère que Mme [Y] ne s'explique pas sur cette demande qu'elle ne chiffre pas, et de ce que l'ensemble des montants dus lui ont été versés ; il observe que l'état des congés payés produit par Mme [Y] ne peut pas être pris en considération dès lors qu'il s'agit d'un calcul effectué par elle-même à la main qui confond jours de congés payés et RTT.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [Y] a été employée à compter du 2 février 2015 par l'association [4], d'abord en exécution de deux contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2015, et a occupé le poste de directrice de l'association à temps plein partagé entre l'EHPAD '[4]' (0,95 ETP) et de la résidence '[3]' (0,05 ETP).
Le contrat de travail signé par les parties le 1er novembre 2015 prévoit que Mme [Y] exerce ses fonctions « de façon largement autonome, sous le contrôle du président de l'association devant lequel elle est responsable et de son conseil d'administration. », avec la classification cadre dirigeant coefficient 837 et une rémunération mensuelle brute « forfaitaire » de 4 282,33 euros. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Un document unique de délégation a été signé le 1er août 2018 par Mme [Y] et par M. [D] qui a été nommé président de l'association au cours du mois d'avril 2018.
Sur le licenciement pour faute grave de Mme [Y]
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel, pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l'espèce, par un courrier daté du 19 novembre 2018 et remis en main propre Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 novembre 2018 avec mise à pied conservatoire.
Par une lettre recommandée du 3 décembre 2018 de plusieurs pages, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave, pour de nombreux manquements répertoriés sous les quatre types de griefs suivants :
- acte de défiance et d'insubordination à l'égard du président de l'association,
- abus de confiance,
- violation à son profit des règles de fonctionnement de l'établissement et tromperie,
- non-assistance à personne vulnérable en danger et défaut d'information de l'ARS.
Les comportements reprochés à Mme [Y] comme les manifestations d'une défiance et d'une insubordination à l'égard du président de l'association, qui constituent le grief le plus détaillé, sont caractérisés comme suit :
« Vous ne respectez pas le lien de subordination auquel est soumis tout salarié, quel que soit son niveau hiérarchique.
Vous avez refusé délibérément d'organiser une réunion demandée par moi-même par mail du 26 octobre 2018. Je vous demandais de réunir le personnel encadrant le 29 octobre 2018 à 14 heures pour délibérer collégialement sur un problème de maltraitance d'un AS de nuit.
Vous avez maintenu depuis votre prise de fonction de directrice une caisse occulte avec une comptabilité non officielle. Cette caisse était gérée par des salariés de l'EHPAD avec votre assentiment pendant leurs heures de travail. Elle servait à l'achat de matériaux pour l'animation, activité entrant dans le cadre de l'occupationnel des résidents. Agissant ainsi les administrateurs n'ont pas pu avoir l'exactitude des entrées et des sorties de fonds pour l'activité de l'établissement et le commissaire aux comptes n'a pas su l'existence de ces fonds.
L'EHPAD est un établissement participant au service public et pour son contrôle financier sous la tutelle de l'ARS et du Conseil départemental. Ces fonds étaient conservés dans un coffre-fort appartenant à l'établissement et ainsi mis à leur disposition.
J'ai eu connaissance de cette caisse le 28 août 2018 et ai immédiatement fait régulariser en intégrant les fonds dans la comptabilité de l'EHPAD, ce qui est totalement conforme aux règles comptables.
A votre retour de congé le 3 septembre 2018 vous avez donné ordre à la comptable de ne pas régulariser ces mouvements et de ne pas comptabiliser les dépenses en question dans la comptabilité générale, en arguant que l'association ne pouvait recevoir des dons (en qualité de directrice dans une association vous êtes censée connaître les articles 21 à 79-4 du Code Civil Local). La comptabilisation des dépenses y afférentes est suspendue. Vous avez délibérément violé ma directive et empêché la bonne gestion et le bon fonctionnement de l'établissement. Vous m'avez affirmé avec virulence « à cause de vous il n'y aura plus d'animation, ni d'activité folklorique, etc. ».
Vous avez donné ordre au personnel de l'administration (la responsable comptable et administrative) de ne pas me donner de documents pendant vos congés d'une durée de 18 jours d'absence au mois d'août 2018.A le 3 septembre et d'une façon récurrente au retour de vos absences, vous avez questionnez ces salariés sur les fréquences et les objets de mes présences pendant vos absences. Vous vous êtes même enquise auprès de salariées sur le numéro de téléphone que je voulais connaître lors de la réunion du bureau du 5 novembre. En raison du non-respect de vos directives, vous avez immédiatement fait des remontrances à la cadre de santé et à la responsable comptable et administrative en précisant « au premier janvier je sévirai ».
Cet irrespect de votre part est de nature à créer un climat de suspicion au sein de notre établissement.
Le 1er novembre 2018, j'ai réceptionné un courrier de représentants des salariés qui dénonce un climat malséant vécu par la majorité des salariés. A cette occasion, dans le cadre de mes attributions, j'ai convoqué les cadres à une réunion le 9 novembre pour étudier ces faits et collégialement trouver le cas échéant une solution pour plus de sérénité pour les salariés : or cette réunion a pris une tournure manifestement désagréable à mon encontre autant qu'à celle de la Cadre de santé, que vous avez qualifiée publiquement d'incapable.
Vous avez publiquement remis en cause et dénigré en critiquant les contrats de travail (CDD) que j'ai conclus avec les salariés temporaires pendant vos congés. Ces contrats avaient la qualité de documents juridiques après signature des contractants. Si ces contrats appelaient une adjonction ou une rectification, il convenait légalement de les compléter par un avenant.
Au-delà de la liberté d'expression d'un salarié, vous avez eu des propos désobligeants de nature à nuire gravement à la bonne marche de l'association.
Le 6 juin 2018, un jugement de prudhomme vous a été notifié. Ce jugement condamnait l'Association à délivrer à un titre exécutoire immédiat à la requérante une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant un licenciement abusif sous peine d'une astreinte de 50€ par jour de retard. Je vous demandais alors d'établir cette attestation de suite pour obvier les risques pécuniaires de l'astreinte. Or trois mois plus tard c'est une signification d'huissier de justice qui fit aboutir à cette obligation cohérente. ».
A l'appui de la démonstration qui lui incombe de la réalité des comportements fautifs reprochés à Mme [Y], l'employeur explique que la réunion du 29 octobre 2018 que Mme [Y] a refusé d'organiser, et qui devait se tenir dans une salle de réunion à côté du bureau de la directrice à 14 heures précises sous la présidence de M. [D] et avec la participation Mme [Y] directrice, Mme [E] cadre de santé, Mme [I] psychologue, et Mme [M] gouvernante, revêtait un caractère d'urgence car elle avait trait à un problème de maltraitance des résidents par un aide-soignant de nuit. Il justifie de la demande qui a été faite en ce sens à Mme [Y] par le président M. [D] le vendredi 26 octobre 2018 (sa pièce n° 5 et pièce n° 17 de la salariée).
Ce courriel du 26 octobre 2018 adressé par le président à la directrice fait état :
- d'une précédente demande du président à Mme [Y] formulée le 22 octobre 2018 aux fins d'organiser une réunion avec les responsables de l'EHPAD « pour avoir une analyse collégiale sur le sujet délicat de la situation de l'aide-soignant de nuit qui dans son travail avait un comportement sujet à caution et qui assure toujours son activité à l'identique, ce qui peut obérer la protection des résidents. ».
- de ce que cette réunion n'avait pu être organisée par Mme [Y] à cette première date faute de temps, car la directrice était absente en raison d'un séminaire organisé en fin de semaine.
- de ce qu'à l'issue d'un entretien avec le médecin coordonnateur, le docteur [X], le président avait fait le constat de « notre irresponsabilité collégiale de laisser les 90 résidents la nuit avec ce seul aide-soignant auquel vous avez reconnu des attitudes coupables et sanctionnées, voire traumatisantes pour certains résidents. Le docteur [X] et moi-même vous avions averti de nos façons de voir ».
- de ce que le conseil juridique de l'association avait indiqué qu'il valait mieux signaler immédiatement ce cas à l'ARS et que « si j'étais à votre place en situation de diriger cet établissement, alors je déclencherais un audit interne et recueillerais l'avis des différents protagonistes. ».
Mme [Y] confirme qu'elle n'a pas organisé la réunion qui lui était demandée par le président, mais elle conteste avoir refusé d'exécuter cette directive et ainsi manifesté un comportement d'insubordination et de défiance, en soutenant dans ses écritures qu'elle n'a pas organisé cette réunion car elle n'a pas pu prendre connaissance du courriel du président « jusqu'au moment de l'arrivée de ce dernier à 14 heures » en raison d'un problème technique qui l'empêchait de consulter son courrier électronique jusqu'à sa résolution « postérieurement à cette réunion » censée se tenir le lundi 29 octobre 2018 à 14 heures.
La cour constate que ces allégations de Mme [Y] quant à la survenance d'un 'problème technique' l'ayant empêchée de prendre connaissance des instructions qui lui étaient données par le président sur l'organisation et la tenue d'une réunion ' qui avait déjà été envisagée une semaine auparavant 'non seulement ne sont corroborées par aucun élément parmi les 52 pièces produites par l'appelante, mais aussi et surtout qu'elles ne sont pas en congruence avec les longues explications communiquées par Mme [Y] au président 'en réponse' aux données contenues dans le courriel de M. [D] du 26 octobre 2018 sous la forme d'un message électronique adressé par la directrice le mercredi 31 octobre 2018 à 2H22 (pièce n° 17 de la salariée et pièce n° 14 de l'employeur) qui est rédigé comme suit :
« Je vous avais promis une réponse, la voici ci-dessus en complément surligné, ce message est fait dans l'intention de clarifier et non dans une intention belliqueuse ou autre interprétation. Juste la volonté de pouvoir vous informé (informer) en toute simplicité. ».
La cour retient que non seulement cette 'réponse' n'évoque à aucun moment l'incident allégué par Mme [Y] dans le cadre de la procédure prud'homale et relatif à la survenance d'un 'problème technique' affectant l'accès à sa messagerie professionnelle et à l'origine de son impossibilité matérielle d'avoir pu organiser la réunion qui lui était demandée par sa hiérarchie, mais elle expose au contraire son « point de vue » et justifie ses positions qui pour certaines sont en opposition avec les propositions du président, (tel qu'en réitérant le maintien de son refus de délivrer une subdélégation comme proposé par le président afin de permettre le fonctionnement de la structure en son absence), et pour d'autres en opposition avec les demandes de M. [D] notamment quant aux mesures à prendre suite à la mise en cause du comportement de l'aide-soignant de nuit à l'égard des résidents, dont elle rappelle que ce salarié occupe ce poste depuis 18 ans et que « j'ai aussi des témoignages qui le décrive(nt) comme faisant très bien son travail ».
La cour constate que tant la forme de cette 'réponse' ' que la directrice n'a pas rédigée dans la précipitation le jour même de la réunion manquée mais le mercredi suivant - par l'apposition de commentaires intégrés dans le corps du message originaire du président et qui s'en distinguent par un surlignage, tant la teneur de certaines considérations et réflexions (telles que « non je vous expliquerai », « des dérives s'installent à mon insu cautionné par mon supérieur hiérarchique sans qu'il ne s'en rende compte je le suppose », la réflexion faite à la phrase « il (le conseil juridique du président) avertit que si j'étais à votre place en situation de diriger cet établissement » par « il n'y est pas ' il me semble sauf erreur que vous êtes en situation de présider »), et tant la conclusion de ce message, qui en occultant totalement la réunion 'manquée' du lundi précédent souhaitée par sa hiérarchie propose à M. [D] une date de réunion non pas avec les cadres de la structure mais avec le médecin coordinateur, et qui s'achève par l'affirmation de la position de la directrice (« Ma priorité de décision restera au bien-être du résident et à la sécurité de ou des salariés ») traduisent l'attitude défiante et d'insubordination adoptée par Mme [Y] à l'égard de son supérieur hiérarchique.
Si l'employeur ne démontre pas la réalité du reproche consistant en la tenue d'une comptabilité non-officielle d'argent liquide mise en place par la directrice puisqu'il ne produit aucun élément le caractérisant, il justifie en revanche, par la production d'un document adressé le 5 novembre 2018 au président par les responsables de service de l'EHPAD ' Mme [E] cadre de santé, Mme [M] gouvernante, Mme [A] responsable comptable ' de ce que ces trois salariées ont reçu de la directrice « un ordre formel de ne pas vous communiquer des notes, des dossiers, ou autres éléments de l'établissement. Nous tenions que vous sachiez qu'il y a eu de notre part, cela étant totalement indépendant de notre volonté mais répondait à la subordination que nous avions envers la directrice » (pièce n° 15 de l'employeur).
Mme [Y] conteste avoir donné ces directives, mais aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité du document produit par l'employeur qui est signé par les trois responsables, qui de surcroît évoquent dans cet écrit leurs difficultés rencontrées dans leur collaboration avec la directrice au regard notamment de propos dégradants tenus par Mme [Y] envers Mesdames [E] et [A] ainsi que son manque de confiance à l'égard de l'équipe encadrante, d'où un « climat d'inquiétude et de mal-être qui n'a cessé de grandir au sein de l'établissement ».
Au vu de ces données, la cour retient que la réalité de ce seul grief tenant à la défiance et à l'insubordination manifestées par la directrice Mme [Y] à l'encontre du président M. [D] est démontrée, et que ce comportement revêt un caractère de gravité tel, au vu des responsabilités afférentes au poste de directrice occupé par Mme [Y] ' qui bénéficiait d'une délégation des pouvoirs du président - qu'il justifiait à lui seul la rupture des relations contractuelles et rendait inenvisageable leur maintien durant le temps du préavis.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs et étant observé que la procédure de licenciement a été engagée rapidement après une décision prise en ce sens par les membres du bureau de l'association, le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est justifié.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens et en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [Y] à ce titre.
Sur les demandes de rappels de rémunération
Sur la demande au titre du solde de l'indemnité de congés payés
Mme [Y] réclame une somme de 7 548,70 euros brut au titre du solde de l'indemnité de compensatrice de congés payés.
Mme [Y] se prévaut au soutien de ses prétentions, outre d'un état de ses congés payés et des jours RTT (ses pièces n° 39 et 40), des mentions figurant sur ses bulletins de paie, et notamment celui du mois de novembre 2018 qui mentionne un total de 70,98 jours non pris.
Elle souligne à bon droit que le chiffre de congés non pris mentionné sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018 est de façon incompréhensible réduit à 16,75 jours, en retenant des dates de congés payés pris qui n'apparaissent pas sur les autres bulletins de paie.
Si l'employeur affirme que Mme [Y] ne justifie pas de sa demande, il ne produit aucun élément de nature à en contester le bien-fondé et de nature à justifier le chiffre figurant sur le bulletin du mois de décembre 2018.
Il est donc fait droit aux prétentions de Mme [Y] à ce titre à hauteur d'un montant de 7 548,70 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, date de dépôt des conclusions de Mme [Y] ayant formulé cette demande pour la première fois devant les premiers juges.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des points supplémentaires pour sujétions
Mme [Y] se prévaut de l'article A1.3.2 de la convention collective de la FEHAP qui prévoit l'octroi de points supplémentaires pour sujétions spéciales dans les conditions suivantes :
« Pour tenir compte de responsabilités, de compétences ou de qualifications particulières ainsi que des sujétions spéciales, les Conseils d'Administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires.
Les Directeurs Généraux, responsables devant le Conseil d'Administration de l'ensemble des établissements, bénéficient desdits points supplémentaires ».
Mme [Y] fait valoir que l'article 2 alinéa 2 de son contrat de travail stipule qu'elle est responsable devant le président de l'association ainsi que devant son conseil d'administration, et que les dispositions conventionnelles n'imposent pas une responsabilité devant le seul conseil d'administration, contrairement à ce que soutient l'employeur.
La Fondation Vincent de Paul s'oppose aux prétentions de Mme [Y] en soutenant que cette dernière occupait non pas un poste de directeur général mais un poste de directeur d'établissement, et que les dispositions conventionnelles auxquelles se rapporte Mme [Y] ne concernent pas les postes de directeur d'établissement.
La cour observe que les documents contractuels retiennent des fonctions de 'directrice de l'association', que l'article 2 du contrat de travail de Mme [Y] mentionne qu'elle partage son poste entre l'EHPAD [4] et la Résidence [3], et que le document unique de délégation signé par le président M. [D] et Mme [Y] mentionne que cette dernière est « directrice générale de l'association [4] ».
Mme [Y] est donc bien fondée, en sa qualité de directrice générale, à solliciter le bénéfice de points supplémentaires pour sujétions spéciales. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Mme [Y] sollicite le bénéfice de 90 points supplémentaires, en faisant état de 'la situation des parties' et de 'la carence fautive du conseil d'administration'.
Au regard de la finalité de la prime pour sujétions spéciales, des dimensions de l'association concernée par le poste de directrice qui a été occupé par Mme [Y] (16 membres selon les statuts ' pièce n° 50 de Mme [Y]) ainsi que de l'EHPAD [4] (92 places d'hébergement permanent) dont la gouvernance était assurée par la directrice, un médecin coordinateur, une infirmière référente, et une gouvernante, et étant observé que le temps consacré par Mme [Y] à la résidence 'Les Marguerites' était résiduel (0,05 ETP ' pièce n° 50 de l'appelante), la cour retient que l'octroi à la salariée par les premiers juges de 20 points supplémentaires est justifié.
En conséquence les dispositions du jugement déféré sont confirmées en ce qu'il a alloué à ce titre à Mme [Y] une somme de 2 771,40 euros brut outre 277,14 euros brut de congés payés afférents. Ces montants sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, date de dépôt des conclusions de Mme [Y] ayant formulé cette demande pour la première fois devant les premiers juges.
Sur la demande au titre de la prime décentralisée 2018
L'article A.3.1 de la convention collective de la FEHAP prévoit le bénéfice d'une prime décentralisée à l'ensemble des salariés, à l'exclusion des assistants familiaux. Le montant brut global des primes versées à l'ensemble des salariés d'un établissement est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [Y] au titre de la prime décentralisée 2018, en retenant qu'elle a perçu une prime décentralisée de 2 581,04 euros brut en 2017, et en retenant pour 2018 une prime calculée au prorata de son temps de présence pour l'année 2018.
Au soutien du rejet de cette prétention de Mme [Y], la Fondation Vincent de Paul se prévaut de ce que l'article 3.1.3. de l'annexe III de la convention collective énonce qu'« A défaut de protocole, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires) dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence. » l'article A 3.1.3. de la convention dispose qu'en cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence. ».
La Fondation Vincent de Paul considère qu'au vu de l'absence de Mme [Y], qui a été mise à pied le 19 novembre 2018, aucune prime ne lui est due.
Les dispositions conventionnelles évoquent le critère de distribution du non-absentéisme, et l'employeur ne peut valablement assimiler la période de la procédure disciplinaire à une période d'absentéisme du salarié.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme [Y] à hauteur de 2 365,95 euros brut et de 236,59 euros brut de congés payés afférents, sauf à ajouter que ces montants sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, date de convocation de la Fondation Vincent de Paul à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes de Forbach.
Sur les frais de déplacement
Mme [Y] a obtenu des premiers juges le remboursement de frais de déplacement exposés durant la relation contractuelle pour le suivi d'une formation professionnelle à hauteur de 436 euros les 19 novembre et 21 novembre 2018. En revanche la demande de Mme [Y] concernant les frais de déplacement exposés pour la période postérieure au licenciement a été rejetée.
Mme [Y] réitère ses prétentions au titre de frais exposés après la rupture des relations contractuelles en réclamant une somme totale de 3 204 euros, sans toutefois se prévaloir d'une quelconque argumentation à ce titre.
La Fondation Vincent de Paul n'a pas formé d'appel incident sur ce point.
Les dispositions du jugement sont confirmées.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Mme [Y] réclame la rectification de son certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi en ce que sa période d'embauche a débuté à compter du 2 février 2015, et non à compter du 1er novembre 2015, et ce sous astreinte.
Il y a lieu de condamner la Fondation Vincent de Paul venant aux droits de l'association [4] à remettre à Mme [Y] ces documents en rectifiant la date de début d'embauche, sans toutefois qu'il soit besoin de prononcer d'astreinte aucun motif ne laissant supposer une réticence de l'employeur.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] ses frais irrépétibles ; il lui est alloué à ce titre la somme de 2 000 euros.
La Fondation Vincent de Paul est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach sauf dans ses dispositions relatives au rejet des prétentions de Mme [Y] au titre de l'indemnité de congés payés, sauf dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et sauf dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
Condamne la Fondation Vincent de Paul venant aux droits de l'association [4] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 7 548,70 euros à titre d'indemnité de congés payés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ;
Dit que les montants alloués à Mme [S] [Y] à titre de rappel de salaire pour points supplémentaires pour sujétions spéciales à hauteur de 2 771,40 euros brut et de 277,14 euros brut de congés payés afférents sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ;
Dit que les montants alloués à Mme [S] [Y] à titre de prime décentralisée 2018 à hauteur de 2 365,95 euros brut, et de 236,59 euros brut de congés payés afférents sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 ;
Condamne la Fondation Vincent de Paul venant aux droits de l'association [4] à remettre à Mme [S] [Y] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et intégrant la totalité de la période d'embauche du 2 février 2015 au 3 décembre 2018, et ce sans prononcer d'astreinte ;
Condamne la Fondation Vincent de Paul venant aux droits de l'association [4] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de la Fondation Vincent de Paul venant aux droits de l'association [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fondation Vincent de Paul venant aux droits de l'association [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente