Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 19/05091 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSY
[V] [M]
c/
SA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON (RG : 11/19/265) suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2019
APPELANT :
[V] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Responsable commercial(e), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
Représentée par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête du 19 décembre 2016 reçue au greffe du tribunal d'instance d'Arcachon le 23 décembre 2016, la Caisse fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie (la Caisse) a fait convoquer Monsieur [V] [M] afin d'obtenir, à défaut de conciliation, une saisie de ses rémunérations du travail entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de 110 116,96 euros et ce, sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 16 mai 2012 confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 14 février 2011 condamnant ce dernier à lui payer la somme de 85 000 euros, outre 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 55,43 euros au titre des frais d'exécution et 2 472,79 euros au titre des dépens.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- fixé la créance de la Caisse à l'encontre de M. [M] à la somme de 110 116,96 euros arrêtée au 29 novembre 2016 sans autres intérêts,
- dit que la saisie des rémunérations du travail de M. [M] sera autorisée à concurrence de la somme précitée dans les 15 jours de la signification de la présente décision,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens.
M. [M] a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2019.
Dans son arrêt du 30 mars 2023, le cour d'appel de Bordeaux a :
- sursis à statuer,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état cabinet du 7 juin 2023,
- invité les parties à conclure d'ici là sur les conséquences pour la présente procédure de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 02 février 2023,
- dit que l'affaire sera ensuite refixée à l'audience du 9 novembre 2023 à 14h00 pour être plaidée,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2023, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 378, 478 alinéa 1, 503, 654 et suivants du code de procédure civile, L.3252-13 du code du travail, 1343-5 du code civil :
- de rabattre la clôture à la date de plaidoirie,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- de débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes,
à titre principal :
- de juger que la signification du 21 février 2011 du jugement du 14 février 2011 est irrégulière et nulle,
- de juger nul et de nul effet l'acte de signification en date du 21 février 2011 du jugement du 14 février 2011 et en conséquence,
- de juger non avenu le jugement du 14 février 2011 rendu par le tribunal de commerce d'Alençon RG 2010 002755,
- de juger que la requête en saisie rémunération déposée par le Crédit Mutuel le 19 décembre 2016 est irrégulière car fondée sur un titre irrégulier et nul,
à titre subsidiaire :
- de lui accorder un délai de grâce de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
- de juger que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie,
en tout état de cause :
- de condamner la Caisse à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
- L'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 25 mars 2021, qui considérait que la signification du jugement du 14 février 2021 du tribunal de commerce d'Alençon était irrégulière et que le jugement était donc non avenu, est définitif et ne peut faire l'objet d'un recours. La décision du juge de l'exécution étant confirmée, il peut donc à bon droit utiliser cette décision comme fondement de son argumentation. La cour d'appel de Bordeaux ne peut que faire droit à son appel du jugement du tribunal d'instance et l'infirmer dans toutes ses dispositions.
- L'huissier n'a effectué aucune des vérifications nécessaires pour la signification à personne. Les diligences réalisées pour réaliser ladite enquête ne sont pas décrites de manière précise, la formule utilisée de manière stéréotypée apparaissant insuffisante. Or, la jurisprudence considère que lorsque l'acte a été dressé sans les mentions de vérifications effectuées et prescrites par l'article 656 du code de procédure civile, la signification est nulle et de nul effet, de sorte que le jugement devait être non avenu. En conséquence, tous les actes d'exécution diligentés en vertu du jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 14 février 2011, non avenu, sont nuls et de nul effet, dont la requête en saisie-rémunération déposée par le Crédit Mutuel le 10 décembre 2016.
- l'irrégularité de la signification du jugement du 14 février 2011 lui a causé un grief dans la mesure où il a été privé de la possibilité de faire appel en temps utile. Ce grief est de nature à entraîner la nullité de l'acte de signification par application de l'article 114 du code de procédure civile.
- le jugement du 14 février 2011 étant non avenu, il ne peut servir à fonder des poursuites d'exécution. Le Crédit Mutuel ne peut procéder à une saisie des rémunérations et ne dispose d'aucun autre titre pour justifier la saisie.
- A titre subsidiaire, des délais de grâce de 24 mois pourront lui être accordés car sa situation financière ne lui permet pas de solder sa dette.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2023, la Caisse fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- diminuer fortement les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [M] de toutes ses demandes,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- la signification de la décision intervenue le 21 février 2011 a été effectuée à domicile contrairement à ce que prétend M. [M]. L'huissier a bien vérifié le lieu du domicile et la qualité de la personne qui a reçu l'acte de sorte que les dispositions légales sont parfaitement respectées. L'article 655 du code de procédure civile prévoit que la copie peut être laissée à la condition que la personne autre que la personne initialement recherchée déclare ses nom, prénom, qualité.
- Mme [B] [M] s'est déclarée épouse de M. [M] et était bien domiciliée à la même adresse. L'huissier mandaté n'est pas tenu à une obligation de résultat quant à la démarche pour trouver la personne destinataire. Il a donc régulièrement fait signifier le jugement du 14 février 2011. En outre, M. [M] ne démontre aucun grief, ne respectant pas ainsi les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
- Sur les délais sollicités, le rejet doit être prononcé en raison de l'ancienneté de la procédure, des recours permanents et dilatoires du débiteur démontrent sa volonté de retarder le plus possible le paiement de sa dette en toute mauvaise foi, de sorte que M. [M] a obtenu de larges délais depuis 2011, et a en plus toujours refusé de procéder à des versements spontanés, conduisant à l'engagement de procédures.
MOTIVATION
Sur la date de la clôture des débats
L'ordonnance du 25 mai 2022 a initialement fixé la date de clôture des débats au 1er février 2023.
Dans son arrêt avant dire droit du 30 mars 2023, la présente cour a sursis à statuer et renvoyé l'examen de l'affaire a une audience de mise en état de sorte que les débats ont été nécessairement rouverts.
Les parties ont conclu respectivement les 10 août 2023 et 03 octobre 2023.
Il convient d'acter l'accord des parties sur la fixation de la date de clôture des débats au jour des plaidoiries.
Sur la validité de la saisie des rémunérations
La présente cour, confirmant une décision rendue le 16 juin 2020 par le juge de l'exécution de Bordeaux, a déclaré nul l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce d'Alençon rendu le14 février 2011, aux termes duquel M. [M] a été condamné, en sa qualité de caution de la S.A.R.L. OPTIM, à payer au Crédit mutuel la somme de 85 000 euros avec intérêts à compter du 26 février 2010.
Elle a estimé que les diligences de l'huissier mandaté par la Caisse pour la signification à domicile ne sont pas précisément décrites, la formule stéréotypée utilisée par l'officier ministériel étant jugée insuffisante. Elle a relevé en effet que l'huissier n'a pas relaté le résultats de l'enquête qu'il pouvait mener auprès de l'épouse de M. [M] qui n'a pas été interrogée sur le lieu de travail de son mari.
L'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 02 février 2023 a expressément rejeté, en son point numéro 6, la contestation de la solution retenue par la présente cour.
Dès lors, la Caisse ne saurait de nouveau remettre en cause la nullité de l'acte de signification de la décision du tribunal de commerce d'Alençon du 14 février 2011.
Il en résulte que le jugement qui servait de titre à la Caisse est non-avenu de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa requête en saisie des rémunérations. La décision du tribunal d'Arcachon sera donc infirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 30 mars 2023 ;
- Fixe la date de clôture des débats au 09 novembre 2023 ;
- Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le tribunal d'instance d'Arcachon en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
- Rejette la requête en saisie des rémunérations présentée par la Caisse fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie à l'encontre de M. [V] [M] ;
- Condamne la Caisse fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la Caisse fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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