Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE53
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [U] [X] agissant es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SELARL CABINET [D] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023, ce délibéré ayant été prorogé à trois reprises pour une décision rendue le 27 juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Vu le recours formé par Maître [U] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet [D] avocats, auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 03 août 2020, selon le cachet de la poste, à l'encontre de la décision rendue le 27 juillet 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans un litige l'opposant à M. [M] [Z], a :
- déclaré mal fondés la Selarl cabinet [D] avocats (la Selarl) et Maître [U] [X], en qualité de liquidateur, en leurs demandes et les en a débouté,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été entendues à l'audience du 06 mars 2023.
Maître [X], ès qualités, a réitéré oralement les termes de ses écritures visées à l'audience par le greffe et M. [Z] a exposé ses observations orales.
Maître [U] [X], ès qualités, demande au délégué du premier président de :
A titre principal :
- accueillir la demande de taxation d'honoraires de résultat,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 52 724,25 euros TTC, cette somme produisant un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'émission de la facture du 26 novembre 2019, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
A titre subsidiaire, si la demande de taxation d'honoraires de résultat devait être rejetée,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 113 280 euros TTC correspondant au temps passé, selon la fiche de diligences produite aux débats, cette somme produisant un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'émission de la facture du 26 novembre 2019, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
A titre encore plus subsidiaire, si l'application de la conventions d'honoraires devant être écartée,
- faire application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 113 280 euros TTC, cette somme produisant un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'émission de la facture du 26 novembre 2019, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 600 euros TTC correspondant à l'honoraire forfaitaire tel que prévu dans la convention du 26 avril 2017 (facture 20160063 du 21 avril 2017), cette somme produisant un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'émission de la facture du 26 novembre 2019, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision du bâtonnier et le rejet des prétentions adverses.
En relevant que [T] [W] [D], aujourd'hui décédé, était un ami, que 40 ans après le prononcé de son divorce, la liquidation de la communauté n'est toujours pas effective, qu'en particulier l'immeuble commun n'est toujours pas vendu, qu'aucun honoraire de résultat ne peut lui être réclamé, qu'il a payé des honoraires et que les honoraires de diligences sollicités à titre subsidiaire sont manifestement exagérés au regard du service rendu.
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SUR QUOI
Sur la demande de règlement d'un honoraire de résultat :
Maître [U] [X], ès qualités, fait valoir que M. [Z] a confié à la Selarl [D] avocats le soin de l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce et de partage de communauté.
Il expose qu'aux termes d'une première convention en date du 05 décembre 2012, M. [Z] s'est engagé à régler un honoraire de résultat de 20 % sur la part lui revenant dans la vente de l'immeuble commun, et sur le montant des indemnités d'occupation, dommages-intérêts et sur toute autre somme que son avocat l'aiderait à recouvrer ; il précise que la rémunération au résultat a été proposée par M. [Z] lui-même.
Il explique qu'une seconde convention d'honoraires, remplaçant la précédente, a été conclue le 26 avril 2017, convention par laquelle M. [Z] s'engageait à verser un honoraire forfaitaire de 500 euros HT, outre un honoraire de résultat de 17 % sur la part devant lui revenir lors de la vente de l'immeuble détenu en indivision avec son ex-épouse et sur toutes indemnités d'occupation, dommages-intérêts ou toutes sommes obtenues par le client.
Il relève qu'en janvier 2019, la Selarl a sollicité le règlement de l'honoraire de résultat convenu et que M. [Z] ne s'est pas acquitté de la somme réclamée.
Il verse aux débats un projet de partage établi en 2015 et soutient que le résultat obtenu est le fruit du travail consacré à cette affaire par la Selarl pendant 35 ans.
M. [Z] qui conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier, fait valoir qu'il dessaisi la Selarl de sa mission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 novembre 2017, que 40 ans après le prononcé de son divorce, la liquidation de la communauté n'est toujours pas effective, et qu'en particulier l'immeuble commun n'est toujours pas vendu, de sorte qu'aucun honoraire de résultat ne peut lui être réclamé.
Sur ce, il résulte de la combinaison des articles 1134, devenu 1103, du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne fait pas obstacle à l'application de la convention d'honoraires portant sur le montant de son honoraire complémentaire de résultat, lorsqu'elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement.
En l'espèce, une première convention a été signée le 08 décembre 2012 entre la Selarl, alors représentée par [T] [W] [D], et M. [Z] prévoyant, à l'initiative de ce dernier, le règlement d'un honoraire de résultat correspondant à 20 % sur la part devant lui revenir lors de la vente de l'immeuble commun, et à 20 % des indemnités d'occupation, dommages-intérêts et de toutes sommes que l'avocat l'aiderait à recouvrer.
A la suite du décès de [T] [W] [D], survenu le [Date décès 1] 2016, une nouvelle convention d'honoraires, a été signée le 26 avril 2017 par M. [Z] et la Selarl, représentée par Maître [S], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société, afin, selon ses termes de «formaliser les accords qui avaient d'ores et déjà été convenus entre le client et [T] [W] [D] qui a suivi l'entière affaire ayant pour objet la liquidation du régime matrimonial du client» .
Il était prévu par cette convention un honoraire de diligences forfaitaire de 500 euros HT, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 17 % de la part devant revenir au client sur la vente de l'immeuble détenu en indivision avec son ex-épouse, Mme [P], et de toutes indemnités d'occupation, dommages-intérêts ou de toutes sommes obtenues au profit du client.
Il n'est pas contesté que M. [Z] a dessaisi la Selarl de son mandat le 27 novembre 2017.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 03 février 2014 et du projet d'acte de partage de juin 2015, ce dessaisissement est intervenu avant qu'il ait été mis fin à l'instance en liquidation du régime matrimonial de M. [Z] par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Si la convention en date du 26 avril 2017 comporte une clause de dessaisissement, celle-ci dispose que «dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s'engage à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement à la date du dessaisissement. Dans ce cas, il est convenu que le client réglerait un honoraire calculé au temps passé sachant que le taux horaire est fixé à 500 HT pour Me [D] et 300 HT pour Me [B].»
Il en résulte que la demande Maître [U] [X], ès qualités, tendant à obtenir le règlement d'un honoraire de résultat, non prévu en cas de dessaisissement de l'avocat, n'est pas fondée.
La décision du bâtonnier sera confirmée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de règlement de l'honoraire au temps passé prévu en cas de dessaisissement :
Maître [X], ès qualités, sollicite, à titre subsidiaire, l'application de la clause de dessaisissement stipulant un honoraires de diligences calculé au temps passé, au taux horaire de 500 euros HT pour [W] [T] [D] et au taux horaire de 300 euros HT pour Me [B].
Il soutient qu'il est justifié des tâches accomplies par la production de la liste des diligences effectuées jusqu'au dessaisissement du cabinet, que les principaux actes de procédure, conclusions, jugements et arrêts sont produits aux débats, que la Selarl a consacré au traitement du dossier de M. [Z] plus de 236 heures de travail et que sur la base d'un taux horaire moyen de 400 euros HT, le montant des honoraires dus par M. [Z] s'élève à la somme de 94 400 euros HT, soit 113 280 euros TTC (236 h x 400 euros HT).
M. [Z] objecte que 40 ans après le prononcé de son divorce, le bien immobilier dépendant de la communauté n'a toujours pas été vendu, qu'il a payé des honoraires à la Selarl et que le montant des honoraires réclamés est exagéré au regard du service rendu.
Sur ce, il résulte de la combinaison des articles 1134, devenu 1103, du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne fait pas obstacle à l'application de la convention d'honoraires portant sur le montant de son honoraire de diligences, lorsqu'elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement.
En l'espèce, comme relevé plus haut, la convention d'honoraires régularisée le 26 avril 2017 comporte une clause de dessaisissement, aux termes de laquelle il est prévu que «dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s'engage à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement à la date du dessaisissement. Dans ce cas, il est convenu que le client réglerait un honoraire calculé au temps passé sachant que le taux horaire est fixé à 500 HT pourMe [D] et 300 HT pour Me [B].»
Il résulte de ce qui précède que la convention qui comporte une clause fixant la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement en fonction du temps passé et d'un taux horaire de 500 euros HT pour les prestations réalisées par [W] [T] [D] et de 300 euros HT pour celles effectuées par son collaborateur, Me [B], a vocation à s'appliquer, sauf la faculté pour le juge de réduire les honoraires initialement convenus entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (fiche de diligences, pièces de la procédure, décisions rendues en première instance et en cause d'appel) que si la Selarl a accompli de nombreuses diligences jusqu'à la date de son dessaisissement, les honoraires réclamés pour un montant de 113 280 euros TTC apparaissent exagérés au regard du service rendu, dans la mesure où plus de 40 ans après le prononcé du divorce par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 06 juillet 1983, la communauté ayant existé entre M. [Z] et son ex-épouse n'est toujours pas liquidée.
Il convient, dans ces conditions, de fixer les honoraires dus par M. [Z] à la somme de 10 000 euros TTC, dont à déduire les provisions versées, dont le montant est, au vu de la fiche de diligence rappelant leur montant hors taxes et des factures correspondantes, de
3 021,87 euros TTC.
M. [Z] qui ne justifie d'aucun autre règlement sera ainsi condamné au paiement d'un solde d'honoraires de 6 978,13 euros, étant relevé que les honoraires de diligences au temps passé prévus en cas de dessaisissement viennent se substituer à l'honoraire forfaitaire de 500 euros HT initialement convenu.
La décision du bâtonnier sera infirmée sur ce point.
Sur les intérêts moratoires réclamés à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 que dans les rapports entre l'avocat, prestataire de services et son client professionnel, les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit à compter du 30ème jour suivant la délivrance de la facture au client sans avoir à être prévues par une convention d'honoraires et sans qu'un rappel soit nécessaire.
Ces pénalités correspondent, sauf stipulations contraires, à un taux d'intérêt égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
Par ailleurs, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce tout client professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de l'avocat, prestataire de services, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de quarante euros par l'article D. 441-5 de ce code.
Il résulte de ces textes que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont dues que lorsque le débiteur en retard de paiement est un professionnel, ce qui n'est pas le cas de M. [Z] qui a consulté la Selarl dans un litige d'ordre privé relatif à la liquidation de son régime matrimonial.
Les demandes de Maître [U] [X], ès qualités, tendant à voir condamner M. [Z] au paiement d'intérêts moratoires à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt à compter de l'émission de la facture du 26 novembre 2019 et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros seront rejetées.
Sur les demandes annexes :
L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de prévoir, compte tenu de la solution du litige, que chaque parte conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirmons la décision rendue le 27 juillet 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sauf en ce qu'elle a débouté Maître [U] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet [D] avocats, de sa demande de règlement d'un honoraire de résultat,
Statuant sur les points infirmée et y ajoutant,
Fixons les honoraires dus par M. [M] [Z] à la Selarl Cabinet [D] avocat, représentée par Maître [U] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, à la somme de 10 000 euros TTC,
Condamnons M. [M] [Z] à payer la Selarl Cabinet [D] avocat, représentée par Maître [U] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la somme de 6 978,13 euros, après déduction des provisions versées d'un montant de 3 021,87 euros TTC,
Déboutons la Selarl Cabinet [D] avocat, représentée par Maître [U] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire, du surplus de ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE