Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00177 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFP
N° de minute : 24/00671
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [I],agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U] [X] [E], magasinière au sein de la SAS [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, survenu le 30 mai 2023.
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 06 juin 2023 par la SAS [4] et accompagnée d’un courrier de réserves, indique que « Mme [U] déclare : je portais des cartons contenant des sacs à dos pour mettre des anti-vols sur les sacs » lorsqu’elle aurait reçu une « douleur » à « l’épaule droite ».
Le certificat médical initial, daté du 02 juin 2023, constate : « Douleur supra épineux + scapulaire droite ».
Par courrier du 29 août 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à la SAS [4] la prise en charge, après enquête administrative, de l’accident dont Madame [P] [U] [X] [E] a déclaré avoir été victime le 30 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [4] a contesté devant la Commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de l’accident du 30 mai 2023. La Commission de recours amiable a accusé réception de sa contestation le 17 novembre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 28 février 2024, la SAS [4] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
Au terme de son recours, la SAS [4] demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;Déclarer que la prise en charge de l’accident du travail du 30 mai 2023 de Madame [P] [U] [X] [E] lui est inopposable ;En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse.
Elle fait valoir que le dossier d’instruction est incomplet, en ce qu’il ne comprend pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation détenus par la Caisse.
Elle soutient également que la Caisse n’a pas respecté la période de consultation passive laissée à l’employeur par l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, violant ainsi le principe du contradictoire.
En outre, elle allègue que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas démontrée, dès lors qu’elle ne peut résulter des seules déclarations de l’assurée et qu’aucun témoin ne peut confirmer ses déclarations ; que Madame [P] [U] [X] [E] n’a informé son employeur que le 05 juin 2023, soit au-delà du délai de 24 heures prévu par les textes pour que la présomption d’imputabilité s’applique ; que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de la lésion à l’accident déclaré ; qu’aucun fait accidentel ne peut être déterminé, la Caisse ayant fondé sa décision sur les seules affirmations de Madame [P] [U] [X] [E] selon lesquelles elle aurait ressenti une douleur à l’épaule, tandis qu’une telle douleur ne constitue pas un fait accidentel ni même une lésion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
A l’audience, la SAS [4], représentée par son conseil, reprend oralement les demandes formulées dans sa requête.
Elle renonce néanmoins à se prévaloir du moyen tiré de l’absence de certificats médicaux et de justificatifs, et souligne que la phase de consultation passive été écourtée, la Caisse notifiant sa décision à l’employeur avant l’expiration du délai de 10 jours, de sorte qu’il a été porté atteinte au principe du contradictoire.
La Caisse est représentée à l’audience et demande de débouter la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité, et de déclarer sa décision opposable à la société.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la période de consultation passive a été respectée avant la notification de la décision de prise en charge. Elle ajoute que la première consultation médicale de la victime a eu lieu 2 jours après l’accident, et que l’information tardive de l’employeur ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de la Caisse. Sur la matérialité de l’accident du travail du 30 mai 2023, elle souligne que la présomption d’imputabilité ne peut pas être écartée, dans la mesure où l’accident a bien eu lieu aux lieu et horaires de travail, sans que l’employée se soit soustraite au pouvoir de son employeur, et sans que la preuve d’une cause totalement étrangère soit mise en évidence par le demandeur.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019,
I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il ressort du courrier de la CPAM adressé à la SAS [4] le 8 juin 2023, et reçu le 12 juin 2023, que l’employeur a été avisé de la nécessité pour la Caisse de mettre en œuvre des investigations complémentaires pour statuer sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail de Madame [P] [U] [X] [E]. L’employeur a été en outre averti de possibilité de consulter le dossier du 16 août 2023 au 28 août 2023 à l’issu de l’examen diligenté par la Caisse.
La SAS [4] soutient qu’elle n’a pas été en mesure de consulter un dossier parfaitement constitué, puisque la Caisse a indiqué, dans le même courrier, que la décision serait prise au plus tard le 5 septembre 2023, et qu’elle a été notifiée à l’employeur le 29 août 2023.
Or, la phase de consultation du dossier par l’employeur s’entend d’un délai de 10 jours à compter de l’issue des investigations par la Caisse, et non d’un délai de 10 jours qui précéderait la date de décision indicative donnée par cette dernière. Dès lors que la phase de consultation a été fixée entre le 16 août 2023 et le 28 août 2023, soit préalablement à la décision du 29 août 2023, la Caisse a respecté le principe du contradictoire dans la phase amiable de la procédure.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur la présomption d’imputabilité de l’accident du travail
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Par ailleurs, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 06 juin 2023 mentionne un accident survenu le 30 mai 2023, aux lieu et horaires de travail, entraînant une douleur à l’épaule droite. Préalablement, le 2 juin 2023, un certificat médical a été dressé, constatant « Douleur supra épineux + scapulaire droite ».
Si la société indique qu’elle n’a été avertie de l’accident que le 05 juin 2023, la constatation médicale de l’accident et sa déclaration sont suffisamment proches de l’événement pour que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
De plus, le caractère soudain de l’accident, et sa survenance au lieu et temps du travail, sont établis par la déclaration d’accident du travail, dont les mentions sont détaillées, et l’absence de témoin ne saurait à elle seule permettre de démonter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident du travail doit être rejeté.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail sera déclarée opposable à la SAS [4].
La SAS [4], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été reconnu victime Madame [P] [U] [X] [E] le 30 mai 2023 ;
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment