Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.675
Date de décision :
24 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné sa réincarcération, dit que le mandat de dépôt initial reprendra son plein effet et s'est réservé le contentieux de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance rendue le 12 mars 2002 par le juge d'instruction portant mise en liberté de Jean-Louis X... assortie du contrôle judiciaire et redonné effet au mandat de dépôt du 8 novembre 2001 ;
"aux motifs que les juridictions d'instruction rappellent quotidiennement aux personnes mises en examen que la présomption d'innocence ne s'oppose pas à leur placement ou à leur maintien en détention dès lors qu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 144 du Code de procédure pénale sont établies ;
qu'il est donc singulier que le magistrat instructeur, après avoir énuméré les nombreux indices de culpabilité pesant à l'encontre du docteur Jean-Louis X..., puis envisagé une seule des prévisions de l'article 144, à savoir la représentation en justice, ait invoqué ce principe pour remettre le susnommé en liberté ; que les juridictions d'instruction rappellent fréquemment aux détenus qu'ils peuvent être suivis médicalement dans les maisons d'arrêt ou à l'hôpital spécialisé de Fresnes ; qu'il est donc surprenant que le premier juge ait argué d'un manque d'équipement à la maison d'arrêt de Strasbourg-Elsau, et de "l'absence de disponibilité du kinésithérapeute", pour placer le docteur Jean-Louis X... sous contrôle judiciaire alors surtout que le premier certificat médical le concernant semble avoir été produit devant la Cour ; que l'indication opératoire n'est pas donnée comme urgente et ses avocats ont précisé qu'ils n'insistaient pas sur ce point ; que du certificat de Mme Y..., il résulte que Raphaël et Alexandre X... respectivement âgés de 16 ans et 1/2 et 11 ans 1/2, en psychothérapie, "privés de leur mère dans des circonstances dramatiques, ainsi que de leurs grands-parents maternels (sic) sont à la recherche d'une situation de famille stable et ont besoin d'être rassurés" ; qu'il serait très préjudiciable à leur équilibre de leur imposer une nouvelle séparation d'avec leur père ; que ces considérations d'ordre privé, pour respectables qu'elles soient, ne sauraient prévaloir sur le fait que la détention provisoire est à l'évidence l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public, en raison de la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice causé, par la mise au jour du crime reproché au docteur Jean-Louis X..., trouble qui s'était encore amplifié avec l'élargissement de celui-ci ; que, comme le souligne le parquet, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression du mis en examen sur les témoins ; qu'un contrôle judiciaire est manifestement insuffisant pour assurer ces objectifs ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que le mandat de dépôt ressortira ses entiers effets ; que la Cour estime devoir se réserver le contentieux de la détention ;
"alors, d'une part, que l'article 137 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, a réaffirmé le caractère exceptionnel que doit revêtir la détention provisoire ; qu'infirmant l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction est donc tout particulièrement tenue d'énoncer précisément l'ensemble des considérations de droit et de fait pour lesquelles elle considère que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; que, dès lors, en se bornant à relever qu'un tel contrôle ne pourrait empêcher d'hypothétiques pressions exercées par le mis en examen sur les témoins, sans préciser en quoi les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes ni quels témoins seraient susceptibles d'être influencés près de deux ans et demi après ces faits, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à rappeler l'existence d'un cas légal de mise en détention, sans s'en expliquer concrètement, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la détention provisoire de Jean-Louis X... serait l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction reprochée, la chambre de l'instruction n'a nullement caractérisé le caractère actuel du trouble ainsi invoqué, ne justifiant donc pas, ici encore, légalement sa décision ;
"alors encore que la liberté ou la mise en liberté d'un mis en examen ne constitue pas, en soi, un trouble à l'ordre public, ni une aggravation de ce trouble ; qu'en se bornant à déduire de l'élargissement de Jean-Louis X... une aggravation de trouble à l'ordre public, sans préciser en quoi, de façon concrète, l'ordre public aurait été troublé par cette mesure, la chambre de l'instruction a violé les principes fondamentaux relatifs à la sûreté individuelle ;
"alors, enfin, que pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire de Jean-Louis X..., le juge d'instruction avait fait état de la nette aggravation de ses problèmes de santé au cours de la période de détention du fait du manque d'équipement à la maison d'arrêt et de l'absence de disponibilité du kinésithérapeute ;
qu'ainsi, en se bornant à rappeler la possibilité théorique pour les détenus d'être suivis médicalement dans les maisons d'arrêt ou à l'hôpital spécialisé de Fresnes sans rechercher concrètement, comme l'avait fait le juge d'instruction, si Jean-Louis X... pouvait effectivement recevoir un traitement approprié au sein de la maison d'arrêt de Strasbourg-Elsau et si ses problèmes de santé ne rendaient pas, en toute hypothèse, impossible son maintien en détention, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant mis Jean-Louis X... en liberté sous contrôle judiciaire et ordonner sa réincarcération, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les éléments de l'information qui constituent des indices de culpabilité pesant sur l'intéressé et relevé la visite que ce dernier a rendu au médecin légiste avant l'autopsie de la victime, énonce que la détention provisoire du mis en examen est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public, en raison de la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice causé par la mise à jour de l'homicide volontaire reproché au docteur X... ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour empêcher une pression du mis en examen sur les témoins et qu'un contrôle judiciaire est insuffisant pour assurer ces objectifs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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