Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00147 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHK6
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée par Me Aude LE BRUN, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [I] suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel
EXPOSE DU LITIGE.
Madame [U] [E] exerce la profession de médecin généraliste à [Localité 1] et est mariée à Monsieur [K] [P].
Dans le cadre d’une procédure d’adoption, elle soutient avoir suspendu son activité professionnelle du 23 novembre 2020 au 20 septembre 2021.
Elle a bénéficié, suivant deux versements effectués en février 2021 et mars 2021, de la somme totale de 9300 € au titre de l’aide financière pour maternité, paternité et adoption versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
La caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a versé au couple la prestation partagée d’éducation de l’enfant pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et du 1er mai 2021 au 31 août 2021 pour [B] [S], né le 16 juin 2017 confié en vue de son adoption au couple.
En qualité de médecin généraliste exerçant à titre libéral, Madame [E] est rattachée à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) et ce depuis le 1er juillet 2014.
Aux termes de courriels échangés avec la CARMF en mars et avril 2021, Madame [E] a évoqué l’exonération semestrielle de paiement de ses cotisations en raison de l’adoption de son enfant.
Suivant un courriel en date du 5 mai 2021, la CARMF a indiqué à Madame [E] que le congé pour adoption n’entraîne pas d’exonération de cotisations suivant l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse troisième alinéa.
Madame [E] a alors saisi la commission de recours amiable de la CARMF par requête du 14 novembre 2022 au motif que la CARMF a refusé l’exonération semestrielle de paiement de ses cotisations en opérant une distinction selon le mode d’arrivée d’un enfant dans une famille soit après adoption et non après un accouchement.
En réponse, suivant un courrier daté du 4 janvier 2023, il a été indiqué à Madame [E] que la commission de recours amiable n’a pas accédé à sa demande, l’article 10, quatrième alinéa, des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse précisant qu’une exonération semestrielle est accordée à toute femme médecin affiliée étant dans l’obligation d’interrompre son activité pour une période supérieure ou égale à 90 jours consécutifs pour congé maternité.
Madame [E] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 16 février 2023.
Madame [E] a également saisi le Défenseur des droits.
Suivant des conclusions dites n°2 remises à l’audience du 7 février 2024, Madame [U] [E] demande au tribunal de bien vouloir :
écarter l’application des dispositions de l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance-vie de la CARMF en raison de leur caractère discriminatoire ;reconnaître la discrimination dont elle fait l’objet ;lui accorder une exonération semestrielle du paiement de ses cotisations ainsi que des points de retraite complémentaire ;condamner la CARMF à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la CARMF aux dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, il appartient au juge judiciaire, saisi au principal, d’écarter toute disposition contraire à la jurisprudence établie du conseil d’État et au droit de l’Union européenne et qu’en l’espèce les statuts de la CARMF conduisent à attribuer des prestations différenciées entre une femme médecin généraliste qui donne naissance à un enfant par accouchement et une femme médecin généraliste qui procède à une adoption. Elle estime ainsi qu’en instaurant une pareille distinction, les dispositions de l’article 10 alinéa 4 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse sont manifestement porteuses d’une discrimination liée à la situation parentale ou à la situation de famille et qu’en conséquence le tribunal doit écarter leur application. Elle précise qu’elle a saisi le défenseur des droits afin de l’alerter quant à la discrimination dont elle a été victime. Elle relève que pour les aides octroyées en matière de parentalité, la caisse primaire d’assurance maladie et la caisse d’allocations familiales ainsi que sa complémentaire santé n’opèrent elles aucune distinction selon que l’accueil de l’enfant procède un accouchement ou d’une adoption.
Madame [E] relève par ailleurs qu’elle a bien été arrêtée pendant une période de trois mois dans le cadre de son congé d’adoption et que la somme de 9300 € versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de l’aide financière pour adoption correspond à une prise en charge du congé maternité adoption pour une durée de trois mois soit trois fois 3100 €, correspondant à une période de 90 jours consécutifs.
En réponse, suivant des conclusions en date du 29 janvier 2024 reprises à l’audience du 7 février 2024, la CARMF demande au tribunal de bien vouloir débouter le médecin de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2022 notifiée le 4 janvier 2023.
Il est fait valoir que le docteur [E] ne peut prétendre à bénéficier d’une exonération semestrielle en application de l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse dans la mesure où elle ne justifie pas d’une interruption d’activité de 90 jours consécutifs, ni d’un congé maternité. Elle estime qu’il n’y a pas de pratiques discriminatoires entre le congé adoption et le congé maternité dans la mesure où le médecin ne justifie pas d’une interruption d’activité d’une période supérieure ou égale à 90 jours consécutifs.
Il est souligné que les statuts de la CARMF ont une valeur réglementaire ayant été fixés par arrêté du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité le 1er avril 2008 pour l’alinéa quatre de l’article 10. Ainsi, selon la CARMF le juge judiciaire n’est pas compétent pour écarter l’application d’une disposition réglementaire (en ce sens Cour de cassation, 8 janvier 2020, n°19-10.001) de sorte que les éventuelles questions de légalité de cet arrêté ne peuvent être tranchées que par le juge administratif.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS.
L’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse des médecins tels qu’approuvés par l’arrêté du 20 décembre 2018 du ministère des solidarités et de la santé, applicables au moment de la demande, prévoit que :
« 4 - EXONERATIONS
Article 10
Sont exonérés du paiement d'une cotisation annuelle, les médecins reconnus atteints d'une incapacité d'exercer une profession quelconque, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile.
Lorsque la période d'incapacité susvisée s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.
Sont exonérés du paiement d'une cotisation semestrielle, les médecins atteints d'une incapacité d'exercer une profession quelconque pendant une durée de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Une exonération semestrielle est accordée à toute femme médecin affiliée étant dans l'obligation d'interrompre son activité pour une période supérieure ou égale à quatre-vingt dix jours consécutifs pour congé maternité. Cette exonération n'est pas accordée si l'intéressée a déjà bénéficié d'une exonération de cotisation pour la période considérée par suite de la reconnaissance d'un état pathologique résultant de la grossesse.
Lorsque la période d'incapacité susvisée s'étend sur deux semestres, la cotisation exonérée est celle du deuxième semestre.
Le médecin de 40 ans ou plus, qui demande à bénéficier des présentes dispositions au titre d'une période comprise dans les deux années suivant son affiliation, doit justifier que la maladie ou l'accident, cause de son incapacité à l’exercice d’une profession quelconque, est survenu postérieurement à sa demande d'inscription.
La demande doit être adressée (à peine de forclusion) au plus tard avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivant celle pour laquelle l'exonération est demandée. L'intéressé doit fournir sous pli cacheté adressé au médecin-conseil de la CARMF toutes justifications médicales. Toutefois, s'il a déjà adressé les certificats médicaux lui permettant d'obtenir le bénéfice des "indemnités journalières", il ne sera pas tenu de fournir de nouvelles justifications.
Le médecin peut, dans le même délai, verser la partie de la cotisation semestrielle ou annuelle exonérée qui dépasse celle donnant droit aux 2 ou 4 points gratuits accordés en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 19 des présents statuts ».
Ainsi, suivant ces dispositions, une exonération semestrielle de cotisations est accordée à toute femme médecin affiliée étant dans l’obligation d’interrompre son activité pour une période supérieure ou égale à 90 jours consécutifs pour congé maternité.
Pour s’opposer à cette exonération sollicitée par Madame [U] [E], médecin exerçant à titre libéral affiliée à la CARMF, la CARMF fait valoir en premier lieu que cette dernière ne justifie pas avoir interrompu son activité pour une période supérieure ou égale à 90 jours consécutifs.
Il convient néanmoins de relever que suivant l’avenant numéro trois à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie signée le 25 août 2016, il a été prévu une aide financière complémentaire en cas d’interruption de l’activité médicale pour cause d’adoption.
Ainsi suivant cet avenant :
« En cas d’interruption de son activité médicale libérale pour cause d’adoption, le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, reçoit une aide financière complémentaire d’un montant de 3 100 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine. »
Cet avenant précise les modalités de versement de l’aide financière complémentaire pour cause de maternité, paternité ou adoption et indique ainsi :
« En cas d’interruption de l’activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, l’aide financière complémentaire calculée, définie au présent article, est versée :
– pour le congé maternité à compter du mois suivant celui de l’arrêt de travail, pour la durée de l’interruption de l’activité médicale, dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois ;
– pour le congé paternité, à compter du mois suivant celui de l’arrêt de travail, pour la durée de l’interruption de l’activité médicale dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois ;
– pour le congé d’adoption, à compter du mois suivant l’accueil de l’enfant, pour la durée de l’interruption de l’activité médicale, dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois ».
Il résulte ainsi de ces dispositions qu’en cas d’interruption de l’activité médicale pour cause d’adoption, l’aide financière complémentaire de 3100 € bruts par mois, pour une activité de huit demi-journées et plus par semaine, est versée à compter du mois suivant l’accueil de l’enfant, pour la durée de l’interruption de l’activité médicale, dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois.
Or en l’espèce, Madame [U] [E] justifie bien avoir adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine une attestation sur l’honneur datée du 3 février 2021 suivant laquelle elle certifie ne plus exercer d’activité professionnelle depuis le 23 novembre 2020 jusqu’au 18 septembre 2021 au titre du congé adoption de l’enfant [B] accueilli le 6 janvier 2021 et entré sur le territoire français le 19 janvier 2021. Elle confirme cette interruption de plus de 90 jours consécutifs dans le cadre de ce litige.
Elle produit également aux débats un document établi par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine intitulé « versement des rémunérations forfaitaires liées à votre activité » suivant lequel elle a perçu au titre de l’aide « [6] ([5]) » la somme totale de 9300 € en deux versements, le premier le 15 février 2021 de 6200 € et le second le 2 mars 2021 de 3100 €.
Il résulte ainsi de la lecture combinée de ces pièces que Madame [U] [E] a bien cessé son activité médicale libérale pour cause d’adoption plus de 90 jours consécutifs et a ainsi perçu à ce titre la somme totale de 9300 € au titre de l’aide financière complémentaire en cas d’interruption de l’activité médicale pour cause d’adoption prévue à l’avenant numéro trois suscité. Si le règlement a été effectué en deux versements respectivement de 6200 € et 3100 €, il convient néanmoins de constater que le total versé correspond bien à une aide financière complémentaire totale de 9300 € correspondant au montant relatif à la durée maximale dudit congé soit 3100 € par mois pour trois mois.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par la CARMF relatif à l’absence d’interruption de l’activité pendant une période supérieure ou égale à 90 jours consécutifs est rejeté.
Pour s’opposer à l’exonération des cotisations prévue à l’article 10 des statuts susvisés, la CARMF relève en second lieu que Madame [U] [E] n’a pas interrompu son activité pour congé maternité.
Il est en effet constant que l’affiliée à interrompu son activité dans le cadre d’un congé adoption. Elle demande ainsi à ce que l’article 10 alinéa quatre desdits statuts soit écarté en raison de la discrimination liée à la situation parentale ou à la situation de famille dans la mesure où les dispositions statutaires dont bénéficient les femmes au titre de leur maternité ne sauraient différer selon l’origine de la maternité, soit par accouchement ou par adoption. Elle invoque à ce titre une méconnaissance des exigences européennes et nationales en matière d’égalité de traitement. Enfin, selon elle, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, il appartient au juge judiciaire, saisi au principal, d’écarter toute disposition contraire à la jurisprudence établie du conseil d’État et au droit de l’Union européenne.
La CARMF rappelle pour sa part que ses statuts ont une valeur réglementaire puisqu’ils ont été fixés par arrêté ministériel et qu’ainsi le juge judiciaire n’est pas compétent pour écarter l’application d’une telle disposition réglementaire et qu’en conséquence, les éventuelles questions de légalité de cet arrêté doivent être tranchées par le juge administratif.
Il convient de constater en premier lieu qu’il est constant que les statuts de la CARMF ont bien une valeur réglementaire.
Il est également constant que, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur toute contestation de la légalité de décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (en ce sens, jurisprudence constante affirmée pour la première fois par le tribunal des conflits, 16 juin 1923, n°0732, Septfonds).
Cependant il n’en va autrement que lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (en ce sens tribunal des conflits, 17 octobre 2011, SCEA du Chénaeau, n°3828 et 12 décembre 2011, société [7], n°3841). Ainsi, en cas de contestation sérieuse de la légalité d’un acte administratif, le juge judiciaire doit, sauf jurisprudence établie, renvoyer l’examen de cette question à la juridiction administrative, l’article 49 du code de procédure civile prévoyant, en son second alinéa, que « Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. »
Le juge judiciaire peut accueillir la contestation et écarter l’application d’un acte administratif manifestement illégal en s’appuyant sur une jurisprudence établie du juge administratif, laquelle ne peut émaner que du conseil d’État (en ce sens, 2ème Civ.,7 avril 2016, n°15-12.371 et 1ère Civ., 26 avril 2017, n°16-10.500).
En l’espèce, au soutien de l’illégalité de l’alinéa quatre de l’article 10 des statuts susvisés, Madame [U] [E] fait état du principe général de prohibition des discriminations en droit français et vise à ce titre la décision du conseil d’État en date du 10 mai 1974 (Denoyez et Chorques, n°88032, 88148). Cependant, cette jurisprudence est relative à une discrimination pour des tarifs selon le lieu de résidence des usagers. Il n’est pas justifié d’une jurisprudence bien établie du conseil d’État relative à l’illégalité d’une discrimination en raison de l’origine de la maternité, soit par accouchement ou par adoption.
Dans ces conditions, il convient, en application de l’article 49 du code de procédure civile suscitée, de transmettre à la juridiction administrative, soit au tribunal administratif de Rennes, la question de savoir si l’alinéa 4 de l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la CARMF est légal, la solution du litige dépendant de cette question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Dans cette attente, il est sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel et par mise à disposition au greffe ;
TRANSMET au tribunal administratif la question préjudicielle de savoir si l’alinéa 4 de l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la CARMF est légal ;
SURSEOIT à statuer dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente