Cour d'appel, 07 juillet 2025. 25/02382
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02382
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/02382 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KABD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025
Manuel Urbano, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 05 Juin 1977 à [Localité 8]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
ATMPE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX en date du 24 juin 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [K] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 7 juillet 2025,
***
L'article 933 du code de procédure civile dispose que: ' La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :...
4° L'indication de la décision attaquée ;
5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
...
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.'
M. [I] [K], dans son courrier à la cour d'appel le 27 juin 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Cettte juridiction constate que la déclaration d'appel de M. [I] [K] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile en ce que l'appelant n'indique pas de quelle décision il fait appel, s'il demande l'infirmation de cette décision, celle-ci n'ayant pas été jointe en copie, alors que M. [I] [K] avait été informé des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel qui ne l'est pas, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX en date du 24 juin 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 07 juillet 2025.
LE CONSEILLER,
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