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Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-15.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.322

Date de décision :

12 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2008), que, le 8 mai 1991, Michel X... a souscrit, pour une durée de huit ans, auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assurance vie sur lequel il a versé la somme de 304 898 euros ; que le 8 mai 1999, date d'expiration du contrat, il a perçu la somme de 187 595 euros ; que s'estimant victime d'escroquerie et d'abus de confiance, Michel X... a déposé une plainte, qui a abouti à une ordonnance de non-lieu en date du 26 mai 2004 ; que Mme X..., venant aux droits de son mari décédé le 13 décembre 2000, a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement d'une somme complémentaire ; qu'appel ayant été relevé du jugement accueillant cette demande, la consignation de la somme allouée a été ordonnée le 15 juin 2006 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur pourra se faire remettre par la Caisse des dépôts et consignations la somme séquestrée et de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur ; Mais attendu que l'arrêt retient que les caractéristiques du contrat apparaissent de façon claire et précise sur la note d'information qui mentionne que l'évolution de la valeur de la part choisie comme support financier détermine pendant toute la durée du contrat l'évolution des garanties ; que les stipulations des conditions particulières mentionnent ainsi la valeur de la part lors de la souscription et montrent, sans ambiguïté, que la garantie porte sur le nombre de parts et non sur leur valeur unitaire, le capital assuré correspondant au produit de ces deux facteurs, le second évoluant ainsi que spécifié aux conditions générales ; que les conditions générales reprennent en préambule, également sans ambiguïté, ces informations sur l'évolution de la valeur des parts et énoncent que le patrimoine ainsi constitué est divisé en parts dont la valeur évolue, comme celle des immeubles qui le composent, chaque année, à la date du 31 décembre, une expertise étant effectuée pour déterminer la valeur vénale des immeubles, ce qui permet de fixer la valeur de la part ; qu'à la suite de ce préambule, l'article 1er mentionne qu'en cas de vie de l'assuré au terme fixé, l'assureur règle un capital égal à la valeur des parts de la société civile immobilière dont le nombre figure aux conditions particulières ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans se contredire, qu'il ressort de l'ensemble de ces stipulations que Michel X... ne pouvait se méprendre sur les conditions du contrat qu'il souscrivait et qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être reproché à l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Aviva vie la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société AVIVA VIE pourra se faire remettre par la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 211 650, 41 séquestrée en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2006 et d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société AVIVA VIE ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... ne peut légitimement prétendre que le contrat était ambigu et laissait penser à son souscripteur que le capital initial était garanti et qu'il augmenterait plus ou moins dans l'avenir sans jamais descendre au-dessous du montant garanti ; qu'en effet, la note d'information mentionne en son article 1 que : « suivant votre choix, les garanties sont exprimées, soit en parts (ou actions) de Sicav, si vous souscrivez un contrat Selectival, soit en parts de la SCI Selectipierre, si vous souscrivez un contrat Selectipierre. L'évolution de la valeur de la part choisie comme support financier détermine pendant toute la durée du contrat l'évolution de vos garanties » ; que l'article 2 intitulé « Garanties et Fonctionnement » prévoit : « Garanties d'investissement (capital vie) : c'est l'engagement de verser au terme du contrat, si l'assuré est en vie, la valeur des parts garanties majorée de la participation aux bénéfices » ; que cette participation aux bénéfices étant définie comme suit au paragraphe « Participation aux bénéfices » : « Aux parts initialement affectées, peuvent s'ajouter des parts supplémentaires provenant du compte de participation aux bénéfices sur dividendes, calculée sur le versement net de frais après déduction de l'intérêt garanti majoré de 1 point » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'assureur s'engage sur la valeur des parts choisies, cette valeur évoluant au cours du contrat ; que les conditions particulières prévoient que « le montant initial des capitaux assurés est de : en cas de décès, 2 0000 000 francs, en cas de vie, 2. 109. 994 francs ; Support financier choisi : SCI SELECTIPIERRE :- valeur de la part à la souscription : 3, 3428 francs-nombre de parts garanti en cas de décès : 598. 300, 83- nombre de parts garanti en cas de vie : 631. 205, 56. Le capital assuré est égal au nombre de parts garanti multiplié par la valeur de la part » ; que ces stipulations mentionnent ainsi la valeur de la part lors de la souscription et montrent, sans ambiguïté, que la garantie porte sur le nombre de parts et non sur la valeur de la part, le capital assuré correspondant au nombre de parts garanti multiplié par la valeur de la part, celle-ci évoluant ainsi que spécifié aux conditions générales ; que les conditions générales dont Mme X... souligne qu'elles ne comportent pas la signature de son mari sans toutefois contester qu'il en ait bien pris possession, reprennent en préambule, également sans ambiguïté, ces informations sur l'évolution de la valeur des parts « le patrimoine ainsi constitué est divisé en parts dont la valeur évolue comme celle des immeubles qui le composent. Chaque année, à la date du 31 décembre, une expertise est effectuée par la Société d'Etudes Immobilières et d'Expertises Foncières, filiale du Crédit Foncier de France, pour déterminer la valeur vénale des immeubles, ce qui permet de fixer la valeur de la part » ; qu'à la suite de ce préambule, l'article 1er mentionne « en cas de vie de l'assuré au terme fixé, nous réglons un capital égal à la valeur des parts de la SCI dont le nombre figure aux conditions particulières » ; que les plaquettes publicitaires, au demeurant dépourvues de caractère contractuel, n'étaient pas de nature à induire en erreur M. X... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces stipulations que M. X... ne pouvait se méprendre sur les conditions du contrat qu'il souscrivait ; qu'il est précisé, de manière dépourvue d'équivoque, qu'il s'agit d'un contrat adossé à un nombre fixe de parts de SCI, la valeur de ces parts évoluant en fonction du marché immobilier ; qu'ainsi, aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être reproché à la Société AVIVA VIE ; que le jugement déféré sera donc infirmé » ; ALORS 1°) QUE : en considérant que l'ensemble des stipulations contractuelles établissait clairement que la valeur des parts souscrites par Monsieur X... évoluait, à la hausse comme à la baisse, en fonction du marché immobilier, cependant qu'elle relevait que les conditions particulières du contrat indiquaient que la valeur de la part à la souscription était de 3. 3428 francs puis mentionnaient que « le capital assuré est égal au nombre de parts garanti multiplié par la valeur de la part », ce qui laissait à penser au souscripteur dont le capital était dit « assuré », que la valeur initiale de la part ne pouvait être minorée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant une ambiguïté du contrat et partant, un manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles, a violé, ensemble, les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS 2°) QUE : en relevant qu'il résulte des articles 1 et 2 de la note d'information, d'une part, que l'assureur s'engage sur la valeur des parts choisies, d'autre part, que cette valeur évolue au cours du contrat (arrêt, p. 5, 1er §, in fine), la Cour d'appel, qui a derechef caractérisé l'ambiguïté entachant ce dispositif conventionnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS 3°) QUE : en relevant, d'une part, que « l'assureur s'engage sur la valeur des parts choisies » (arrêt, p. 4, 1er §, in fine), d'autre part, que « la garantie porte sur le nombre de parts et non sur la valeur de la part » (arrêt, p. 4, 2e §, in fine), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE : un acte est ambigu des lors que ses clauses, claires en elles-mêmes, sont en discordance une fois rapprochées ; qu'en se bornant à affirmer que la note d'information ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par Michel X... indiquent clairement que la valeur des parts évoluait en fonction du marché immobilier sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Madame X... signifiées le 29 novembre 2006, p. 7 et s.), si ces stipulations, rapprochées de la note d'information, qui pose en préambule que « l'objet de cette souscription est un contrat d'investissement et de prévoyance appelé " capital différé à versement unique " garanti par la Société ABEILLE VIE », puis définit en son article 2, la « garantie d'investissement » comme « l'engagement de verser aux termes du contrat, si l'assuré est en vie, la valeur des parts garanties majorées de la participation aux bénéfices », tout en précisant que « pour la durée de 8 ans, la valeur initiale des parts garanties représente toujours 105, 5 % du versement net effectué », ne rendaient pas ambigu l'ensemble du dispositif contractuel relativement à la question de savoir si la société AVIVA VIE s'était engagée à garantir la valeur initiale des parts souscrites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société AVIVA VIE pourra se faire remettre par la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 211. 650, 41 séquestrée en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2006 et d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société AVIVA VIE ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... ne peut légitimement prétendre que le contrat était ambigu et laissait penser à son souscripteur que le capital initial était garanti et qu'il augmenterait plus ou moins dans l'avenir sans jamais descendre au-dessous du montant garanti ; qu'en effet, la note d'information mentionne en son article 1 que : « suivant votre choix, les garanties sont exprimées, soit en parts (ou actions) de Sicav, si vous souscrivez un contrat Selectival, soit en parts de la SCI Selectipierre, si vous souscrivez un contrat Selectipierre. L'évolution de la valeur de la part choisie comme support financier détermine pendant toute la durée du contrat l'évolution de vos garanties » ; que l'article 2 intitulé « Garanties et Fonctionnement » prévoit : « Garanties d'investissement (capital vie) : c'est l'engagement de verser au terme du contrat, si l'assuré est en vie, la valeur des parts garanties majorée de la participation aux bénéfices » ; que cette participation aux bénéfices étant définie comme suit au paragraphe « Participation aux bénéfices » : « Aux parts initialement affectées, peuvent s'ajouter des parts supplémentaires provenant du compte de participation aux bénéfices sur dividendes, calculée sur le versement net de frais après déduction de l'intérêt garanti majoré de 1 point » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'assureur s'engage sur la valeur des parts choisies, cette valeur évoluant au cours du contrat ; que les conditions particulières prévoient que « le montant initial des capitaux assurés est de : en cas de décès, 2. 0000. 000 francs, en cas de vie, 2. 109. 994 francs ; Support financier choisi : SCI SELECTIPIERRE :- valeur de la part à la souscription : 3, 3428 francs-nombre de parts garanti en cas de décès : 598. 300, 83- nombre de parts garanti en cas de vie : 631. 205, 56. Le capital assuré est égal au nombre de parts garanti multiplié par la valeur de la part » ; que ces stipulations mentionnent ainsi la valeur de la part lors de la souscription et montrent, sans ambiguïté, que la garantie porte sur le nombre de parts et non sur la valeur de la part, le capital assuré correspondant au nombre de parts garanti multiplié par la valeur de la part, celle-ci évoluant ainsi que spécifié aux conditions générales ; que les conditions générales dont Mme X... soulignent qu'elles ne comportent pas la signature de son mari sans toutefois contester qu'il en ait bien pris possession, reprennent en préambule, également sans ambiguïté, ces informations sur l'évolution de la valeur des parts « le patrimoine ainsi constitué est divisé en parts dont la valeur évolue comme celle des immeubles qui le composent. Chaque année, à la date du 31 décembre, une expertise est effectuée par la Société d'Etudes Immobilières et d'Expertises Foncières, filiale du Crédit Foncier de France, pour déterminer la valeur vénale des immeubles, ce qui permet de fixer la valeur de la part » ; qu'à la suite de ce préambule, l'article 1er mentionne « en cas de vie de l'assuré au terme fixé, nous réglons un capital égal à la valeur des parts de la SCI dont le nombre figure aux conditions particulières » ; que les plaquettes publicitaires, au demeurant dépourvues de caractère contractuel, n'étaient pas de nature à induire en erreur M. X... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces stipulations que M. X... ne pouvait se méprendre sur les conditions du contrat qu'il souscrivait ; qu'il est précisé, de manière dépourvue d'équivoque, qu'il s'agit d'un contrat adossé à un nombre fixe de parts de SCI, la valeur de ces parts évoluant en fonction du marché immobilier ; qu'ainsi, aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être reproché à la Société AVIVA VIE ; que le jugement déféré sera donc infirmé » ; ALORS 1°) QUE : l'existence de clauses claires dans un contrat d'assurance ne dispense pas l'assureur de son devoir d'éclairer un assuré sur l'adéquation des risques encourus par rapport à sa situation personnelle ; qu'en se fondant, pour juger que la Société AVIVA VIE n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information, sur la circonstance inopérante que les clauses du contrat étaient claires et précises, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS 2°) QUE : en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de la Société AVIVA VIE à ses obligations de conseil et d'information, que l'ensemble des documents contractuels indiquait clairement que le contrat d'assurance était adossé à un nombre fixe de parts dont la valeur évoluait en fonction du marché immobilier sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Madame X... signifiées le 29 novembre 2006, p. 7 et s.), si la compagnie d'assurance avait proposé un contrat d'assurance adapté à la situation personnelle du souscripteur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS 3°) QUE : en se bornant à affirmer qu'il ressort de l'ensemble des stipulations contractuelles considérées comme claires et précises que la valeur des parts choisies évolue en cours de contrat sans caractériser, en l'état d'un dispositif mettant uniquement en avant la réalisation de plus values ainsi qu'une participation aux bénéfices et le versement net initial du capital en cas de décès du souscripteur avant l'échéance du contrat (cf. article 2 de la note d'information), l'information dûment délivrée au souscripteur de ce que la valeur des parts pouvait évoluer à la baisse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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