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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-44.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.202

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Association BARTZEKO, prise en la personne de son président Monsieur ETCHEVERRY Jacques, MJC du Polo Beyris avenue de l'Ursuya à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jean, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par M. X... contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 1987), que M. X... a été engagé le 16 décembre 1985 par l'association Baratzeko, en qualité d'animateur formateur en économie et gestion pour une durée de six mois expirant le 16 juin 1986 et a été licencié pour faute grave le 18 avril 1986 ; Attentu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié le salaire du 2 au 17 avril 1986 alors qu'en constatant que l'intéressé n'avait pas réapparu à son poste de travail pendant cette période la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a décidé que le salarié, qui était pendant la période du 2 au 17 avril à la disposition de l'employeur, en déplacement à Bordeaux puis à Pau, devait percevoir le salaire afférent à cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Et sur le pourvoi incident : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il était absent à compter du 2 avril 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié le salaire du mois d'avril ; que dès lors le salarié n'est pas recevable à se pouvoir contre une décision qui ne lui fait pas grief ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

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