Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1272 F-D
Pourvoi n° K 17-23.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Hôpital privé de Chantilly, dont le siège est [...] , venant aux droits du Centre médico-chirurgical des jockeys,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Hôpital privé de Chantilly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, salariée depuis l'année 2000 de l'association Centre médico-chirurgical des jockeys, aux droits de laquelle vient désormais l'Hôpital privé de Chantilly (l'employeur), manipulatrice en radiologie, Mme X... a déclaré le 2 décembre 2011 un accident du travail, puis une maladie professionnelle, consistant en une dépression, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 2 octobre 2012 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait eu connaissance de faits de harcèlement imputés à un tiers et dont la réalité n'est pas avérée par les éléments versés aux débats ; qu'avisé du contentieux opposant sa salariée au personnel de la SELARL du docteur Z..., l'employeur a mis fin à la mise à disposition de l'intéressée ; que conscient de la souffrance générée par le désoeuvrement né de sa faible activité propre en radiologie, l'employeur a veillé à affecter la salariée à d'autres tâches avant de se résoudre à envisager un licenciement pour motif économique du fait de la suppression du poste qu'elle occupait ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions oralement soutenues par Mme X... qui faisait valoir que, par jugement définitif du 20 octobre 2014, son licenciement avait été annulé par le conseil de prud'hommes de Creil en raison du harcèlement moral dont elle avait été victime, d'autre part, sans viser ni examiner le rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont elle se prévalait et dont il résultait que, selon les propos recueillis auprès de l'employeur, l'ancienne direction n'avait pas pris ses responsabilités en laissant la situation de Mme X... se détériorer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'Hôpital privé de Chantilly, venant aux droits du
Centre médico-chirurgical des jockeys, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Hôpital privé de Chantilly, venant aux droits du Centre médico-chirurgical des jockeys, et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une salariée (Mme X..., l'exposante) de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (le Centre médico-chirurgical des Jockeys), en conséquence à la fixation au taux maximum de la majoration de sa rente et à l'institution d'une expertise pour déterminer l'étendue de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QU'il était constant que Mme X... avait fait l'objet à compter du 2 décembre 2012 d'arrêts de travail en lien direct avec une dépression dont l'origine professionnelle était avérée ; qu'elle reprochait à son employeur non seulement de ne pas l'avoir protégée du harcèlement moral qu'elle imputait à Mme A..., directrice de la SELARL de radiologie, mais en outre de ne pas avoir pris en compte et remédié au mal-être résultant de son inoccupation partielle entre le mois d'août 2011 et le 2 décembre 2011 ; qu'il était constant que, dans le cadre d'une réorganisation du centre médico-chirurgical qui l'employait, Mme X..., manipulatrice en radiologie, avait été amenée à travailler en 2010 pour partie de son temps dans la structure située à Creil et pour partie dans la structure située à Chantilly où le centre médico-chirurgical ne déployait une activité propre en radiologie que deux jours par semaine, les locaux de radiologie étant pour le surplus utilisés par la SELARL du docteur Z... ; que, lors de la fermeture de la structure située à Creil, il avait été convenu avec l'intéressée que celle-ci poursuivrait son activité au Centre médico-chirurgical des Jockeys les mardis et jeudis et qu'elle serait mise à disposition de la SELARL du docteur Z... les autres jours de la semaine ; qu'au début du mois de mai 2011, Mme X... s'était ouverte à son employeur de ce qu'elle considérait comme des anomalies comptables imputées à la B... et faites au détriment du centre médico-chirurgical dans la répartition de la facturation des actes de radiologie ; que l'insistance de Mme X... à dénoncer des faits qu'elle savait déjà connus de son employeur et qu'il appartenait à ce dernier de gérer apparaissait dans son courrier du 30 mai ; que, dans un contexte de dégradation des relations de travail entre Mme X... et Mme A..., il avait été mis fin à la mise à disposition de Mme X... auprès de la SELARL au mois d'août 2011 lors de son retour de congé ; que Mme X... faisait valoir que l'accès au local de radiologie lui avait alors été interdit brutalement par la directrice de la SELARL ; qu'alors que ce fait n'était pas directement imputable à l'employeur, il ressortait du courrier de Mme X... en date du 4 août 2011 que M. C..., cadre du centre médico-chirurgical, avait aussitôt reçu la salariée et l'avait dirigée vers la responsable de santé afin qu'elle soit prise en charge ; que le directeur du centre médico-chirurgical avait exprimé sa réprobation par écrit du 9 août auprès de la SELARL en rappelant les engagements contractuels entre les deux entités ; que si les termes employés par le directeur du centre dans le courrier adressé à Mme X... le 12 août étaient juridiquement impropres, ils témoignaient néanmoins d'un soutien apporté par l'employeur à la salariée dont celle-ci l'avait remercié par écrit (pièces 26 à 29) ; que, destinataire dans le même temps d'un courrier daté du 2 août par lequel la directrice de la SELARL du docteur Z... imputait à Mme X... des manquements professionnels et souhaitait qu'il soit mis fin à la mise à disposition, l'employeur avait alors interrompu cette mise à disposition qui limitait de fait la pratique de Mme X... en radiologie aux deux jours par semaine d'activité du centre médico-chirurgical en la matière ; que s'il était incontestable que la baisse d'occupation résultant de cette décision avait été pour Mme X... une source de souffrance et que celle-ci s'en était ouverte par courrier du 29 août, la salariée ne pouvait faire grief à son employeur d'avoir ainsi mis fin à sa relation professionnelle avec la directrice de la SELARL du docteur Z... à laquelle elle imputait des faits de harcèlement ; que, pour autant, il ressortait tant des courriers de Mme X... que des termes de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée devant le juge d'instruction pour des faits de harcèlement moral, que l'intéressée avait poursuivi son activité dans le service de radiologie qui continuait à fonctionner deux jours par semaine, l'interruption de son activité en radiologie ne correspondant qu'à l'activité de la SELARL ; que les termes du courrier adressé par Mme X... à son employeur le 29 août témoignaient que le cadre de santé l'avait affectée à des tâches supplémentaires en consultation d'anesthésie, secrétariat de chirurgie, rangements et déplacements d'archives qui, certes, restaient insatisfaisantes au regard de sa compétence professionnelle, mais montraient aussi que l'employeur n'était pas resté inactif devant le désoeuvrement de Mme X... que les témoins décrivaient ; qu'après avoir maintenu pendant plus d'un an le poste occupé par Mme X... grâce à la mise à disposition convenue avec la SELARL du docteur Z..., le centre médico-chirurgical avait envisagé la suppression du poste de manipulatrice en radiologie occupé par l'intéressée au mois de novembre 2011 et lui avait proposé un reclassement par courrier du 24 novembre 2011 sur les deux postes vacants dans l'entreprise, un poste d'agent des services hôteliers et un poste de brancardier ; que si le désintérêt de la salariée pour ces deux postes était compréhensible au regard de son domaine de compétence, il fallait relever que l'employeur avait aussi veillé à informer Mme X... le 22 décembre 2011 que le recrutement d'un manipulateur en radiologie était ouvert au centre hospitalier de Compiègne ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments qu'il n'était pas démontré que l'employeur de Mme X... avait eu connaissance de faits de harcèlement imputés à un tiers et dont la réalité n'était pas avérée par les éléments versés aux débats, qu'avisé du contentieux opposant la salariée au personnel de la SELARL du docteur Z..., l'employeur avait mis fin à la mise à disposition de l'intéressée, que conscient de la souffrance générée par le désoeuvrement né de sa faible activité propre en radiologie, l'employeur avait veillé à affecter la salariée à d'autres tâches avant de se résoudre à envisager un licenciement pour motif économique du fait de la suppression du poste occupé par elle ; qu'il ne pouvait lui être fait reproche d'avoir attendu le mois de novembre pour faire connaître à Mme X... cette perspective de licenciement, quand il ressortait de ses écritures et pièces que c'était cette annonce qui avait conduit à la crise de nerfs subie par l'intéressée le 2 décembre 2011 et qui avait marqué le début de son arrêt de travail ; que Mme X... avait authentiquement été en souffrance en raison de son travail du mois d'août au mois de décembre 2011 ; qu'elle ne produisait cependant aucun élément susceptible d'étayer le comportement harcelant prêté à Mme A... et décrit comme notoire (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 6 à 9 ; p. 5, alinéas 1 à 11, et p. 6, alinéas 1 à 6) ;
ALORS QUE, d'une part, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le travailleur victime d'une maladie professionnelle lorsqu'il avait lui-même signalé le risque qui s'est matérialisé ; qu'en exonérant l'employeur d'une telle faute quand, par courriers des 4 et 29 août 2011, l'exposante l'avait alerté sur la situation difficile qu'elle subissait du fait de son exclusion du service de radiologie et du risque que cela impliquait pour sa santé mentale, tandis que l'employeur s'était abstenu de prendre toute mesure nécessaire pour remédier à cette situation et que le risque s'était matérialisé par une crise de nerfs de la salariée le 2 décembre 2011 sur le lieu de son travail et par une dépression réactionnelle dont l'origine professionnelle avait été reconnue, la cour d'appel a violé l'article L. 4131-4 du code du travail et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, à tout le moins, le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver l'exposante du danger auquel elle était exposée, après avoir pourtant observé que l'origine professionnelle de la dépression dont elle souffrait était avérée, qu'elle avait été authentiquement en souffrance du mois d'août au mois de décembre 2011, que l'employeur avait été informé des difficultés rencontrées par courrier du 4 août 2011, qu'il était incontestable que la baisse d'occupation de la salariée avait été une source de souffrance pour elle, qu'elle s'en était ouverte par courrier du 29 août 2011 et que l'employeur l'avait affectée à des tâches qui demeuraient insatisfaisantes au regard de sa compétence professionnelle ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 4121-1 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses écritures d'appel, p. 6, alinéas 5 et 6) que, par jugement définitif du conseil de prud'hommes du 20 octobre 2014, son licenciement avait été annulé en raison du harcèlement moral dont elle avait été victime et qu'une instruction pénale était en cours à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile déposée du même chef à l'encontre de sa directrice et de son employeur (ibid., alinéas 7 à 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en affirmant que la salariée n'apportait aucun élément susceptible d'étayer le comportement harcelant prêté à sa directrice, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux ; qu'en considérant que l'employeur avait veillé à affecter la salariée à d'autres tâches quand il résultait des écritures tant de l'intéressée (v. ses conclusions d'appel, p. 5, alinéa 1er) que de l'employeur (v. conclusions d'appel adverses, p. 7, alinéa 6) que l'exposante était demeurée désoeuvrée pendant plusieurs mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de surcroît, les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant que l'employeur n'était pas resté inactif devant le désoeuvrement de la salariée, sans viser ni examiner le rapport d'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie (pièce d'appel n° 18) dont se prévalait l'exposante (v. ses conclusions d'appel, p. 5, alinéa 8) et dont il ressortait que, des termes mêmes de directrice dont le harcèlement était en cause, « l'ancienne direction n'a[vait] pas pris ses responsabilités en laissant se détériorer la situation de Madame X... », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, en considérant que l'employeur avait interrompu la mise à disposition de la salariée auprès de la SELARL du docteur Z... et avait ainsi mis fin à la relation professionnelle entre l'intéressée et la directrice à laquelle celle-là imputait les faits de harcèlement moral, quand l'exposante indiquait que cette supérieure hiérarchique avait pris des fonctions de chargée de mission auprès du Centre médico-chirurgical des Jockeys en octobre 2011, puis en était devenue directrice peu après et que c'était elle qui lui avait annoncé son licenciement économique en novembre 2011 (v. ses conclusions d'appel, p. 5, alinéas 2 à 4) – sans que cela ne soit contesté par l'employeur, ce dont il résultait que la relation professionnelle entre l'exposante et la harceleuse n'avait jamais été interrompue par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.