Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° U 15-26.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... W..., épouse Q..., domiciliée la [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles (MMA IARD), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Gap, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Q..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. I... et de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la perte de gains professionnels actuels)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 14.715 euros le montant de l'indemnité allouée à Madame Q... au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS QUE : « Mme Q... indique qu'elle a fait des études de secrétariat étant titulaire d'un CAP de sténo-dactylo et d'un BEP d'agent administratif; qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle, non pas «'chaotique'» comme l'a qualifiée le premier juge, mais « variée » (garde malade de nuit, ramasseuse de pommes, travaux de secrétariat, enquêtrice pour l'INSEE et l'Office des Migrations Internationales) , et surtout qu'elle avait trouvé un poste en CDI à temps complet en qualité de secrétaire administrative à compter du 29/9/97 au sein de la société ALPDOR, emploi qu'elle n'a pu rejoindre du fait de la survenue de l'accident du 14 septembre 1997. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une somme de 36.010,52 euros, en chiffrant une base mensuelle de gains à l'équivalent du SMIC soit 1.286,09 euros en 2004/2005, multipliée par les 28 mois qu'ont duré les périodes d'arrêts de travail professionnels, selon les périodes d'incapacité temporaire totale effectivement retenues par les experts judiciaires : -14/9/97 au 30/6/99 (rapport du Dr P... ), 20 mois et demi ; -31/7 au 10/9/2000 (rapport du Dr N..., suite à l'aggravation de l'état du genou droit), 1 mois et demi, puis du 5/6 au 6/12/2001 pour 6 mois, -soit un total de 28 mois. Pour autant, les intimés qui évoquent l'insuffisance des preuves d'accomplissement et de paiement des divers emplois argués par Mme Q..., soutiennent à juste titre que le salaire d'un équivalent SMIC n'était pas certain, et par ailleurs, que l'emploi attendu n'était pas nécessairement pérenne à raison de l'existence d'une période d'essai. Les gains perdus doivent donc être chiffrés à une somme moindre que les 36.010,52 euros sollicités. Encore, il est rappelé que Mme Q... ne peut réclamer au tiers responsable et son assureur que le manque à gagner, déduction faite des prestations sociales afférentes obtenues des organismes sociaux. Doivent être déduites des pertes de gains les prestations pour les seules périodes utiles des 28 mois précédemment visés, les paiements pour d'autres périodes étant étrangères au litige. Sur ce point, Mme Q... communique un relevé de prestations 2001 de la CPAM qu'elle impute légitimement à la période du 5/6 au 6/12/2001 (genou droit) pour un montant de 3.165,93 euros, chiffre qui est inclus dans celui (25.286,82 euros) mentionné sur le décompte de débours provisoire de la CPAM du 2 août 2006 communiqué par les intimés pour la période allant du 16/2/2001 au 11/6/2005. Reste ignoré le montant des indemnités journalières perçues par Mme Q... au titre des deux premières périodes d'interruption professionnelle, soit celles dues': -au titre de la première période du 14/9/97 au 30/6/99 dates auxquelles Mme Q... était affiliée à la MSA puis à la CPAM, -et au titre de la période allant du 31/7 au 10/9/2000, dates auxquelles Mme Q... était affiliée à la CPAM. Or, puisque Mme Q... affirme avoir continuellement travaillé dans ces divers emplois, elle a nécessairement perçu des indemnités journalières. Du fait de la carence de Mme Q... à apporter la preuve du montant total des prestations perçues, qu'elle seule peut apporter, la Cour est autorisée à considérer, proportion faite avec le chiffre de prestations connues (3.165,93 euros au titre de 6 mois d'arrêt) que les deux autres périodes d'interruption professionnelles pour un total de 22 mois (20 mois et demi et 1 mois et demi) ont généré des prestations de l'ordre de 11.594 euros (527 euros/mois x 22 mois). Par conséquent, déduction faite des prestations totales chiffrées à 14.759,93 euros (3.165,93 +11.594), sur une base de pertes de gains inférieure à 36.010,52 euros, la somme de 14.715 euros suggérée par les intimés doit être retenue. Le jugement est infirmé en ce sens » ;
1°) ALORS QU'en l'espèce, ni Monsieur I..., ni la MMA IARD ne prétendaient que Madame Q... avait perçu des revenus de substitution pendant ses périodes d'interruption professionnelle ; qu'ils ne demandaient pas à la Cour d'appel de déduire des sommes allouées à Madame Q... au titre de la perte de gains professionnels actuels les revenus de substitution qu'elle aurait ainsi perçus ; qu'en limitant à la somme de 14.715 euros l'indemnité allouée à Madame Q... à ce titre, au motif qu'il convenait de tenir compte des prestations qui lui auraient été versées pendant ses périodes d'interruption professionnelle, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il n'appartient pas à la victime réclamant le versement d'une indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels de démontrer, pour que son indemnité soit réduite à due proportion, qu'elle a perçu des revenus de substitution et d'en prouver, le cas échéant, le montant ; qu'il appartient au défendeur de faire la preuve de l'existence d'un préjudice moindre ou, le cas échéant, à la Cour d'appel d'inviter l'organisme payeur à produire son décompte de créance ; qu'en reprochant à Madame Q... sa « carence (
) à apporter la preuve du montant total des prestations reçues » pour ensuite évaluer de façon parfaitement forfaitaire le montant des prestations soi-disant perçues par Madame Q... pendant la période en cause et quantifier l'indemnité allouée à cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; que ni Monsieur I..., ni la MMA IARD ne demandaient à la Cour d'appel de déduire des sommes allouées à Madame Q... au titre de la perte de gains professionnels actuels les éventuels revenus de substitution qu'elle aurait perçus des organismes sociaux ; qu'estimant qu'il appartenait à Madame Q... de faire la preuve non seulement de l'existence mais également du quantum des revenus de substitution qu'elle aurait perçus, il appartenait à la Cour d'appel d'inviter Madame Q... à produire cette preuve avant de lui reprocher sa carence sur ce point ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS EN OUTRE QUE le respect du principe de réparation intégrale s'oppose à ce qu'un préjudice soit évalué de façon forfaitaire ; que viole l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale, la Cour d'appel qui, après avoir refusé d'inviter les organismes sociaux à présenter leur décompte ou refusé d'inviter la victime ou les défendeurs à faire la preuve de l'existence et du quantum des revenus de substitution qui lui aurait été versés, évalue, de façon purement forfaitaire, les prestations qu'auraient perçues la victime pendant ses périodes d'interruption professionnelle pour ensuite limiter à la somme de 14.715 euros l'indemnité allouée à celle-ci au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
5°) ALORS QUE la perte de gains professionnels actuels s'entend de la perte de revenus subie par la victime avant la consolidation de son préjudice ; que le respect du principe de réparation intégrale impose au juge d'évaluer concrètement le préjudice subi par la victime ; qu'ayant estimé qu'il convenait de tenir compte des revenus de substitution soi-disant perçus par Madame Q... pour quantifier le préjudice subi par celle-ci au titre de la perte de gains professionnels actuels, il appartenait à la Cour d'appel d'évaluer le montant des sommes dont Madame Q... avait été privée, pour ensuite, le cas échéant, déduire de ces sommes les éventuels revenus de substitution perçus par cette dernière ; que pour fixer à la somme de 14.715 euros l'indemnité allouée à Madame Q... au titre de la perte de gains professionnels actuels, la Cour d'appel a relevé qu'il y avait lieu de retenir « la somme de 14.175 euros suggérée par Monsieur I... et la MMA IARD » dans la mesure où, d'une part, il convenait de tenir compte dans la fixation de cette indemnité des revenus de substitution soi-disant perçus par Madame Q..., et où, d'autre part, il convenait de « retenir une base de pertes de gains inférieure » à la somme de 36.010, 52 euros revendiquée par Madame Q... ; que la somme de 14.175 euros retenue par la Cour d'appel correspondait aux revenus au versement desquels Madame Q... aurait pu prétendre selon les intimés ; qu'en procédant ainsi, sans même évaluer les revenus au versement desquels Madame Q... aurait pu prétendre et en procédant à une évaluation purement forfaitaire du préjudice allégué par Madame Q..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur la perte de gains professionnels et de retraite futurs)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Q... de sa demande tendant au versement d'une somme de 491 980, 99 euros ou subsidiairement de 468.102, 63 euros au titre de la perte de gains professionnels et de droits à la retraite futurs ;
AUX MOTIFS QUE : « Il n'est pas discuté que Mme Q... dispose d'une formation résultant d'études de secrétariat, étant titulaire d'un CAP de sténodactylo et d'un BEP d'agent administratif, et que, lors de l'accident litigieux (cf rapport du Dr N...), elle était en arrêt de travail dans les suites d'un accident précédemment survenu le 5/4/1996 responsable d'une fracture de l'avant-bras gauche ostésynthésée avec reprise chirurgicale pour greffe le 25/6/97 et reprise du travail prévue le 29/9/97. Elle a justifié en outre qu'elle perçoit actuellement une pension d'invalidité (2ème catégorie CPAM) pour longue maladie pour un montant mensuel de 286,52 euros et que, faisant encore partie des effectifs de la SAMSE qui l'emploie sur un poste de travailleur handicapé, elle reçoit un paiement mensuel de 647,68 euros de la part de d'un assureur invalidité (AG2R La Mondiale), qui cessera en tous cas à ses 60 ans ou dès son licenciement pour inaptitude. Mme Q... sollicite une somme de 491.980,99 euros ou subsidiairement 468.102,63 euros, en soutenant que son classement en invalidité du 12 juin 2005 a été motivé par sa dépression, sa fatigabilité et ses problèmes de dos, qui seraient tous imputables à l'accident litigieux et qu'ils ont fait suite à ses arrêts de travail depuis juin 2002 et de façon ininterrompue depuis le 28 janvier 2003 pour dépression et non pour fibromyalgie ni tout autre problème ; que la cause de ce classement est bien caractérisée par le syndrôme dépressif réactionnel. Une telle demande n'est pas irrecevable en cause d'appel, comme tentent de le soutenir les intimés. Mme Q... réclamait certes en première instance «'seulement'» une incidence professionnelle, non pas des pertes de gains futurs, à propos desquels le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer à raison de sa non-réclamation. Devant la Cour, elle sollicite à la fois une incidence professionnelle et des pertes de gains futurs, et ses demandes s'avèrent toutes deux recevables, ces deux postes n'étant que deux facettes d'un même poste de préjudice professionnel. Il n'y a donc pas demande nouvelle. Pour autant, Mme Q... n'est pas fondée à réclamer le chiffrage de pertes de gains futurs puisque, en premier lieu, le Dr P... a, dans son rapport du 5 octobre 1999, expressément indiqué à la date de consolidation du 17 septembre 1999 (et avant l'affection en aggravation au genou droit) « un état compatible avec une reprise d'activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident », ce qui permettait à Mme Q..., médicalement, de reprendre son emploi de secrétaire à temps plein qu'elle dit occuper depuis 1987 (bien que son C.V. ne mentionne pas une telle continuité). En réalité, s'il apparaît que Mme Q... a interrompu son activité professionnelle jusqu'au 30/6/1999, elle a au 1er juillet 1999, qui est même une date antérieure à la consolidation du 17 septembre 1999, repris effectivement un travail, dans le cadre d'un emploi de travailleur handicapé à l'Urssaf, jusqu'à son arrêt pré-natal. Or, comparaison faite avec sa situation professionnelle au jour de l'accident, elle ne démontre pas que cet emploi lui a occasionné une perte de gains, dont la causalité serait à rechercher dans les séquelles laissées par l'accident litigieux. En second lieu, la survenue de la complication au genou droit, déclarée consolidée au 14 juin 2002 n'a pas non plus entraîné les difficultés professionnelles à titre futur qu'elle allègue. Sur ce point, le Dr N... mentionne clairement dans son rapport que : «la mise en invalidité du 12/6/2005 n'est pas de nature à rattacher à l'accident qui nous occupe mais s'inscrit dans le cadre d'une polypathologie et notamment d'une fibromyalgie qui ne peut être imputée de façon directe, certaine et exclusive au fait traumatique du 14/9/1997 ; dès juin 1999, Mme Q... a occupé un emploi dans un cadre de travailleur handicapé ; tant sur le plan psychologique (imputable à l'accident) que sur le plan orthopédique (exclusivement la pathologie du genou droit) il n'y a pas lieu de retenir de préjudice professionnel ». Cette analyse, y compris sur l'existence de la fibromyalgie, issue d'un rapport d'expertise judiciaire documenté qui a intégré les conclusions d'un expert psychiatre, ne peut être contestée. Il est rappelé de surcroît qu'un classement administratif en invalidité, et sa cause, résultant de l'application d'une législation sociale, ne peut pas servir de fondement à une indemnisation réclamée dans les termes du droit commun, s'il n'est pas corroboré par des éléments médicaux certifiant une imputabilité. Si donc Mme Q... connaît des difficultés professionnelles majeures, dues aux troubles psychologiques et psychiatriques connus après 2002, elles ne peuvent pas se rattacher aux lésions imputables à l'accident dont M. I... est responsable, et ses demandes à hauteur de 491.980,99 euros ou subsidiairement 468.102,63 euros ne peuvent qu'être rejetées » ;
ET QUE : « Mme Q... critique le jugement pour avoir écarté l'imputabilité à l'accident des troubles de dépression, causes selon elle de ses arrêts de travail après la consolidation (du 14 juin 2002) et de sa mise en invalidité catégorie II par la CPAM à la date du 16 juin 2005. Elle soutient que tous les experts judiciaires ont retenu le retentissement psychiatrique de l'accident, mais qu'en dépit de ces constatations, le Dr N... notamment ne les a pas prises en compte ; que le Dr M..., sapiteur psychiatre, qui s'est mépris sur la date à laquelle a débuté le suivi psychiatrique, s'est contredit en estimant tout à la fois que Mme Q... présentait des antécédents et que les troubles n'étaient apparus que 7 ans après l'accident'; que le prétendu état antérieur résultant des deux accidents de cheval survenus en 1994 et 1996 ne sont étayées par aucun justificatif ; qu'elle a été suivie immédiatement pour ses troubles après l'accident litigieux, les traitements pris en 1998 étant suspendus pour le temps de sa grossesse et l'allaitement d'un second enfant né le [...] ; que dès décembre 2000, son médecin traitant lui a prescrit à nouveau des antidépresseurs pour une dépression qui s'est poursuivie et pour laquelle elle a consulté Mme E... psychologue dès le 26/9/2002 au rythme d'une séance par semaine jusqu'en 2004 ou 2005, date à laquelle celle-ci ayant déménagé, Mme Q... a alors consulté un psychiatre le Dr J... ; or, tant Mme E... que le Dr J... ont clairement identifié l'imputabilité des troubles de Mme Q... à l'accident. Les intimés soulignent au contraire que les arguments de Mme Q..., qui a fourni aux experts, qui l'ont examinée, une documentation volumineuse, dont elle a tiré les mêmes éléments repris désormais devant la Cour, sont en contradiction avec les conclusions des experts judiciaires'; que le Dr M... psychiatre qui a aussi examiné Mme Q... à deux reprises a répondu de façon argumentée en excluant une causalité directe et certaine de ces troubles psychologiques et psychiatriques dont il est question 7 ans après l'accident. L'examen des différentes expertises judiciaires ainsi que des pièces communiquées par Mme Q... conduit à confirmer l'analyse du premier juge, qui a, à juste titre, de première part, rejeté la demande de Mme Q... en « complément d'expertise » (qualifiée de « contre-expertise » devant la Cour), au vu de la discussion claire et argumentée, qui ne comporte pas de contradiction, des avis confrontés des trois experts judiciaires. De seconde part, le premier juge a justement retenu à titre séquellaire, incluant les séquelles psychologiques et morales [« syndrôme post-traumatique associant difficultés d'endormissement, cauchemars, inhibition anxieuse, céphalées, difficultés de mémorisation et acouphènes'» suivant l'appréciation du Dr P... dans son rapport du 5/10/99 et «persistance d'un état séquellaire psychiatrique constitué par une souffrance psychique de l'ordre de la douleur morale avec blessure narcissique et troubles anxieux » selon l'appréciation du sapiteur le Dr M... dans son rapport annexé au rapport du 7/2/2011 du Dr N...] un taux de 15% visé par le Dr P... , repris par le Dr N... qui a intégré les 4% d'IPP psychiatrique évaluée par le Dr M..., et auquel s'ajoutent (seulement) les 3% de déficit séquellaire pour la laxité en aggravation du genou droit, non contesté, résultant des rapports des Dr K... et N.... En effet, le Dr M... a documenté un état antérieur de complications psychiatriques résultant de deux chutes de cheval survenues en 1994 et 1996 (que Mme Q... ne peut contester, alors que lors de l'accident litigieux, elle était en arrêt de travail du chef de la deuxième chute), et a apprécié la consolidation de l'état psychiatrique résultant de l'accident litigieux au 14 septembre 1999 (soit une date proche de la consolidation globale retenue par le Dr P... au 17 septembre 1999), en excluant l'imputabilité à l'accident litigieux des troubles psychiatriques révélés selon Mme Q... après septembre 2002 et aggravés en 2004. Si ces troubles, nécessitant en effet un traitement médicamenteux adapté (dont l'interruption après la consolidation de septembre 1999 ne peut s'expliquer par le seul fait de la grossesse de Mme Q..., que les experts N... et M... n'ont pas ignorée), sont objectivés par d'autres appréciations médicales, non expertales, leur cause est à rechercher dans un autre événement que l'accident litigieux. Les demandes de Mme Q..., qui s'est méprise sur la causalité de ses troubles dont l'existence a certes été relevée par les experts, qui en ont exclu le lien avec l'accident litigieux et ce, de façon discutée et cohérente, ne peuvent qu'être rejetées, en ce compris celle en contre-expertise » ;
1°) ALORS QUE pour refuser d'indemniser Madame Q... au titre de la perte de revenus et de droits à la retraite post-consolidation, la Cour d'appel a estimé que les difficultés professionnelles que Madame Q... avait pu rencontrer après consolidation de son préjudice n'étaient pas imputables à l'accident ; que pour ce faire, la Cour d'appel s'est fondée sur l'expertise du Dr N... qui « mentionne clairement dans son rapport que « la mise en invalidité du 12/6/2005 n'est pas de nature à rattacher à l'accident qui nous occupe mais s'inscrit dans le cadre d'une polypathologie et notamment d'une fibromyalgie qui ne peut être imputée de façon directe, certaine et exclusive au fait traumatique du 14/9/1997 ; dès juin 1999, Mme Q... a occupé un emploi dans un cadre de travailleur handicapé ; tant sur le plan psychologique (imputable à l'accident) que sur le plan orthopédique (exclusivement la pathologie du genou droit) il n'y pas lieu de retenir de préjudice professionnel » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les arrêts de travail produits aux débats par Madame Q... (v. conclusions, p. 13, 17s. et 27s.), lesquels portaient sur des périodes antérieures et postérieures à la mise en invalidité du 12/6/2005 et étaient explicitement motivés par un « état dépressif réactionnel », ni sur la fiche du protocole d'examen du classement de Madame Q... en invalidité qui faisait état d'un « syndrome dépressif réactionnel » (ibid), à l'exception de toutes autres causes, ce qui démontrait que la cause impulsive et déterminante des difficultés professionnelles rencontrées par Madame Q... et de son classement en invalidité était en tout état de cause l'état dépressif réactionnel qu'elle avait connu à la suite de son accident, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS ENCORE QU' en refusant d'imputer à l'accident de la circulation dont Madame Q... avait été victime l'état dépressif qu'elle avait connu post consolidation, sans s'expliquer sur les avis des deux psychiatres ayant suivi Madame Q... qui imputaient clairement son état dépressif à l'accident qu'elle avait subi, ni s'expliquer sur le fait qu'il n'avait jamais été démontré que Madame Q... avait été victime d'un syndrome dépressif d'une telle ampleur par le passé et qu'aucune autre cause ne pouvait expliquer un tel état, la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que selon les experts judiciaires l'accident dont Madame Q... avait été victime avait généré chez celle-ci « à titre séquellaire » un « syndrome post traumatique associant difficultés d'endormissement, cauchemars, inhibition anxieuse, céphalées, difficultés de mémorisation et acouphènes » ainsi que des «troubles anxieux », a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS ENFIN QUE pour exclure toute imputabilité à l'accident du syndrome dépressif survenu post consolidation par Madame Q..., la Cour d'appel s'est fondée sur le rapport du docteur M... qui aurait, selon la Cour, « exclu l'imputabilité à l'accident litigieux des troubles psychiatriques révélés selon Mme Q... après septembre 2002 et aggravés en 2004 » ; qu'en statuant ainsi cependant que l'expert, loin d'exclure formellement toute imputabilité ou aggravation d'un état antérieur, avait simplement retenu, en l'état d'une prétendue antériorité liée à une chute à cheval, qu'il ne pouvait conclure que l'état dépressif de Madame Q... post-consolidation était une conséquence « directe » et « exclusive» de l'accident, ce qui n'excluait pas qu'un lien, notamment d'aggravation ou de réactivation, et donc d'imputabilité, puisse être établi entre l'accident et l'état dépressif de Madame Q..., la Cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(sur les frais futurs)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité l'indemnité allouée à Madame Q... au titre des frais futurs à la somme de 33,03 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Les frais futurs n'étant visés par le Dr N... qu'au titre de l'aggravation de l'affection du genou droit, et le Dr P... n'évoquant dans son rapport aucun frais futur, Mme Q... doit être déboutée de sa demande de prise en charge de traitements anti-douleurs et anti-dépresseurs, et notamment de la somme de 6.280 euros engagée au titre des séances avec Mme E... psychologue. Contrairement à ce que dit Mme Q..., le premier juge n'a pas visé de tels frais de suivi psychologique dans sa décision, n'évoquant que les frais d'anti-inflammatoires et les soins liés à une éventuelle évolution arthrosique» ;
ALORS QU' il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant Madame Q... de sa demande tendant au remboursement de certaines dépenses médicales au titre des frais futurs au seul motif que « les frais futurs [ne sont] visés par le Dr N... qu'au titre de l'aggravation de l'affection du genou droit, et le Dr P... n'évoqu[e] dans son rapport aucun frais futurs » alors qu'il lui appartenait de rechercher de son propre mouvement si ces frais, non évoqués dans lesdits rapports, ne constituaient pas un préjudice indemnisable, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 1382 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE : «Mme Q... sollicite en outre, au titre des frais futurs, le paiement d'une somme de 932,56 euros, qui au vu des documents qu'elle produit apparaît ainsi décomposée': -225,70 euros (120,70 euros prescription de Locoïd, Sibutral, Ibuprofène pour 3 x 2,67 euros, Klipal pour 5 x 2,86 euros Noctamide et Thyroxine + 105 euros prescription de Ibuprofène pour 3 x 2,67 euros, Klipal 5 x 2,86 euros, Noctamide et Sibutral), -179,59 euros (39,80 euros prescription de Prozac, Stilnox et Klipal pour 2 boîtes + 74,59 euros prescription de Pulmicort, Ventoline, Célestène, Citalopram et Noctamide + 65,20 euros prescription de Ibuprofène 3 boîtes, Klipal 6 boîtes, Noctamide et Lactéol), - 228,27 euros (120,70 + 107,57) prescriptions de Sibutral, -outre celle de 299 euros, correspondant à la facture Medic'Alpes pour un «'rameur C.A.R.E. Malibu Bizoom avec computeur électronique'». La dernière somme, qui n'est pas affectée d'une prescription médicale, n'entre manifestement pas dans les frais futurs tels que préconisés par le Dr N..., elle sera rejetée. Etant indiqué que Mme Q... est atteinte d'asthme et se soigne notamment pour des troubles psychologiques et psychiatriques non imputables, il apparaît que, des prescriptions médicamenteuses, seuls l'Ibuprofène correspond à un traitement anti-inflammatoire. Il sera alloué à Mme Q... à ce titre une somme de 33,03 euros (Ibuprofène 9 boîtes à 3,67 euros), avec débouté pour le surplus » ;
ET QUE « Sur ce point, le Dr N... mentionne clairement dans son rapport que : «la mise en invalidité du 12/6/2005 n'est pas de nature à rattacher à l'accident qui nous occupe mais s'inscrit dans le cadre d'une polypathologie et notamment d'une fibromyalgie qui ne peut être imputée de façon directe, certaine et exclusive au fait traumatique du 14/9/1997 ; dès juin 1999, Mme Q... a occupé un emploi dans un cadre de travailleur handicapé'; tant sur le plan psychologique (imputable à l'accident) que sur le plan orthopédique (exclusivement la pathologie du genou droit) il n'y a pas lieu de retenir de préjudice professionnel ». Cette analyse, y compris sur l'existence de la fibromyalgie, issue d'un rapport d'expertise judiciaire documenté qui a intégré les conclusions d'un expert psychiatre, ne peut être contestée. Il est rappelé de surcroît qu'un classement administratif en invalidité, et sa cause, résultant de l'application d'une législation sociale, ne peut pas servir de fondement à une indemnisation réclamée dans les termes du droit commun, s'il n'est pas corroboré par des éléments médicaux certifiant une imputabilité. Si donc Mme Q... connaît des difficultés professionnelles majeures, dues aux troubles psychologiques et psychiatriques connus après 2002, elles ne peuvent pas se rattacher aux lésions imputables à l'accident dont M. I... est responsable, et ses demandes à hauteur de 491.980,99 euros ou subsidiairement 468.102,63 euros ne peuvent qu'être rejetées » ;
ET QUE : « Mme Q... critique le jugement pour avoir écarté l'imputabilité à l'accident des troubles de dépression, causes selon elle de ses arrêts de travail après la consolidation (du 14 juin 2002) et de sa mise en invalidité catégorie II par la CPAM à la date du 16 juin 2005. Elle soutient que tous les experts judiciaires ont retenu le retentissement psychiatrique de l'accident, mais qu'en dépit de ces constatations, le Dr N... notamment ne les a pas prises en compte ; que le Dr M..., sapiteur psychiatre, qui s'est mépris sur la date à laquelle a débuté le suivi psychiatrique, s'est contredit en estimant tout à la fois que Mme Q... présentait des antécédents et que les troubles n'étaient apparus que 7 ans après l'accident ; que le prétendu état antérieur résultant des deux accidents de cheval survenus en 1994 et 1996 ne sont étayées par aucun justificatif'; qu'elle a été suivie immédiatement pour ses troubles après l'accident litigieux, les traitements pris en 1998 étant suspendus pour le temps de sa grossesse et l'allaitement d'un second enfant né le [...] '; que dès décembre 2000, son médecin traitant lui a prescrit à nouveau des antidépresseurs pour une dépression qui s'est poursuivie et pour laquelle elle a consulté Mme E... psychologue dès le 26/9/2002 au rythme d'une séance par semaine jusqu'en 2004 ou 2005, date à laquelle celle-ci ayant déménagé, Mme Q... a alors consulté un psychiatre le Dr J... ; or, tant Mme E... que le Dr J... ont clairement identifié l'imputabilité des troubles de Mme Q... à l'accident. Les intimés soulignent au contraire que les arguments de Mme Q..., qui a fourni aux experts, qui l'ont examinée, une documentation volumineuse, dont elle a tiré les mêmes éléments repris désormais devant la Cour, sont en contradiction avec les conclusions des experts judiciaires'; que le Dr M... psychiatre qui a aussi examiné Mme Q... à deux reprises a répondu de façon argumentée en excluant une causalité directe et certaine de ces troubles psychologiques et psychiatriques dont il est question 7 ans après l'accident. L'examen des différentes expertises judiciaires ainsi que des pièces communiquées par Mme Q... conduit à confirmer l'analyse du premier juge, qui a, à juste titre, de première part, rejeté la demande de Mme Q... en « complément d'expertise » (qualifiée de «'contre-expertise'» devant la Cour), au vu de la discussion claire et argumentée, qui ne comporte pas de contradiction, des avis confrontés des trois experts judiciaires. De seconde part, le premier juge a justement retenu à titre séquellaire, incluant les séquelles psychologiques et morales [«syndrôme post-traumatique associant difficultés d'endormissement, cauchemars, inhibition anxieuse, céphalées, difficultés de mémorisation et acouphènes » suivant l'appréciation du Dr P... dans son rapport du 5/10/99 et « persistance d'un état séquellaire psychiatrique constitué par une souffrance psychique de l'ordre de la douleur morale avec blessure narcissique et troubles anxieux » selon l'appréciation du sapiteur le Dr M... dans son rapport annexé au rapport du 7/2/2011 du Dr N...] un taux de 15% visé par le Dr P... , repris par le Dr N... qui a intégré les 4% d'IPP psychiatrique évaluée par le Dr M..., et auquel s'ajoutent (seulement) les 3% de déficit séquellaire pour la laxité en aggravation du genou droit, non contesté, résultant des rapports des Dr K... et N.... En effet, le Dr M... a documenté un état antérieur de complications psychiatriques résultant de deux chutes de cheval survenues en 1994 et 1996 (que Mme Q... ne peut contester, alors que lors de l'accident litigieux, elle était en arrêt de travail du chef de la deuxième chute), et a apprécié la consolidation de l'état psychiatrique résultant de l'accident litigieux au 14 septembre 1999 (soit une date proche de la consolidation globale retenue par le Dr P... au 17 septembre 1999), en excluant l'imputabilité à l'accident litigieux des troubles psychiatriques révélés selon Mme Q... après septembre 2002 et aggravés en 2004. Si ces troubles, nécessitant en effet un traitement médicamenteux adapté (dont l'interruption après la consolidation de septembre 1999 ne peut s'expliquer par le seul fait de la grossesse de Mme Q..., que les experts N... et M... n'ont pas ignorée), sont objectivés par d'autres appréciations médicales, non expertales, leur cause est à rechercher dans un autre événement que l'accident litigieux. Les demandes de Mme Q..., qui s'est méprise sur la causalité de ses troubles dont l'existence a certes été relevée par les experts, qui en ont exclu le lien avec l'accident litigieux et ce, de façon discutée et cohérente, ne peuvent qu'être rejetées, en ce compris celle en contre-expertise » ;
ALORS ENCORE QUE pour refuser d'indemniser Madame Q... des frais qu'elle avait engagés pour régler certaines prescriptions médicamenteuses, la Cour d'appel a relevé que ces prescriptions étaient afférentes à « des troubles psychologiques et psychiatrique non imputables » ; qu'en refusant d'imputer à l'accident de la circulation dont Madame Q... avait été victime l'état dépressif qu'elle avait subi post consolidation, sans s'expliquer sur les avis des deux psychiatres ayant suivi Madame Q... qui imputaient clairement son état dépressif à l'accident qu'elle avait subi, ni s'expliquer sur le fait qu'il n'avait jamais été démontré que Madame Q... avait été victime d'un syndrome dépressif d'une telle ampleur par le passé et qu'aucune autre cause ne pouvait expliquer un tel état, la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que selon les experts judiciaires l'accident dont Madame Q... avait été victime avait généré chez celle-ci « à titre séquellaire » un « syndrome post traumatique associant difficultés d'endormissement, cauchemars, inhibition anxieuse, céphalées, difficultés de mémorisation et acouphènes » ainsi que des « troubles anxieux », a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE pour exclure toute imputabilité à l'accident du syndrome dépressif accusé post consolidation par Madame Q..., la Cour d'appel s'est fondée sur le rapport du docteur M... qui aurait, selon la Cour, « exclu l'imputabilité à l'accident litigieux des troubles psychiatriques révélés selon Mme Q... après septembre 2002 et aggravés en 2004 » ; qu'en statuant ainsi cependant que ledit rapport, loin d'exclure formellement toute imputabilité ou aggravation d'un état antérieur, avait simplement retenu, en l'état d'une prétendue antériorité liée à une chute à cheval, qu'il ne pouvait conclure que l'état dépressif accusé par Madame Q... post-consolidation était une conséquence « directe » et « exclusive » de l'accident, ce qui n'excluait pas qu'un lien, notamment d'aggravation ou de réactivation, et donc d'imputabilité, puisse être établi entre l'accident et l'état dépressif de Madame Q..., la Cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
(sur l'incidence professionnelle)
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR limité l'indemnité allouée à Madame Q... au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Il reste cependant la certitude que Mme Q..., qui avait trouvé un emploi en CDI à temps complet en qualité de secrétaire administrative à compter du 29/9/97, n'a pu rejoindre cet emploi du fait de la survenue de l'accident 15 jours plus tôt (14 septembre 1997). Mme Q... sollicite, au titre d'une «'incidence professionnelle », une somme de 52.507,80 euros qu'elle calcule en multipliant la différence de revenus de 150 euros mensuels par 12 mois et un coefficient de capitalisation issu du barème de la Gazette du palais de 2011 (29,171), en indiquant et justifiant que, selon la convention collective applicable, elle serait entrée dans l'entreprise au niveau III échelon 1 et qu'elle bénéficiait en outre de perspectives d'avenir avec hausse de salaire correspondante, qui l'aurait conduite au moins en 2000 à un échelon 3 ; que les 150 euros mensuels correspondent à la moyenne de différence de revenus escomptés. La perte de cet emploi, attestée par le futur employeur (M. O... D... directeur de Alp coop fruits) dans un écrit du 28 avril 2005 s'avère certaine, et imputable à l'accident litigieux, et elle est d'autant plus importante que le poste correspondait à un contrat à durée indéterminée, générant des droits à retraite, après, ainsi que l'a relevé le premier juge, un parcours professionnel peu linéaire. Un tel préjudice s'analyse en une perte de chance d'embauche, qui doit être considérée jusqu'à la période où il est attesté par le Dr N... que les difficultés professionnelles de Mme Q... se rattachent à un ou des événements étrangers à l'instance (après 2002), soit plus de quatre années. Il ne peut atteindre le montant de la chance perdue et de surcroît, les intimés invoquent à juste titre l'existence d'une période d'essai au terme de laquelle seulement l'emploi pouvait être définitif. M. I... et les MMA contestent également la demande en visant le motif du tribunal qui a repris dans le jugement déféré la mention que le Dr N... a visé «'une absence d'incidence professionnelle'» outre que « les arrêts de travail et le classement en invalidité de Mme Q... en lien avec ses troubles psychologiques dont il a été vu qu'ils ne pouvaient être rattachés à l'accident, sont inopérants à remettre en cause les conclusions des deux experts » ; mais ces motifs ne valent que pour rejeter toute demande d'indemnisation du chef professionnel à compter de 2002, date à partir de laquelle les troubles subis par Mme Q..., rendant impossible tout travail, sont survenus, de façon étrangère à l'accident litigieux. La demande est au contraire bien fondée pour la période antérieure. L'ensemble de ces éléments, confrontés entre eux, autorise la Cour, par infirmation du jugement qui a prononcé un débouté, à allouer à Mme Q... une somme de 10.000 euros » ;
ET QUE : « Il n'est pas discuté que Mme Q... dispose d'une formation résultant d'études de secrétariat, étant titulaire d'un CAP de sténodactylo et d'un BEP d'agent administratif, et que, lors de l'accident litigieux (cf rapport du Dr N...), elle était en arrêt de travail dans les suites d'un accident précédemment survenu le 5/4/1996 responsable d'une fracture de l'avant-bras gauche ostésynthésée avec reprise chirurgicale pour greffe le 25/6/97 et reprise du travail prévue le 29/9/97. Elle a justifié en outre qu'elle perçoit actuellement une pension d'invalidité (2ème catégorie CPAM) pour longue maladie pour un montant mensuel de 286,52 euros et que, faisant encore partie des effectifs de la SAMSE qui l'emploie sur un poste de travailleur handicapé, elle reçoit un paiement mensuel de 647,68 euros de la part de d'un assureur invalidité (AG2R La Mondiale), qui cessera en tous cas à ses 60 ans ou dès son licenciement pour inaptitude. Mme Q... sollicite une somme de 491.980,99 euros ou subsidiairement 468.102,63 euros, en soutenant que son classement en invalidité du 12 juin 2005 a été motivé par sa dépression, sa fatigabilité et ses problèmes de dos, qui seraient tous imputables à l'accident litigieux et qu'ils ont fait suite à ses arrêts de travail depuis juin 2002 et de façon ininterrompue depuis le 28 janvier 2003 pour dépression et non pour fibromyalgie ni tout autre problème ; que la cause de ce classement est bien caractérisée par le syndrôme dépressif réactionnel. Une telle demande n'est pas irrecevable en cause d'appel, comme tentent de le soutenir les intimés. Mme Q... réclamait certes en première instance «'seulement'» une incidence professionnelle, non pas des pertes de gains futurs, à propos desquels le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer à raison de sa non-réclamation. Devant la Cour, elle sollicite à la fois une incidence professionnelle et des pertes de gains futurs, et ses demandes s'avèrent toutes deux recevables, ces deux postes n'étant que deux facettes d'un même poste de préjudice professionnel. Il n'y a donc pas demande nouvelle. Pour autant, Mme Q... n'est pas fondée à réclamer le chiffrage de pertes de gains futurs puisque, en premier lieu, le Dr P... a, dans son rapport du 5 octobre 1999, expressément indiqué à la date de consolidation du 17 septembre 1999 (et avant l'affection en aggravation au genou droit) « un état compatible avec une reprise d'activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident », ce qui permettait à Mme Q..., médicalement, de reprendre son emploi de secrétaire à temps plein qu'elle dit occuper depuis 1987 (bien que son C.V. ne mentionne pas une telle continuité). En réalité, s'il apparaît que Mme Q... a interrompu son activité professionnelle jusqu'au 30/6/1999, elle a au 1er juillet 1999, qui est même une date antérieure à la consolidation du 17 septembre 1999, repris effectivement un travail, dans le cadre d'un emploi de travailleur handicapé à l'Urssaf, jusqu'à son arrêt pré-natal. Or, comparaison faite avec sa situation professionnelle au jour de l'accident, elle ne démontre pas que cet emploi lui a occasionné une perte de gains, dont la causalité serait à rechercher dans les séquelles laissées par l'accident litigieux. En second lieu, la survenue de la complication au genou droit, déclarée consolidée au 14 juin 2002 n'a pas non plus entraîné les difficultés professionnelles à titre futur qu'elle allègue. Sur ce point, le Dr N... mentionne clairement dans son rapport que : «la mise en invalidité du 12/6/2005 n'est pas de nature à rattacher à l'accident qui nous occupe mais s'inscrit dans le cadre d'une polypathologie et notamment d'une fibromyalgie qui ne peut être imputée de façon directe, certaine et exclusive au fait traumatique du 14/9/1997'; dès juin 1999, Mme Q... a occupé un emploi dans un cadre de travailleur handicapé'; tant sur le plan psychologique (imputable à l'accident) que sur le plan orthopédique (exclusivement la pathologie du genou droit) il n'y a pas lieu de retenir de préjudice professionnel ». Cette analyse, y compris sur l'existence de la fibromyalgie, issue d'un rapport d'expertise judiciaire documenté qui a intégré les conclusions d'un expert psychiatre, ne peut être contestée. Il est rappelé de surcroît qu'un classement administratif en invalidité, et sa cause, résultant de l'application d'une législation sociale, ne peut pas servir de fondement à une indemnisation réclamée dans les termes du droit commun, s'il n'est pas corroboré par des éléments médicaux certifiant une imputabilité. Si donc Mme Q... connaît des difficultés professionnelles majeures, dues aux troubles psychologiques et psychiatriques connus après 2002, elles ne peuvent pas se rattacher aux lésions imputables à l'accident dont M. I... est responsable, et ses demandes à hauteur de 491.980,99 euros ou subsidiairement 468.102,63 euros ne peuvent qu'être rejetées » ;
ET QUE « Sur ce point, le Dr N... mentionne clairement dans son rapport que : «la mise en invalidité du 12/6/2005 n'est pas de nature à rattacher à l'accident qui nous occupe mais s'inscrit dans le cadre d'une polypathologie et notamment d'une fibromyalgie qui ne peut être imputée de façon directe, certaine et exclusive au fait traumatique du 14/9/1997 ; dès juin 1999, Mme Q... a occupé un emploi dans un cadre de travailleur handicapé'; tant sur le plan psychologique (imputable à l'accident) que sur le plan orthopédique (exclusivement la pathologie du genou droit) il n'y a pas lieu de retenir de préjudice professionnel ». Cette analyse, y compris sur l'existence de la fibromyalgie, issue d'un rapport d'expertise judiciaire documenté qui a intégré les conclusions d'un expert psychiatre, ne peut être contestée. Il est rappelé de surcroît qu'un classement administratif en invalidité, et sa cause, résultant de l'application d'une législation sociale, ne peut pas servir de fondement à une indemnisation réclamée dans les termes du droit commun, s'il n'est pas corroboré par des éléments médicaux certifiant une imputabilité. Si donc Mme Q... connaît des difficultés professionnelles majeures, dues aux troubles psychologiques et psychiatriques connus après 2002, elles ne peuvent pas se rattacher aux lésions imputables à l'accident dont M. I... est responsable, et ses demandes à hauteur de 491.980,99 euros ou subsidiairement 468.102,63 euros ne peuvent qu'être rejetées » ;
ALORS QUE pour limiter le montant de l'indemnité allouée à Madame Q... au titre de l'incidence professionnelle, la Cour d'appel a estimé qu'il devait être tenu compte du fait que celle-ci avait accusé des difficultés professionnelles qui se rattachaient à un ou des événements étrangers à l'instance ; que pour estimer que les difficultés professionnelles rencontrées par Madame Q... étaient étrangères à l'instance, la Cour d'appel s'est fondée sur l'expertise du Dr N... qui « mentionne clairement son rapport que « la mise en invalidité du 12/6/2005 n'est pas de nature à rattacher à l'accident qui nous occupe mais s'inscrit dans le cadre d'une polypathologie et notamment d'une fibromyalgie qui ne peut être imputée de façon directe, certaine et exclusive au fait traumatique du 14/9/1997 ; dès juin 1999, Mme Q... a occupé un emploi dans un cadre de travailleur handicapé ; tant sur le plan psychologique (imputable à l'accident) que sur le plan orthopédique (exclusivement la pathologie du genou droit) il n'y pas lieu de retenir de préjudice professionnel » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les arrêts de travail produits aux débats par Madame Q... (v. conclusions, p. 13, 17s. et 27s.), lesquels portaient sur des périodes antérieures et postérieures à la mise en invalidité du 12/6/2005 et étaient explicitement motivés par un « état dépressif réactionnel », ni sur la fiche du protocole d'examen du classement de Madame Q... en invalidité qui faisait état d'un « syndrome dépressif réactionnel » (ibid), à l'exception d'autres causes, ce qui démontrait que la cause impulsive et déterminante de ses difficultés professionnelles et de son classement en invalidité était en tout état de cause l'état dépressif réactionnel qu'elle avait accusé suite à son accident, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QU'en refusant d'imputer à l'accident de la circulation dont Madame Q... avait été victime l'état dépressif qu'elle avait accusé post consolidation, sans s'expliquer sur les avis des deux psychiatres ayant suivi Madame Q... qui imputaient clairement son état dépressif à l'accident qu'elle avait subi ni s'expliquer sur le fait qu'il n'avait jamais été démontré que Madame Q... avait accusé un syndrome dépressif d'une telle ampleur par le passé et qu'aucune autre cause ne pouvait expliquer un tel état, la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que selon les experts judiciaires l'accident dont Madame Q... avait été victime avait généré chez celle-ci « à titre séquellaire » un « syndrome post traumatique associant difficultés d'endormissement, cauchemars, inhibition anxieuse, céphalées, difficultés de mémorisation et acouphènes » ainsi que des «troubles anxieux », a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE pour exclure toute imputabilité à l'accident du syndrome dépressif accusé post consolidation par Madame Q..., la Cour d'appel s'est fondée sur le rapport du docteur M... qui aurait, selon la Cour, « exclu l'imputabilité à l'accident litigieux des troubles psychiatriques révélés selon Mme Q... après septembre 2002 et aggravés en 2004 » ; qu'en statuant ainsi cependant que ledit rapport, loin d'exclure formellement toute imputabilité ou aggravation d'un état antérieur, avait simplement retenu, en l'état d'une prétendue antériorité liée à une chute à cheval, qu'il ne pouvait conclure que l'état dépressif accusé par Madame Q... post-consolidation était une conséquence « directe » et « exclusive » de l'accident, ce qui n'excluait pas qu'un lien, notamment d'aggravation ou de reactivation, et donc d'imputabilité, puisse être établi entre l'accident et l'état dépressif de Madame Q..., la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (sur le préjudice d'agrément)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnité allouée à Madame Q... au titre du préjudice d'agrément à la somme de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Mme Q... sollicite une somme de 24.000 euros, au lieu des 10.000 euros alloués par le premier juge, somme que les intimés demandent à voir confirmer. Son mode de vie antérieur, émaillé de la pratique de sports divers qui faisait d'elle une sportive accomplie appréciant aussi les compétitions (équitation, ski alpin, courses courues en marathons et semimarathons, alpinisme natation, footing, randonnée en haute montagne, escalade...) est démontré par les éléments qu'elle verse aux débats (attestations, photographies, licences de clubs. L'accident, dans ses troubles imputables, l'a conduit à vendre sa jument, pour ne plus pouvoir la monter et s'en occuper, et, notamment du fait des séquelles dorsales, vertébrales et aux genoux, il lui est désormais interdit de reprendre cette activité sportive antérieure, ainsi que les sports d'endurance. Le Dr P... a mentionné que l'état de la blessée était compatible avec une reprise d'activité de loisirs dans les conditions antérieures à l'accident, ce qui s'avère contradictoire avec les séquelles préalablement retenues. En revanche, le Dr N... a confirmé l'existence de ce préjudice «'déjà retenu'», le considérant comme certain. Quant au Dr K..., missionné pour l'aggravation du genou droit, il a écrit la gêne en rapport avec un ligament latéral interne peu fonctionnel. Devant tenir compte en outre de la survenue d'accidents corporels antérieurs et de la non-imputabilité des troubles psychologiques et psychiatriques survenus après la consolidation de 2002, qui ont pu avoir une incidence sur l'interdiction ou la difficulté des pratiques de loisirs et sportives antérieurement pratiquées, la somme de 10.000 euros allouée par le premier juge sera confirmée. Sur le montant global du préjudice corporel': Décomposé comme suit : -dépenses de santé : 1.471,83 euros restés à charge, -frais divers / aide temporaire : 1.681,53 euros, -frais divers / assistance à expertise : 2.936,30 euros, -frais divers / préjudice matériel : 200 euros, -pertes de gains professionnels actuels : 14.715 euros, -frais futurs : 33,03 euros, -incidence professionnelle (perte de chance limitée dans le temps) : 10.000 euros » ;
QUE : « Il reste cependant la certitude que Mme Q..., qui avait trouvé un emploi en CDI à temps complet en qualité de secrétaire administrative à compter du 29/9/97, n'a pu rejoindre cet emploi du fait de la survenue de l'accident 15 jours plus tôt (14 septembre 1997). Mme Q... sollicite, au titre d'une « incidence professionnelle », une somme de 52.507,80 euros qu'elle calcule en multipliant la différence de revenus de 150 euros mensuels par 12 mois et un coefficient de capitalisation issu du barème de la Gazette du palais de 2011 (29,171), en indiquant et justifiant que, selon la convention collective applicable, elle serait entrée dans l'entreprise au niveau III échelon 1 et qu'elle bénéficiait en outre de perspectives d'avenir avec hausse de salaire correspondante, qui l'aurait conduite au moins en 2000 à un échelon 3'; que les 150 euros mensuels correspondent à la moyenne de différence de revenus escomptés. La perte de cet emploi, attestée par le futur employeur (M. O... D... directeur de Alp coop fruits) dans un écrit du 28 avril 2005 s'avère certaine, et imputable à l'accident litigieux, et elle est d'autant plus importante que le poste correspondait à un contrat à durée indéterminée, générant des droits à retraite, après, ainsi que l'a relevé le premier juge, un parcours professionnel peu linéaire. Un tel préjudice s'analyse en une perte de chance d'embauche, qui doit être considérée jusqu'à la période où il est attesté par le Dr N... que les difficultés professionnelles de Mme Q... se rattachent à un ou des événements étrangers à l'instance (après 2002), soit plus de quatre années. Il ne peut atteindre le montant de la chance perdue et de surcroît, les intimés invoquent à juste titre l'existence d'une période d'essai au terme de laquelle seulement l'emploi pouvait être définitif. M. I... et les MMA contestent également la demande en visant le motif du tribunal qui a repris dans le jugement déféré la mention que le Dr N... a visé «une absence d'incidence professionnelle'» outre que « les arrêts de travail et le classement en invalidité de Mme Q... en lien avec ses troubles psychologiques dont il a été vu qu'ils ne pouvaient être rattachés à l'accident, sont inopérants à remettre en cause les conclusions des deux experts » ; mais ces motifs ne valent que pour rejeter toute demande d'indemnisation du chef professionnel à compter de 2002, date à partir de laquelle les troubles subis par Mme Q..., rendant impossible tout travail, sont survenus, de façon étrangère à l'accident litigieux. La demande est au contraire bien fondée pour la période antérieure. L'ensemble de ces éléments, confrontés entre eux, autorise la Cour, par infirmation du jugement qui a prononcé un débouté, à allouer à Mme Q... une somme de 10.000 euros » ;
ET QUE « Sur ce point, le Dr N... mentionne clairement dans son rapport que : «la mise en invalidité du 12/6/2005 n'est pas de nature à rattacher à l'accident qui nous occupe mais s'inscrit dans le cadre d'une polypathologie et notamment d'une fibromyalgie qui ne peut être imputée de façon directe, certaine et exclusive au fait traumatique du 14/9/1997 ; dès juin 1999, Mme Q... a occupé un emploi dans un cadre de travailleur handicapé'; tant sur le plan psychologique (imputable à l'accident) que sur le plan orthopédique (exclusivement la pathologie du genou droit) il n'y a pas lieu de retenir de préjudice professionnel'». Cette analyse, y compris sur l'existence de la fibromyalgie, issue d'un rapport d'expertise judiciaire documenté qui a intégré les conclusions d'un expert psychiatre, ne peut être contestée. Il est rappelé de surcroît qu'un classement administratif en invalidité, et sa cause, résultant de l'application d'une législation sociale, ne peut pas servir de fondement à une indemnisation réclamée dans les termes du droit commun, s'il n'est pas corroboré par des éléments médicaux certifiant une imputabilité. Si donc Mme Q... connaît des difficultés professionnelles majeures, dues aux troubles psychologiques et psychiatriques connus après 2002, elles ne peuvent pas se rattacher aux lésions imputables à l'accident dont M. I... est responsable, et ses demandes à hauteur de 491.980,99 euros ou subsidiairement 468.102,63 euros ne peuvent qu'être rejetées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que le docteur P... avait considéré que la reprise des activités de loisir pouvait se faire dans les conditions antérieure à l'accident ; qu'il considérait que Madame Q... conservait son autonomie personnelle et que cet état lui permettait cette reprise ; Que le docteur N... ne se prononçait pas ; Attendu néanmoins que le docteur P... avait retenu un certain nombre de séquelles laissant penser que les activités antérieurement pratiquées par Madame Q... se trouvent nécessairement affectées par leur existence ; qu'en effet la pratique de sports tels que le raid, l'équitation,, le sport en salle, le vélo, le footing, le ski, est forcément modifiée par une fatigabilité douloureuse de la région vertébrale, une laxité externe du genou droit et un syndrome post traumatique ; que le docteur M... dans son rapport évoquait le fait que Madame Q... ne pouvait plus pratiquer certaines activités sportives et le Docteur N... soulignait qu'il s'était agi d'une personne sportive ; Attendu en conséquence qu'il n'est pas sérieusement contestable que Madame Q... subi un préjudice d'agrément que confortent les attestations produites ; Qu'il convient d'allouer à Madame Q... en réparation de ce chef de préjudice la somme de 10.000 euros ; Que par suite Monsieur X... I... et les Mutuelles du Mans seront condamnées in solidum à payer à Madame Q... ladite somme en réparation de ce chef de préjudice» ;
ALORS QUE pour limiter le montant de l'indemnité allouée à Madame Q... au titre du préjudice d'agrément, la Cour d'appel a relevé qu'il convenait de « tenir compte de la survenance d'accidents corporels antérieurs et de la non imputabilité des troubles psychologiques et psychiatriques survenus après consolidation de 2002, qui ont pu avoir une incidence sur l'interdiction ou la difficulté des pratiques de droits et sportives antérieurement pratiquées » ; qu'en refusant d'imputer à l'accident de la circulation dont Madame Q... avait été victime l'état dépressif post consolidation, sans s'expliquer sur les avis des deux psychiatres ayant suivi Madame Q... qui imputaient clairement son état dépressif à l'accident qu'elle avait subi ni s'expliquer sur le fait qu'il n'avait jamais été démontré que Madame Q... avait subi un syndrome dépressif d'une telle ampleur par le passé et qu'aucune autre cause ne pouvait expliquer un tel état, la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que selon les experts judiciaires l'accident dont Madame Q... avait été victime avait généré chez celle-ci « à titre séquellaire » un « syndrome post traumatique associant difficultés d'endormissement, cauchemars, inhibition anxieuse, céphalées, difficultés de mémorisation et acouphènes » ainsi que des « troubles anxieux », a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE pour exclure toute imputabilité à l'accident du syndrome dépressif accusé post consolidation par Madame Q..., la Cour d'appel s'est fondée sur le rapport du docteur M... qui aurait, selon la Cour, «exclu l'imputabilité à l'accident litigieux des troubles psychiatriques révélés selon Mme Q... après septembre 2002 et aggravés en 2004 » ; qu'en statuant ainsi cependant ledit rapport, loin d'exclure formellement toute imputabilité ou aggravation d'un état antérieur, avait simplement retenu, en l'état d'une prétendue antériorité liée à une chute à cheval, qu'il ne pouvait conclure que l'état dépressif accusé par Madame Q... post-consolidation était une conséquence « directe » et « exclusive » de l'accident, ce qui n'excluait pas qu'un lien, notamment d'aggravation ou de réactivation, et donc d'imputabilité, puisse être établi entre l'accident et l'état dépressif de Madame Q..., la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil.