Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.307

Date de décision :

25 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Betty Y..., épouse X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Paul Vitrant, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 26 janvier 1983, en qualité de vendeuse, par la société Paul Vitrant, a été victime d'un accident du travail le 14 août 1986 et s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 1988 ; que lors de la visite de reprise du travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son poste de vendeuse sous réserve de ne pas monter ou descendre des escaliers plusieurs fois par jour et d'éviter la station debout prolongée ; que l'employeur l'a licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié prononcé au vu d'un avis médical d'aptitude partielle à l'emploi sans qu'il ait été tenu compte ni du caractère limité de l'inaptitude, ni des possibilités de reclassement, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état du licenciement de la salariée intervenu pour un motif d'inaptitude partielle au travail sans examen sérieux des possibilités de reclassement au sein de la société Paul Vitrant, la cour d'appel, en déclarant le licenciement fondé, a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas précisé si et en quoi le refus par l'employeur de réintégrer durablement la salariée dans un poste en rapport avec ses capacités après consolidation de ses blessures procédait réellement d'une cause extérieure à la volonté de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'était établie par l'employeur l'impossibilité de reclasser la salariée dans une autre emploi en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Etablissements Paul Vitrant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz