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Cour de cassation, 30 juin 1994. 92-16.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.641

Date de décision :

30 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Frigedoc, dont le siège social est zone industrielle Les Ribes, Aubière (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme dont le siège est rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Frigedoc, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré dans le courant des mois de mai et juin 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Frigedoc, au titre des années 1986 à 1989, des indemnités forfaitaires de repas versées à des chauffeurs-livreurs de produits surgelés ; que la société Frigedoc a contesté ce redressement ; que la cour d'appel n'a pas accueilli son recours ; Attendu que la société Frigedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le rapport de l'agent de contrôle de l'URSSAF ne contient aucune indication selon laquelle la période située entre 12 heures et 14 heures ne serait pas l'un des moments les plus favorables pour les visites des vendeurs de la société Frigedoc ; que ce rapport énonce seulement que "dans la mesure où il apparaît qu'un salarié n'est pas empêché de regagner son domicile pour prendre son repas... les indemnités versées forfaitairement deviennent sans objet et ne sont pas, par conséquent, exonérables de charges sociales... les repas remboursés forfaitairement ont été comptabilisés lorsque ces salariés se trouvaient à proximité immédiate de leur domicile" ; qu'il s'ensuit que dénature les termes clairs et précis dudit rapport et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que le jugement déféré, en observant que la clientèle essentielle des livreurs exige des passages entre 12 heures et 14 heures, rendant impossible le retour de ces derniers à leur domicile, a émis une hypothèse contraire aux constatations de l'agent telles qu'elles sont relatées dans son contexte ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué qui n'a pas pris en considération le fait que les tournées des vendeurs incriminés les contraignaient à effectuer un kilométrage important et à visiter un nombre considérable de clients et n'a pas recherché, en conséquence, si les tournées de ces vendeurs les auraient amenés à proximité de leur domicile précisément à l'heure du déjeuner, ce qui n'aurait pu être que tout à fait exceptionnel ; et alors, enfin, que la possibilité d'utiliser les tickets-restaurant ne constitue qu'une faculté pour l'employeur ; que lorsque ce dernier ne la met pas à profit, il n'en résulte aucune conséquence quant aux conditions d'application des dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'il s'ensuit que viole cet arrêté et notamment son article 1er l'arrêt attaqué qui opère un redressement de cotisations au motif que les éléments versés aux débats ne démontrent pas l'impossibilité pour les salariés de bénéficier de tickets-restaurant ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas obligée de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que l'employeur n'apportait pas la preuve dont la charge lui incombait de conditions particulières de travail obligeant les salariés concernés par le redressement à prendre leur repas au restaurant ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant, elle a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF du Puy-de-Dôme sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par l'URSSAF du Puy-de-Dôme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Frigedoc, envers l'URSSAF du Puy-de-Dôme et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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