Texte intégral
S.A. MMA IARD
C/
[X] [C]
S.A.R.L. PRO LAVAGE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00883 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXQ2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/0681
APPELANTE :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Etats-Unis)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.R.L. PRO LAVAGE venant aux droits de la SARL [Localité 8] LAVAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de TROYES, plaidant, et représentée par Me Nicolas CHRISMENT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant, tous deux membres de la SELAS FIDAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 janvier 2017, Mme [X] [C] s'est rendue à la station de lavage automobile exploitée par la SARL [Localité 8] Lavage sous l'enseigne 'L'eléphant bleu'. Elle a stationné son véhicule sur une des pistes de lavage puis elle est sortie de son véhicule pour se diriger vers le distributeur de jetons de lavage. Elle a alors glissé et a chuté.
Elle a été conduite à l'hôpital de [Localité 8].
Le certificat médical initial mentionne un traumatisme crânien, une entorse bénigne du rachis cervical et une contusion musculaire de la région lombaire. Un arrêt initial de travail d'une durée de 7 jours a été prescrit à Mme [C].
Par la suite, Mme [C] a souffert notamment d'importants maux de tête. Elle a consulté un neurologue qui a constaté un syndrome post-commotionnel.
Par acte du 22 mars 2018, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 8] sur Saône aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale et la condamnation de la SARL [Localité 8] Lavage au paiement d'une provision indemnitaire.
Par ordonnance du 26 juin 2018, toutes ses demandes ont été rejetées.
Par actes des 28 février, 4 et 13 mars 2019, Mme [C] a fait citer la SARL [Localité 8] Lavage et son assureur les MMA, ainsi que la CPAM de Saône et Loire devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, afin que la première soit déclarée entièrement responsable des préjudices causés par sa chute et qu'avant dire droit au fond, une expertise médicale soit ordonnée et une provision indemnitaire lui soit allouée.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré la SARL [Localité 8] Lavage entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] suite à la chute du 17 janvier 2017,
- condamné en conséquence la SARL [Localité 8] Lavage à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [C] suite à la chute du 17 janvier 2017,
- constaté qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la société MMA Iard, assureur de responsabilité civile de la SARL [Localité 8] Lavage,
- avant dire droit, ordonné, aux frais avancés de Mme [C], une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'importance de son préjudice en lien de causalité avec sa chute du 17 janvier 2017,
- condamné la SARL [Localité 8] Lavage à payer à Mme [C] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Saône et Loire,
- réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la SA MMA Iard a interjeté appel de ce jugement, le critiquant expressément en ce qu'il a :
- déclaré la SARL [Localité 8] Lavage entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] suite à la chute du 17 janvier 2017,
- condamné en conséquence la SARL [Localité 8] Lavage à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [C] suite à la chute du 17 janvier 2017,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Mme [C],
- condamné la SARL [Localité 8] Lavage à payer à Mme [C] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Son recours n'a pas été dirigé à l'encontre de la CPAM de Saône et Loire.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA MMA Iard demande à la cour, au visa des articles 1242 et 1101 et suivants du code civil et de l'absence de toute justification quant aux conditions de survenance de la chute de Mme [C], d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré la SARL [Localité 8] Lavage entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] suite à la chute du 17 janvier 2017, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que les conditions de la responsabilité de la SARL [Localité 8] Lavage ne sont pas réunies,
- en conséquence, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] en tous les dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL Pro Lavage, qui justifie venir aux droits de la SARL [Localité 8] Lavage, demande à la cour au visa de l'article 1242, des articles 1101 et suivants et de l'article 1231-1 du code civil, de :
- annuler sinon réformer le jugement déféré en ce qu'il :
. l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] suite à la chute du 17 janvier 2017,
. l'a condamnée en conséquence à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [C] suite à la chute du 17 janvier 2017,
. a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Mme [C], . l'a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Statuant de nouveau,
- à titre principal, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [C],
- à titre subsidiaire, juger que la SA MMA Iard devra la garantir, en sa qualité d'assureur, de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, condamner Mme [C] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [C] demande à la cour au visa des articles 1242 et 1217 et suivants du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence,
- débouter la société MMA Iard de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Pro Lavage de l'intégralité de ses demandes,
Ajoutant,
' Subsidiairement, dans l'hypothèse où la responsabilité quasi-délictuelle ne serait pas reconnue,
- déclarer la société Pro Lavage entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 17 janvier 2017,sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En conséquence,
- condamner solidairement la compagnie MMA Iard et la société Pro Lavage à l'indemniser de son entier préjudice,
- condamner solidairement la compagnie MMA Iard et la société Pro Lavage à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
- débouter la compagnie MMA Iard et la société Pro Lavage de l'ensemble de leurs demandes,
' En tout état de cause,
- dire et juger que la compagnie MMA Iard sera tenue de garantir la société Pro Lavage des condamnations prononcées à son encontre,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de liquider ses préjudices,
- condamner solidairement la compagnie MMA Iard et la société Pro Lavage :
. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. en tous les dépens, dont recouvrement au profit de Maître Lucie Bourg conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une de ces parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, la cour pouvant ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En l'espèce, si les appels principal et incident des MMA et de la SARL Pro Lavage étaient fondés, la seconde ne serait pas tenue pour responsable du préjudice corporel de Mme [C] et les appelantes ne seraient pas tenues à indemnisation à son égard. Dans ce cas, l'arrêt à intervenir serait irréductiblement contraire aux dispositions du jugement dont appel, et la CPAM de Saône et Loire, subrogée dans les droits de Mme [C], pourrait se prévaloir de ce jugement, dès lors que l'appel n'a pas été dirigé à son encontre.
Le présent litige est ainsi indivisible entre Mme [C] et la CPAM de Saône et Loire.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, ce qui implique la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que la SA MMA Iard appelle en la cause la CPAM de Saône et Loire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats, l'affaire étant renvoyée devant le conseiller de la mise en état,
Invite la SA MMA Iard à appeler en la cause la CPAM de Saône et Loire au plus tard pour le 11 janvier 2024,
Dit qu'à défaut l'affaire sera radiée.
Le Greffier, Le Président,