Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04005 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYTY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
APPELANTS :
Madame [F] [T]
[Adresse 4] -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [T] a pris sa retraite le 1er juin 2005. Depuis le 10 juillet 2004 et jusqu'au 29 septembre 2017, il a occupé un emploi pour 17,33 heures mensuelles. Mme [F] [T], son épouse, a pris sa retraite le 1er juin 2006.
Estimant percevoir une allocation supplémentaire inférieure au montant qui leur serait dû, les époux [T] se sont adressé à la CARSAT Languedoc-Roussillon courant mai 2017 pour solliciter une revalorisation de cette dernière. Le 21 novembre 2017, leur conseil écrivait à la CARSAT en ces termes :
« J'interviens en qualité de conseil de Mme et M. [T] qui m'ont fait part des difficultés rencontrées avec vos services depuis déjà de nombreux mois. Ainsi, ces deux personnes m'ont précisé avoir pris leur retraite respectivement au 1er juin 2006 pour Mme et au 1er juin 2005 pour M. En parallèle, depuis le 10 juillet 2004 et jusqu'à il y a très peu de temps (rupture de contrat le 29 septembre 2017) M. [T] occupait encore un très petit poste de travail salarié pour à peine 17,33 heures mensuelles, soit un salaire net mensuel de 131,04 €. Il s'agissait donc sans le moindre doute d'une activité dite de faible importance puisque le revenu brut de l'année civile qui précède le point de départ de la retraite ne dépasse pas le tiers du Smic calculé sur 1820 heures. Mes clients m'ont indiqué percevoir au titre de leurs retraites à ce jour les sommes suivantes :
Pour Mme [T] :
CARSAT : 310,28 € dont 90,50 € d'allocation supplémentaire
RSI : 61,95 €
Total : 372,23 €
Pour M. [T] :
CARSAT : 288,12 € dont 90,50 € d'allocation supplémentaire
RSI : 253,81 €
RSI : 117,91 €
IRP : 57,31 €
Total : 717,15 €
Soit un total de 1 089,38 € de retraite pour le couple.
Or, alors que depuis le 1er janvier 2015 les règles de cumul emploi / retraite ont été modifiés, leur allocation de solidarité aux personnes âgées n'a pas été rehaussée. En effet, mes clients sont bien en deçà des plafonds prévus pour l'obtention d'un cumul emploi / allocation de solidarité. Ils estiment ainsi qu'ils devraient percevoir une allocation actuellement par exemple de 169,30 € mensuels par personne et non 90,50 € seulement (et ce pour atteindre un total de 1 246,97 € mensuels et non 1 089,38 € seulement). Mes clients ont écrit à vos services en mai 2017 pour obtenir la régularisation de leur allocation pour la période du 1er janvier 2015 à ce jour et n'ont à ce jour pas reçu la moindre réponse. Leurs appels téléphoniques ont eux aussi été vains. Il va de soi que mes clients se retrouvent dans une situation financière extrêmement préjudiciable et qu'un traitement rapide de cette difficulté est essentiel. Aussi, mes clients envisagent de saisir les tribunaux compétents pour faire valoir leurs droits tout comme leur préjudice résultant de la non prise en compte, pourtant légitime, de leurs demandes. Toutefois, je dois légalement me rapprocher de vous au préalable afin de tenter un règlement amiable de ce litige, ce qui justifie la présente correspondance. À défaut de retour sous dizaine, nous en conclurons que vous n'avez pas entendu résoudre par la voie non contentieuse ces difficultés. »
Le 15 décembre 2017, la CARSAT adressait à M. [M] [T] une décision datée du 17 novembre 2017 revalorisant ses droits à compter du 1er octobre 2015 en raison des ressources du ménage mais sollicitait le paiement d'un trop perçu de 10,08 € pour la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2017.
La CARSAT adressait à Mme [F] [T] une décision semblable datée du 13 décembre 2017, faisant état d'un trop perçu de 8,38 €.
Contestant ces deux décisions, et sollicitant une revalorisation de leurs indemnités supplémentaires, Mme [F] [T] et M. [M] [T] ont saisi par deux actes distincts le 12 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 2 juillet 2018, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21800239 ;
reçu les époux [T] en leurs contestations mais les a dites non-fondées ;
confirmé les décisions de la CARSAT Languedoc-Roussillon relativement aux calculs de l'allocation supplémentaire sur les périodes considérées.
Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2018 à Mme [F] [T] et à M. [M] [T] qui en ont interjeté appel suivant déclaration du 31 juillet 2018.
À sa demande, M. [M] [T] s'est vu notifier le 5 décembre 2022 le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er mars 2021.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [F] [T] et M. [M] [T] demandent à la cour de :
constater que la décision frappée d'appel ne motive pas le rejet de leurs moyens et prétentions ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas dit que les revenus salariaux de M. [T] ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l'allocation supplémentaire, par application du décret du 22 décembre 2014 ;
infirmer ladite décision en ce qu'elle a dit que leurs droits au regard de l'allocation supplémentaire ont été calculés conformément à la réglementation en vigueur ;
infirmer ladite décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes ;
annuler la décision de la CARSAT du 17 novembre 2017 (concernant M.) en ce qu'elle est non suffisamment motivée et en tout état de cause mal fondée ;
annuler la décision de la CARSAT du 13 décembre 2017 (concernant Mme) en ce qu'elle est non suffisamment motivée et en tout état de cause mal fondée ;
condamner la CARSAT à leur verser à chacun la somme de 2 499,505 € pour la période du 1er janvier 2015 à septembre 2023 (soit une somme totale de 4 999,01 € pour le couple) ;
condamner la CARSAT à leur verser des dommages intérêts pour un montant de 2 000 € nets en réparation des préjudices subis ;
ordonner à la CARSAT d'ajuster et de verser pour l'avenir le montant correct de l'allocation de solidarité due, ceci avec astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de l'arrêt ;
condamner la CARSAT aux intérêts légaux à compter de la date de saisine initiale ;
débouter la CARSAT de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
dire le recours des époux [T] mal-fondé et les en débouter ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'application du décret du 22 décembre 2014 à l'allocation supplémentaire
Les appelants soutiennent que les dispositions du décret du 22 décembre 2014 s'appliquent à eux et que dès lors, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2015, le cumul entre l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, et des revenus tirés d'une activité professionnelle réduite est possible dans les conditions de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, et qu'il en va de même pour l'allocation supplémentaire permettant d'atteindre la minimum vieillesse.
La CARSAT répond que le décret du 22 décembre 2014 ne s'applique pas à l'allocation supplémentaire comme il se déduit de la circulaire n° 2015-59 qui ne fait pas état d'une telle application.
La cour retient que le minimum vieillesse créé en 1956 vise à garantir un niveau minimal de ressources aux personnes âgées disposant de faibles revenus et que, depuis 2007, pour ses nouveaux bénéficiaires, le système initial d'allocations à deux étages est remplacé par une prestation unique, l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Le décret n° 2014-1568 du 22 décembre 2014 relatif à la prise en compte des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle dans l'appréciation des ressources pour la détermination des droits au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ajoute un alinéa à l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale qui dispose dès lors :
« Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance.
S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28. »
Une circulaire CNAV n° 2015-59 du 25 novembre 2015 a étendu ce dispositif à l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Eu égard à l'identité de but poursuivi entre l'allocation supplémentaire permettant le respect du minimum vieillesse et l'ASPA qui s'y est substitué concernant les droits liquidés à compter de 2007, il y a lieu de considérer, malgré le silence des circulaires, que le décret du 22 décembre 2014 n'a pas entendu exclure de son bénéfice les personnes les plus âgées dont les droits avaient été liquidés antérieurement à 2007.
2/ Sur les montants réclamés
Les époux [T] sollicitent la somme de 2 499,505 € chacun pour la période du 1er janvier 2015 à septembre 2023 au vu d'un décompte précis établi mois par mois en tenant compte des sommes effectivement versées sur leurs comptes bancaires dont ils produisent les relevés. En particulier, M. [T] indique que bien qu'il ait opté pour le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er mars 2021, sa situation n'a pas évolué.
La CARSAT ne discute pas le détail des calculs produits par les appelants qui apparaissent bien fondés et auxquels il sera dès lors fait droit.
Les époux [T] sollicite encore des dommages intérêts pour un montant de 2 000 € nets en réparation des préjudices subis, mais ils n'établissent pas la réalité de ces derniers, hors ceux qui seront réparés par les intérêts de retard. Ils seront dès lors déboutés de ce chef de demande.
3/ Sur les autres demandes
La CARSAT prendra en compte l'application du décret du 22 décembre 2014 à la situation des appelants pour le futur sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
La CARSAT s'acquittera des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la réception de sa convocation à la première audience du tribunal pour les sommes alors déjà exigibles et à compter de leur date d'exigibilité respectives pour les autres.
Il convient d'allouer aux appelants la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures sous le n° 21800239 et reçu les époux [T] en leurs contestations.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les points infirmés.
Condamne la CARSAT Languedoc-Roussillon à payer à Mme [F] [T] la somme de 2 499,50 € pour la période du 1er janvier 2015 à septembre 2023.
Condamne la CARSAT Languedoc-Roussillon à payer à M. [M] [T] la somme de 2 499,50 € pour la période du 1er janvier 2015 à septembre 2023.
Déboute les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts.
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la CARSAT Languedoc-Roussillon de sa convocation à la première audience du tribunal pour les sommes alors déjà exigibles et à compter de leurs dates d'exigibilité respectives pour les autres sommes.
Dit que pour le futur la CARSAT Languedoc-Roussillon fera bénéficier les époux [T] des dispositions du décret n° 2014-1568 du 22 décembre 2014.
Condamne la CARSAT Languedoc-Roussillon à payer aux époux [T] la somme globale 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la CARSAT Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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