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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 91-21.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.704

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. de Z..., syndic à la liquidation de biens de M. B..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1 ) Mme D..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2 ) Mme Juliette Y..., épouse C..., demeurant ... (Haut-Rhin), 3 ) M. Hubert E..., demeurant ... (Hautes-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me de Nervo, avocat de M. de Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. E... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 383 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à défaut de conclusions déposées par les parties après rétablissement d'une affaire ayant fait l'objet d'une radiation, la juridiction saisie doit statuer en l'état des demandes qui lui ont été précédemment soumises ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, statuant sur un litige opposant les consorts Y..., demandeurs, à MM. B... et E... au sujet de la vente d'un terrain en vue de la réalisation d'un programme de promotion immobilière, un jugement du 21 décembre 1971 a ordonné une expertise, "avant dire droit au fond", sur les chefs de demande des consorts Y... et sur les demandes reconventionnelles formulées par MM. A..., X... et E... ; qu'après avoir été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 1981, l'affaire a été rétablie le 27 juillet 1983 à la requête de M. B..., avec intervention volontaire de M. de Z... ès qualités de syndic à la liquidation de ses biens qui, le 16 janvier 1984, a demandé le remplacement de l'expert désigné par suite du décès de celui-ci, que par ordonnance du 22 février 1984 le juge de la mise en état a désigné un nouvel expert, lequel a déposé son rapport le 23 septembre 1985 ; que l'affaire est revenue devant le juge de la mise en état le 23 octobre 1985, qui a donné injonction aux parties de conclure au fond au vue du rapport d'expertise ; que seuls les consorts Y... ont déposé des conclusions pour dire qu'aucune demande précise n'ayant été formulée, la procédure était devenue sans objet et qu'il y avait lieu de débouter M. de Z... de l'incident de procédure ayant donné lieu au rétablissement de l'intance ; qu'un jugement, relevant que le tribunal ne pouvait que prendre acte du fait qu'il n'était saisi, "en l'état", sur le plan procédural d'aucune demande, a consaté "que l'instance introduite par exploit du 25 août 1970, rétablie le 27 juillet 1983, était devenue sans objet ; que M. de Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. B..., a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer celle-ci, l'arrêt énonce que les premiers juges ont pu justement constater qu'ils n'étaient saisis d'aucune demande sur le fond du litige opposant les parties ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les premiers juges avaient relevé qu'une demande reconventionnelle avait été formulé par M. B... et qu'une expertise "avant dire droit au fond" avait été ordonnée, sur les différentes demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les consorts Y..., envers M. de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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