Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/12651 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VVT5
Minute : 24/00793
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] - VAL D’OISE
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 70
Et
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ESSONNE)
[Adresse 8]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [T], et [P] [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 13] (Essonne).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [G], née le [Date naissance 5] 2021,
- [J] née le [Date naissance 2] 2015.
Suite à une requête déposée par [P] [M] [Y], par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 23 février 2021, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à [P] [M] [Y] en accordant à l'épouse un délai de six mois à compter de la significaition de l'ordonnance pour quitter le dit domicile ;
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence des enfants chez [W] [T] ;
Accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques ;
Fixé à 250 euros par mois, soit un total de 500 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation que [P] [M] [Y] doit verser mensuellement à [W] [T].
Par acte remis à étude le 15 septembre 2021, Monsieur [P], [M] [Y] a assigné en divorce Madame [W] [T] sur le fondement de l'article 242 du code civil devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
Par acte remis à étude le 13 avril 2022, Monsieur [P], [M] [Y] a assigné Madame [W] [T] sur le fondement de l'article 242 du code civil devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
La clôture de la procédure a été ordonnée le 06 septembre 2022. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 10 janvier 2023 et mise en délibéré.
Par jugement du 13 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et les débats ont été rouverts en invitant les parties à formuler leurs observations sur l'existence des deux assignations précitées sous le même numéro de RG21/12651, et pour faire signifier d'éventuelles nouvelles demandes à la défenderesse non constituée.
Par acte de commissaire de justice signifié à tiers présent à domicile le 12 octobre 2023, [P] [M] [Y] a signifié de nouvelles demandes à [W] [T].
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières écritures précitées de [P] [M] [Y] pour un exposé des prétentions et moyens des parties.
[W] [T] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application de l'articel 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024. L'affaire a été retenue à la même date la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2021,
Rejette la demande de [P] [M] [Y] de prononcer du divorce aux torts exclusifs de [W] [T] ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'ensemble des demandes portant sur les conséquences du divorce entre les époux et à l'égard des enfants ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [P] [M] [Y] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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