Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2023
N°2023/205
Rôle N° RG 19/04699 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7ST
SARL EURL HOLDING JMS
SELARL SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET
C/
[L] [H]
SA SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge MIMRAN-VALENSI
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de SALON DE PROVENCE en date du 12 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018006568.
APPELANTES
EURL HOLDING JMS
au capital de 1500 €, immatriculée au RCS de Nimes sous le n°498 675 032 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET
Es qualité d' Administrateur judiciaire de l'EURL HOLDING JMS, dont le siège est sis [Adresse 4], désignée selon jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 12 juillet 2018
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Eric VERRECCHIA
Es qualité de Mandataire judiciaire de l'EURL HOLDING JMS. demeurant [Adresse 2]
défaillant
SA SOCIETE GENERALE
au capital de 1 009 641 917,50 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légla domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Madame Muriel VASSAIL, conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Eurl Holding JMS a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 19 mai 2014 qui a donné lieu à l'adoption d'un plan de sauvegarde sur une durée de 8 ans par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 2 juillet 2015. Me [H] a été désigné comme mandataire judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, la Société Générale a déclaré sa créance résultant d'un prêt professionnel n° 201779003806, contracté par la société Eurl Holding JMS en 2007 portant sur la somme de 760 000 euros, qui a fait l'objet d'une admission définitive pour 144 252,74 euros à titre échu et 135 590,55 euros à échoir, outre les intérêts au taux de 8,90 %.
Ce prêt contracté pour l'acquisition des parts sociales, était garanti par la Fédération Continentale (Generali) jusqu'au 29 mai 2014, au titre de la garantie décès-invalidité.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Eurl Holding JMS. Me [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
M. [M], gérant de l'Eurl et assuré, est décédé le [Date décès 1] 2017. La compagnie d'assurance Generali a opposé un refus de prise en charge au titre de la garantie décès au motif que l'assurance a pris fin le 29 mai 2014 et que le décès est survenu postérieurement à la fin de la garantie, en application des dispositions de l'article L 113-5 du code des assurances qui disposent que l'assureur ne peut être tenu au-delà du délai d'échéance du contrat.
L'Eurl Holding JMS a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Paris, par assignation du 9 avril 2018 à l'encontre de Generali et de la Société Générale, souscripteur du contrat groupe, qui a donné lieu à un jugement du14 mai 2021, aux termes duquel le tribunal, retenant la responsabilité de la Société Générale au titre du manquement à son devoir de conseil en tant que courtier en assurance, l'a condamnée à verser à la société Eurl Holding JMS la somme de 271 181,10 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec exécution provisoire.
Appel a été formé le 25 juin 2021 devant la cour d'appel de Paris.
La Société Générale a déclaré à nouveau le 16 août 2018 sa créance pour un montant de 360 801,32 euros qui recouvre les sommes de :
- 144 252,74 euros à titre privilégié échu,
- 135 590,55 euros à titre privilégié à échoir, outre les intérêts au taux de 8,90 %
Par ordonnance rendue le 12 mars 2019, le juge commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de l'Eurl Holding JMS, saisi d'une contestation soulevée par la société Eurl Holding JMS, a prononcé l'admission de la créance de la Société Générale au passif de la société Eurl Holding JMS pour la somme de 360 801,32 euros à titre privilégié échu.
La société Eurl Holding JMS a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 mars 2019.
*
Aux termes de leurs conclusions d'appelantes n°2, déposées et notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, l'Eurl Holding JMS et la SCP de Saint-Rapt & Bertholet, administrateur judiciaire, demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 12 mars 2019 ;
- de déclarer non admise la créance de la Société Générale,
- à tout le moins, de constater qu'une instance est en cours et de dire que le juge commissaire ne peut se prononcer sur l'admission de la créance.
- la condamnation de la Société Générale aux entiers dépens et à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris qui a abouti à un jugement condamnant la Société Générale à payer à la société Eurl Holding JMS une somme de 271 181,10 euros à titre de dommages et intérêts, assorti de l'exécution provisoire.
**
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°3, déposées et notifiées par RPVA le 24 août 2021, la Société Générale demande à la cour de :
- rejeter les contestations élevées par la société Eurl Holding JMS en l'absence d'instance en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce ;
- de débouter la société Eurl Holding JMS de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et dès lors, prononcer l'admission à titre privilégié de la créance échue de la Société Générale déclarée au titre du prêt professionnel à hauteur de 360 801,32 euros (en capital et intérêts au taux de 8,90 % l'an, condamner la société Eurl Holding JMS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Société Générale :
- invoque le fait que la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris ne peut être considérée comme une instance en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce ;
- se prévaut des dispositions de l'article L 626-27 III du code de commerce et de la jurisprudence qui lui permettent de bénéficier de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance définitive du 28 avril 2015 ayant prononcé l'admission de la créance de la Société Générale à la procédure de sauvegarde, s'opposant ainsi à toute contestation ou compensation ;
- conteste qu'il puisse être fait application de l'article L 622-13 du code de commerce qui ne concerne que la continuation des contrats en cours et ne peut s'appliquer à la vérification des créances.
Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer dès lors qu'il n'y a pas d'instance en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce.
***
Me [H] ès qualités, qui n'a pas été cité à sa personne, n'a pas constitué avocat ni conclu. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2023 et la clôture a été prononcée le 23 février 2023.
Il sera renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Si les dispositions de l'article L 626-27 III permet aux créanciers ayant déclaré leur créance au passif de la première procédure, d'être dispensés de la déclarer à nouveau au passif de la seconde procédure, la jurisprudence considère en revanche qu'il ne peut toutefois pas y avoir autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission de la créance dans le cadre de la première procédure, en raison du fait qu'il n'y a pas identité des parties, de sorte que la créance admise dans le cadre de la première procédure peut faire l'objet d'une contestation dans le cadre de la vérification des créances à l'occasion de la seconde procédure.
En l'espèce, le litige portant sur la mise cause de la responsabilité de la Société Générale au titre de son devoir de conseil en tant qu'intermédiaire d'assurance relativement à l'assurance groupe au titre de la garantie invalidité-décès, pendant devant la cour d'appel, ne fait pas obstacle à ce que le juge commissaire se prononce sur l'admission de la créance de la banque au titre du prêt.
En effet, la créance de la banque qui résulte du contrat de prêt professionnel et de la mise à disposition des fonds est autonome par rapport à la créance indemnitaire fondée sur l'inexécution supposée par la Société Générale de son obligation de conseil dans le cadre de son activité de courtier en assurance, l'admission de la créance de la banque ne faisant pas obstacle à une possibilité de compensation ultérieure des créances respectives de la banque et de la débitrice.
Le juge commissaire reste donc compétent pour vérifier et se prononcer sur l'admission de la créance de la banque, telle qu'elle existe au moment de l'ouverture de la seconde procédure collective, laquelle est justifiée par les pièces produites et en l'absence d'instance en cours concernant cette créance au sens de l'article L 624-2 du code de commerce.
L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective de l'Eurl Holding JMS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 12 mars 2019 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de Salon-de Provence dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'Eurl Holding JMS en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective en cause.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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