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Cour de cassation, 05 septembre 1995. 94-84.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.118

Date de décision :

5 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CIPRANIC Miodrag, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 30 juin 1994 qui, pour vol avec violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 383 du Code pénal ancien, de l'article 311-4, 4 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cipranic coupable de vol avec violences ; "aux motifs que le 20 avril 1993, M. X... se présentait devant les enquêteurs, indiquant avoir rencontré un de ses agresseurs dont il avait pu relever le numéro d'immatriculation du véhicule ; que l'individu en question a été identifié comme étant Cipranic qui a nié toute implication dans ces faits ; que Cipranic reconnaît être propriétaire du véhicule identifié par la victime ; qu'il admet connaître Mme Y... ; qu'il a été formellement mis en cause par M. X... ; qu'il est à noter que celui-ci, dès sa première déposition, avait donné de son agresseur une description précise correspondant en tous points au portrait de Cipranic alors que présentant, notamment par sa taille, des caractéristiques particulières, celui-ci risque peu d'être confondu avec une autre personne : mesurant environ deux mètres, de type européen, parlant mal le français, portant jean et santiags ; que le prévenu a admis que ce portrait lui correspondait, a reconnu mesurer deux mètres, qu'il s'exprime avec un fort accent ; que les faits reprochés au prévenu sont ainsi parfaitement caractérisés et qu'il convient de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; "alors que le délit de vol avec violences n'est constitué que dans la mesure où il est expressément constaté une appropriation frauduleuse de la chose d'autrui par le prétendu voleur, lequel a exercé antérieurement ou concomitamment à ce vol des violences pour parvenir à ses fins ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune constatation de la Cour que Cipranic ait personnellement dérobé quoi que ce soit à la victime ; qu'ainsi, l'élément matériel de l'infraction faisant défaut, la cour d'appel n'a pu caractériser à l'encontre du prévenu le vol avec violences, objet de la poursuite" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Patricia Y... s'est présentée accompagnée de deux individus dont Miodrag Cipranic au domicile d'Alain X..., son ancien concubin, et que ce dernier a été pris à partie par les deux hommes, séquestré pendant deux heures, frappé et contraint à remettre les documents et objets visés dans la prévention ; Attendu qu'ayant ainsi souverainement constaté que la remise des documents et des objets n'avait pas été volontaire et n'avait été obtenue que par l'effet des violences exercées par les prévenus, les juges du fond ont caractérisé la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui constitutive du délit de vol et donné une base légale à leur décision ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Jorda, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-09-05 | Jurisprudence Berlioz