Texte intégral
ARRET DU
30 Juin 2023
N° 1025/23
N° RG 23/00730 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5KA
OB/CL
requête en interprétation
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
31 Mars 2023
(RG 22/01122 -section )
GROSSES
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Syndicat CFTC UGECAM NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Organisme UGECAM NORD EST pris en son établissement IME DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sophie CORNU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Douai ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le syndicat CFTC UGECAM Nord Est du 1er juin 2023 ;
Vu les observations, en réplique, de la partie appelante ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Que le syndicat CFTC UGECAM Nord Est expose qu'il vient aux droits du syndicat CGT UGECAM Nord Est de sorte que c'est lui-même, et non le syndicat CGT UGECAM Nord Est, qui doit apparaître comme intimé ;
Qu'il ne s'agit toutefois pas à proprement parler d'une erreur matérielle dès lors qu'il est constant que le syndicat CFTC UGECAM Nord Est vient bien aux droits du syndicat CGT UGECAM Nord Est et qu'il prend donc à l'évidence la suite de ce dernier ;
Qu'il n'y a donc pas matière à remplacer, modifier ou substituer une partie à une autre mais à préciser, plus simplement, que le syndicat CFTC UGECAM Nord Est prend la suite du syndicat intimé, cet élément étant acquis ;
Que la présente requête relève, en réalité, de l'article 461 du code du procédure civile et commande d'interpréter ou de préciser le sens de la décision rendue ;
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant contradictoirement :
- dit n'y avoir lieu à rectifier une erreur matérielle ;
- dit y avoir lieu à interpréter l'arrêt du 31 mars 2023 ;
- précise que le syndicat CGT UGECAM Nord Est qui y est désigné en qualité de partie intimeé s'entend, en réalité, du syndicat CFTC UGECAM Nord Est, ce dernier venant aux droits du premier ;
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 31 mars 2023 ;
- dit que la procédure est sans dépens
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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