Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1199
N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTIC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 novembre à 09h00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 16H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [Y]
né le 04 Avril 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 14 novembre 2024 à 11 h 37 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 novembre 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [C] [Y]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 novembre 2024 à 16h33, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [Y] pour une durée de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 novembre 2024 2024 à 11h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de refus d'embarquer justifiant la demande d'éloignement
Absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Sur le refus d'embarquer
Monsieur [C] [Y] estime ne pas avoir commis un refus d'embarquer affirmant être resté calme à l'aéroport. Son conseil relève que la note de service de la police aux frontières n'est pas suffisamment circonstanciée et qu'elle ne caractérise pas ce refus d'embarquer. Il ajoute que le retard de plus de 6 heures de l'avion prévu ce jour-là ne figure pas dans la requête.
En l'espèce, la requête de l'autorité préfectorale vise l'obstruction à l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement au motif que le 12 novembre 2024, l'intéressé a refusé d'embarquer.
La préfecture produit une note du service interdépartemental de la police aux frontières exposant que lors de l'attente de l'avion à l'aéroport, l'intéressé a refusé à plusieurs reprises de manière catégorique de prendre le vol. La note ajoute que Monsieur [C] [Y] s'est montré virulent, a tapé sur les murs de la salle et à vociférer dans la pièce. Pour éviter tout incident, il était décidé de faire retour au centre de rétention.
Il apparaît donc que le retard de l'avion sur lequel était positionné Monsieur [C] [Y] figure bien dans la note jointe à la requête de la préfecture. En outre, et malgré les dénégations de l'intéressé, la note établie par la police aux frontières expose clairement que le comportement opposant de Monsieur [C] [Y] a abouti à l'impossibilité de rester à l'aéroport dans l'attente de l'arrivée de l'avion. Cet élément caractérise bien un refus d'embarquer et plus globalement une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement
Monsieur [C] [Y] soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement en ce que l'administration préfectorale n'apporte pas la preuve de réservation d'un vol.
En l'espèce, Monsieur [C] [Y] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 25 octobre 2024. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 6 novembre 2024 et un vol était prévu vers [Localité 2] le 12 novembre 2024.
A l'audience devant le premier juge, l'autorité préfectorale a indiqué avoir demandé un nouveau routing.
Au regard de ce qui précède les perspectives d'éloignement apparaissent au contraire raisonnables, le premier vol du 12 novembre ayant pu être réservé 6 jours après la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
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