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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00252

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00252

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1237/24 N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEBF MLB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en date du 31 Janvier 2022 (RG 20/00319 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [I] [Z] [Adresse 1] représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. FINERGAL [Adresse 2] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024 EXPOSÉ DES FAITS Mme [Z], née le 10 avril 1959, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 1993 en qualité d'assistante de direction par la société Selpro. Son contrat de travail a été transféré à la société Ergalis le 1er décembre 2010 puis à la SAS Finergal, holding du groupe Ergalis, le 1er décembre 2014. L'entreprise emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Mme [Z] occupait en dernier lieu l'emploi d'assistante de direction, statut cadre, moyennant paiement d'un appointement forfaitaire mensuel de 4 000 euros. Par lettre remise en main propre le 17 juin 2020, la SAS Finergal a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 26 juin 2020. Elle lui a remis le même jour la liste de trois postes à pourvoir au sein de différentes sociétés du groupe. Mme [Z] n'a pas donné suite. Lors de l'entretien du 26 juin 2020, la SAS Finergal a remis à Mme [Z] une note d'information sur les motifs économiques du licenciement. Mme [Z] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien préalable, son contrat de travail a pris fin le 17 juillet 2020. Par requête reçue le 14 octobre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 31 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour motif économique est parfaitement fondé et que la SAS Finergal a parfaitement respecté son obligation de reclassement, par conséquent débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SAS Finergal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 24 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance rendue le 1er février 2023 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite. Par ses conclusions reçues le 25 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de : 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1 200 euros au titre des congés payés y afférents 75 233,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande en tout état de cause à la cour de dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 4 066,67 euros et de condamner la SAS Finergal à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Finergal sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante à lui verser la somme de 2 000 uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire en sa de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande à la cour de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12 000 euros et les congés payés afférents à la somme de 1 200 euros et de fixer à de plus justes montants les indemnités sollicitées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de justificatif du préjudice, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mars 2024. MOTIFS DE L'ARRET La note d'information sur les motifs économiques présidant la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle est motivée en application de l'article L.1233-3 3° du code du travail par la suppression du poste de direction de Mme [Z] en raison de la réorganisation de ses missions principales nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société. La note fait état d'un contexte économique particulièrement difficile avec une baisse significative du nombre d'intérimaires au planning au niveau national depuis le mois de janvier 2020, qui s'est aggravée avec la crise sanitaire liée au Covid 19 (-7 % en janvier, -5,5 % en février, -21,9 % en mars, -55,9 % en avril, -46,4 % en mai 2020), une diminution du nombre d'heures de missions de travail temporaire de 61 % au niveau national en avril 2020, des résultats du groupe en net repli (chiffre d'affaires : -30 % en mars, -61,6 % en avril, -51,5 % en mai / résultat net : -84,7 % en mars, -144,7 % en avril, -91,7 % en mai). La note ajoute que la société est contrainte d'envisager de nouvelles réorganisations et réduction de coûts, malgré l'application des dispositifs mis en place par l'Etat, et que les missions principales de Mme [Z] seront réorganisées comme suit : -assistanat de direction recentré auprès des services support parisien en raison notamment du renforcement des lignes managériales en Ile de France -suppression de production de comptes rendus des réunions du comité exécutif suite à la réorganisation du format des réunions et contenu -suppression de la gestion des réservations par la mise en place d'une plateforme afin de rationaliser les frais liés aux déplacements -reprise de la gestion des dossiers de formation intérimaires par les membres du service formation et optimisation des processus et reporting. Mme [Z] conteste la réalité et le sérieux du motif économique. Elle fait valoir que l'ensemble des concurrents du groupe Finergal (Critt, Partner, DLSI') ont subi le contexte économique lié au confinement, de sorte qu'il n'y a pas eu perte de compétitivité. Elle ajoute qu'il ne peut être soutenu, au regard du coût de son emploi pour l'entreprise (71 398,22 euros pour des charges de personnel du groupe Ergalis s'élevant à 96 336 125 euros au 30 juin 2020) que son licenciement individuel permettait de conserver la compétitivité du groupe. Elle souligne que quatre directeurs en contrat à durée indéterminée ont d'ailleurs été recrutés par le groupe en mai et juin 2010 et que lors de la clôture des comptes annuels 2019, au printemps 2020, le commissaire aux comptes de Finergal a pris acte que l'entreprise estimait que la poursuite de son activité n'était pas remise en cause. Elle soutient enfin que son poste n'a pas été supprimé mais délocalisé à [Localité 5] sans qu'il lui soit proposé de travailler à [Localité 5]. La SAS Finergal répond que le motif économique du licenciement est justifié par le contexte difficile rencontré par le groupe Ergalis, que le marché du travail temporaire est fortement concurrentiel, que malgré le recours aux différents dispositifs mis en place par l'Etat les mauvais résultats du groupe se sont confirmés au-delà de la période de confinement, que le groupe accusait au 31 décembre 2020 un total de dettes de plus de 150 000 000 d'euros, que le poste de Mme [Z] a bien été supprimé, que si elle a été la seule salariée de la SAS Finergal à être licenciée, un salarié de la société Ergalis France a également été licencié pour motif économique, que de nombreux cadres ont quitté la société Ergalis France sans être remplacés, que le chiffre des charges de personnel du groupe invoqué par Mme [Z] n'est pas un élément pertinent puisqu'il correspond pour la quasi-totalité aux salaires des intérimaires « remboursés » par les entreprises utilisatrices et non pas des salariés permanents, que la société et le groupe ont souhaité centraliser les ressources sur l'opérationnel et réduire les charges en fonction supports, que la réorganisation mise en place ne se réduit pas à son licenciement, qu'en outre il n'appartient pas au juge d'apprécier la pertinence des choix de gestion de l'employeur et leurs conséquences sur l'entreprise. Elle ajoute qu'il n'existe aucune possibilité de permutabilité du personnel entre la société holding Finergal qui assume les fonctions support et les autres sociétés du groupe, qui assument des fonctions commerciales et relatives au recrutement, qu'elle a toutefois proposé à Mme [Z] l'unique poste disponible au sein de l'une de ses filiales alors qu'il ne correspondait pas aux compétences initiales de Mme [Z], que l'ensemble des recrutements opérés dans la période du licenciement de Mme [Z] l'ont été sur des postes qui lui ont été proposés ou qui ne pouvaient lui être proposés. La SAS Finergal justifie par les tableaux de bord Prism'Emploi pour les mois de janvier à mai 2020 de l'exactitude des données chiffrées mentionnées dans sa note d'information concernant la situation dégradée du secteur du travail temporaire, accrue par la crise sanitaire du Covid 19. La circonstance que cette crise a touché l'ensemble du secteur est indifférente dès lors que le groupe Ergalis exerce son activité dans un secteur fortement concurrentiel dont la SAS Finergal indique sans être contestée qu'il est dominé par les trois groupes Adecco, Manpower et Randstad réalisant à eux seuls 60 % du volume du travail temporaire et représentant 75 % des entreprises du secteur. Il ressort de l'attestation des commissaires aux comptes que les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2020 faisaient apparaitre un bénéfice d'exploitation de 1,6 k€ et une perte nette de 1,2 k€ au titre du premier semestre 2020. Les comptes consolidés au 31 décembre 2020 confirment que malgré le recours justifié aux divers dispositifs d'aide mis en place par l'Etat à l'occasion de la crise sanitaire, le résultat d'exploitation du groupe s'est fortement dégradé entre 2019 et 2020 (passant de 17 568 k€ à 8 278 k€) tandis que le résultat net consolidé est passé de 8 462 k€ à 1 842 k€. La SAS Finergal fait en conséquence la démonstration d'une situation économique dégradée au niveau du secteur d'activité du travail temporaire du groupe, justifiant, même en l'absence de difficultés actuelles à faire face à ses engagements, qu'elle prenne des mesures de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité. L'intimée fait justement valoir qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la pertinence des choix de gestion opérés par l'employeur dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Elle répond à l'argumentation de la salariée que le chiffre des charges de personnel du groupe qu'elle met en avant n'est pas un élément pertinent puisqu'il correspond pour la quasi-totalité aux salaires des intérimaires « remboursés » par les entreprises utilisatrices et non pas aux salariés permanents. Il est d'ailleurs établi que le licenciement de Mme [Z] n'est pas la seule mesure de réorganisation prise puisqu'un autre salarié de la filière support du groupe, au sein de la société Ergalis France, a fait l'objet courant juillet 2020 d'un licenciement pour motif économique, contesté devant la juridiction prud'homale. De plus, la SAS Finergal expose en s'appuyant sur le registre des entrées et sorties du personnel et sans être contestée que plusieurs cadres, dont elle cite sept noms dans ses conclusions, ont quitté la société Ergalis France sans être remplacés. Elle justifie que les quatre cadres embauchés en mai et juin 2020 occupent des fonctions commerciales et opérationnelles et non pas des fonctions de la filière support. Le registre des entrées et sorties du personnel de la SAS Finergal pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2020 montre qu'aucun salarié n'a été embauché pour remplacer Mme [Z]. Son poste a bien été supprimé et ses missions réparties sur d'autres salariés et assumées autrement. La SAS Finergal a proposé à Mme [Z] de la reclasser sur un poste de consultant commercial à [Localité 3], un poste d'assistante comptable à [Localité 4] et un poste de chargé de recouvrement à [Localité 4]. Elle justifie par son registre des entrées et sorties du personnel et celui de la société Ergalis France, par le contrat de location gérance par lequel la société Ergalis a confié l'exploitation de son fonds de commerce à la société Ergalis France depuis le 1er janvier 2017, par l'attestation de M. [C], responsable paie et ADP, et par la documentation relative à la centralisation des procédures de recrutement via l'application SIRH Aragon qu'elle ne disposait pas dans l'entreprise ou les entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, d'autres postes de reclassement disponibles que ceux proposés à sa salariée le 17 juin 2020. Elle a donc satisfait à son obligation de reclassement en application de l'article L.1233-4 du code du travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique était justifié et débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. Il n'est pas inéquitable de laisser à la SAS Finergal la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. Le greffier Cindy LEPERRE Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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