Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02429
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02429
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/02429 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNHL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00145
Tribunal de commerce d'Evreux du 15 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Eure)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
E.U.R.L. GROUPE CEDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [O] est le gérant de la SARL Groupe Cede, cabinet d'enquêtes privées.
Le 18 novembre 2015, la SARL Groupe Cede a ouvert un compte courant auprès de la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Normandie (la caisse d'Epargne).
Le 22 février 2017, la Caisse d'Epargne a consenti un prêt n° 4862922 à la SARL Groupe Cede d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 889,74 euros.
Monsieur [O] s'est porté caution solidaire à hauteur de 32 500 euros dans le cadre de ce contrat de crédit.
Madame [N] [O], son épouse, a donné son accord à ce cautionnement .
La société Groupe Cede a cessé de rembourser les mensualités du prêt à compter du 30 avril 2020.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2020, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la société Groupe Cede d'avoir à lui régler la somme de 4.448,80 euros au titre des échéances impayées du 30 avril 2020 au 30 septembre 2020 outre 28,11 euros de pénalités et intérêts de retard, soit un total de 4.476,91 euros sous quinze jours.
Le même jour, une lettre identique était adressée à la caution, Monsieur [O].
La société Groupe Cede comme Monsieur [O] n'ont pas régularisé la situation.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2020, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme à l'égard de la société Groupe Cede l'invitant à régler la somme de 20.127, 14 euros.
Par courrier du même jour, la Caisse d'Epargne a informé M. [O] de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 10 juin 2021, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la société Groupe Cede d'avoir à lui régler la somme de 20.291,58 euros au titre du découvert en compte courant non autorisé avant le 18 juin 2021 dernier délai, lui indiquant qu'à défaut il serait procédé à la clôture du compte dans le délai contractuel.
La Caisse d'Epargne n'a reçu aucun règlement de la part de la société débitrice.
Le 23 septembre 2021, la Caisse d'Epargne a fait assigner la société Groupe Cede et la caution Monsieur [O], aux fins d'obtenir :
- leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 20.755,69 euros arrêtée au 10 août 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % jusqu'à parfait paiement, sauf à limiter pour Monsieur [O] le montant de la condamnation au plafond de son engagement de caution soit 10.377,84 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compte du 10 août 2021.
- la condamnation de la société Groupe Cede, à lui régler la somme de 20.291,58 euros arrêtée au 10 août 2021 avec intérêts au taux légal, à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du découvert en compte courant.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- débouté la SARL Groupe Cede et M. [O] [M] de leurs demandes reconventionnelles,
- déclaré recevables et bien fondées les demandes présentées par la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie,
-condamné solidairement SARL Groupe Cede et M. [O] [M], à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de vingt mille sept cent cinquante-cinq euros soixante-neuf centimes (20 755.69 euros) au titre du prêt professionnel arrêté au 10 aout 2021 avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,81% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement, en limitant la condamnation de M [O] [M] au titre du plafond de son engagement de caution soit 10 377.84 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,81 % à compter du 10 août 2021,
- condamné la SARL Groupe Cede, à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de vingt mille deux cent quatre-vingt-onze euros cinquante-huit centimes (20 291,58 euros) au titre du découvert en compte courant arrêté au 10 Août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement,
- condamné solidairement SARL Groupe Cede et M. [O] [M] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie une indemnité de mille euros (l 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement SARL Groupe Cede et M. [O] [M] aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,34 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [M] [O] et la société Groupe Cede ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [M] [O] et la société Groupe Cede qui demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- annuler le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 15 juin 2023.
- rejeter l'ensemble des prétentions de première instance de la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie,
- réformer en son intégralité le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 15 juin 2023,
En conséquence,
Sur le compte courant,
- constater l'absence de créance certaine liquide et exigible, et par voie de conséquence de dette de la SARL Groupe Cede,
- en conséquence, débouter la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- si par extraordinaire la Cour d'Appel devait estimer que des sommes restent dues au titre du compte courant, limiter le montant des condamnations à la somme de
6 097,83 euros,
Sur le crédit,
- constater l'absence de créance certaine liquide et exigible, et par voie de conséquence de dette de la SARL Groupe Cede et de Monsieur [M] [O],
- constater l'inopposabilité du cautionnement de Monsieur [M] [O],
- en conséquence, débouter la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
- débouter la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses et en cas de condamnation,
- octroyer à la SARL Groupe Cede et Monsieur [M] [O] en sa qualité de caution, les plus larges délais de paiement,
- ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties,
En toutes hypothèses,
- condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie à régler à la SARL Groupe Cede et Monsieur [M] [O] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance (en ce compris les frais de greffe) et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP RSD Avocats.
Vu les conclusions du 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 15 juin 2023,
- condamner solidairement la SARL Groupe Cede et Monsieur [M] [O] à payer à la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie une indemnité de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu'aux dépens d'appel,
A tout le moins,
Si la cour annulait le jugement, il lui reviendrait de :
- débouter la SARL Groupe Cede et Monsieur [M] [O] de leurs demandes reconventionnelles,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie,
- condamner solidairement la SARL Groupe Cede et Monsieur [M] [O] à payer à la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 20.755,69 euros au titre du prêt professionnel arrêté au 10 août 2021 avec intérêts au taux contractuel majoré de 4.81 euros sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement, en limitant la condamnation de Monsieur [M] [O] au titre du plafond de son engagement de caution, soit 10.377,84 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,81 % à compter du 10 août 2021,
- condamner la SARL Groupe Cede à payer à la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 20.291,58 euros au titre du découvert en compte courant arrêté au 10 Août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu' à parfait paiement,
- condamner solidairement Monsieur [M] [O] et la Société Groupe Cede à payer à la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie une indemnité de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement entrepris
Moyens des parties
La société Groupe Cede et M. [O] soutiennent que :
* les prétentions qu'ils ont développées dans leurs conclusions du 29 avril 2022 ne sont pas reprises dans le jugement ;
* les condamnations prononcées ne sont même pas fondées en fait ; il n'est fait aucune référence au compte courant ; pourtant des condamnations ont été prononcées au titre du découvert du compte ;
*en première instance, le tribunal n'a répondu à aucun moyen des défendeurs ;
* la cour d'appel ne saurait évoquer l'affaire au fond.
La Caisse d'Epargne réplique que :
* le jugement rendu est motivé ; les prétentions de la SARL Groupe Cede et de Monsieur [O], lesquelles se confondent sont reprises dans la rédaction du jugement ;
* il est répondu à l'ensemble des questions dans le dispositif ;
* si la cour procédait à l'annulation du jugement, il y aurait lieu néanmoins de trancher le litige au fond.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.
En application des dispositions de l'article 455 alinéa 1er du même code, (...) le jugement doit être motivé.
Il ressort des conclusions de première instance de la société Groupe Cede et de M. [O] du 22 avril 2022 que devant les premiers juges, ils ont formulé les moyens suivants :
S'agissant du compte courant : le caractère indu de la prétendue dette ; la nullité de la rupture du concours bancaire ; la violation des devoirs de conseil et de mise en garde de la banque.
S'agissant du contrat de crédit : l'absence de validité de la déchéance du terme ; la disproportion de l'acte de cautionnement ; le manquement au devoir de mise en garde et l'obligation d'information de la banque.
Une demande de délai de paiement a été présentée à l'appui de laquelle, la société Groupe Cede et M. [O] ont développé une argumentation.
Dans la partie intitulée '' Sur ce, le tribunal'' le tribunal de commerce a répondu :
''Attendu qu'aucune régularisation n'a été faite par SARL Groupe Cede et Monsieur [O] [M], que les mises en demeure ont été respectées par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à l'encontre de SARL Groupe Cede et M. [O] [M].
En conséquence la SARL Groupe Cede doit rembourser les sommes dues et être condamnée à payer solidairement avec M.[M] [O] à la Société Caisse d' Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 20.755,69 euros au titre du prêt professionnel arrêté au 10 août 2021 avec intérêts au taux contractuel majoré de 4.81% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement, en limitant la condamnation de Monsieur [M] [O] au titre du plafond de son engagement de caution, soit 10.377,84 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,81 %,
En conséquence la SARL Groupe Cede doit payer à la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 20.291,58 euros au titre du découvert en compte courant arrêté au 10 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu' à parfait paiement ''.
Il résulte ainsi des termes du jugement que le tribunal n'a pas répondu aux moyens invoqués par la société Groupe Cede et de M. [O] et n'a dès lors pas satisfait à l'obligation de motivation imposée par l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile précitée de sorte que le jugement entrepris doit être annulé.
Aux termes de l'article 562 du même code, '' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.''
En application de ces dispositions, l'effet dévolutif implique qu'après avoir annulé le jugement, la cour statue sur l'entier litige.
Sur le crédit n° 4862922 consenti à la société Groupe Cede le 22 février 2017
- Sur la créance de la banque
Moyens des parties
La société Groupe Cede et M. [O] soutiennent que :
* aucune modalité de distribution ne figure sur l'accusé de réception du pli recommandé adressé à la société Cede ; faute de mise en demeure valide, la déchéance du terme ne saurait être considérée comme ayant été valablement prononcée ;
* la mise en demeure adressée à Monsieur [O] en sa qualité de caution n'est pas datée ;
* les mises en demeure doivent être effectivement portées à la connaissance des débiteurs pour produire leurs effets ; la déchéance du terme n'a donc pu être valablement prononcée ;
* la dette n'est pas exigible.
La Caisse d'Epargne réplique que :
* les conditions de dénonciation du prêt et de déchéance du terme sont parfaitement régulières ; la mise en demeure est datée et adressée le 23 octobre 2020, les accusé de réception ont été récupérés le 28 octobre 2020 ;
* s'agissant des signatures des accusé de réception, elles correspondent à la signature portée sur l'engagement de caution solidaire et sur le contrat de prêt.
Réponse de la cour
Le 22 février 2017, la Caisse d'Epargne a consenti un prêt n° 4862922 à la SARL Groupe Cede d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 889,74 euros à compter du mois de mars 2017.
Il est stipulé, en page 7 que :
'' Le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu'aucune utilisation ne pourra plus être demandée et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au Prêteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire quinze jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (...)''
La mise en demeure est valablement faite par la preuve de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception sans qu'il puisse être exigé du créancier qu'il prouve la réception de celle-ci qui dépend de circonstances qui lui sont totalement extérieures.
Pour justifier de la validité de la déchéance du terme, la Caisse d'Epargne produit un courrier recommandé daté du 23 octobre 2020 adressé à la société Groupe Cede et dont le volet avis de réception porte la mention apposée par le service postal ''présenté/avisé le 28 octobre 2020''. Par ailleurs la date du 29 octobre 2020 figurant sur le tampon de la Poste apposé sur ce même volet justifie de la date de renvoi du feuillet de distribution à l'expéditeur. Ce courrier a mis en demeure le Groupe Cede d'avoir à régulariser dans les 15 jours suivant sa réception sa situation d'impayé d'un montant de 4476,91 euros au titre des échéances du prêt du 30 avril au 30 septembre 2020.
Par ailleurs, la banque produit la lettre recommandée du 4 décembre 2020 avec accusé de réception daté et signé le 10 décembre 2020 portant déchéance du terme.
Il s'ensuit que la Caisse d'Epargne démontre avoir valablement mis en demeure la société Groupe Cede de régulariser les échéances impayées en lui précisant le délai de 15 jours dont elle disposait pour ce faire et justifie ainsi d'une déchéance du terme régulière et par conséquent d'une créance exigible.
M. [O] a signé l'engagement de caution le 22 février 2017 dans lequel il est précisé en page 2 ''je reconnais et accepte que la déchéance du terme affectant le débiteur s'applique de plein droit à mon égard''.
La dette exigible à l'égard du débiteur principal, l'est également à l'égard de M. [O] qui a été destinataire de deux courriers recommandés des 23 octobre et 4 décembre 2020 dont les avis de réception ont été signés peu important que la date à laquelle M. [O] a signé l'accusé de réception du premier courrier ne soit pas mentionnée ce qui n'affecte en rien la validité de la déchéance du terme qui a été jugée régulière.
Par conséquent, et au vu des décomptes produits, il convient de condamner la société Groupe Cede à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 20.755,69 euros au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux contractuel majoré de 4.81 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter du 10 août 2021 comme sollicité par la banque étant relevé que les mises en demeure de payer sont antérieures à cette date.
Sur l'engagement de caution de M. [O] souscrit le 22 février 2017
Moyens des parties
M. [O] soutient que :
* sans fiche d'information patrimoniale, il était impossible pour la Caisse d'Epargne de déterminer s'il était en capacité de faire face à son engagement ;
* la caution de 32.500 euros était manifestement disproportionnée lors de sa conclusion et lui est inopposable ;
* la caisse d'Epargne ne peut se retrancher derrière le fait que le couple bénéficiait de revenus fonciers car rien dans l'avis d'imposition ne permet de déterminer si les biens immobiliers appartiennent à Monsieur ou à Madame [O] ;
* son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution ; ses revenus sont de 50.000 euros en 2022.
La Caisse d'Epargne réplique que :
* les époux [O] ont communiqué, lors de l'octroi du prêt, l'avis d'imposition 2016 qui fait état de revenus de 133.000 euros ainsi que de revenus fonciers ; le contrat de cautionnement de M. [O] n'était donc pas disproportionné ; il dispose aujourd'hui d'un patrimoine de nature à faire face à la somme réclamée ; outre ses revenus professionnels, il dispose de biens immobiliers.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause: '' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Les dispositions de ce texte n'imposent pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni de lui faire établir une fiche de renseignements. La caution supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Si cette disproportion est démontrée, le créancier peut tout de même réclamer l'exécution du cautionnement, à charge pour lui de prouver que la caution est en mesure de pourvoir à son engagement au jour où elle est appelée en garantie.
En l'absence de fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, celle-ci est libre de démontrer quelle était sa situation financière lors de son engagement de caution.
M. [O] s'est engagé comme caution solidaire de la société Groupe Cede au profit de la Caisse d'Epargne au titre du crédit de 50 000 euros accordé à la société et ceci à hauteur de 32 500 euros.
Le couple étant marié sous le régime de la communauté, la disproportion manifeste de l'engagement de caution s'apprécie par rapport aux biens propres de M. [O] et aux biens et revenus communs.
L'avis d'imposition 2016 fait ressortir qu'il a perçu en 2015 un revenu professionnel de 105 566 euros et son épouse de 28 033 euros. Sont mentionnés des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal d'un montant de 10 853 euros. La banque produit un extrait Siren de la SCI Clovis qui mentionne que les époux [O] en sont les gérants et notamment M. [O] depuis le 20 juillet 2004. Enfin les statuts de la société Groupe Cede font ressortir qu'elle est locataire de la SCI Clovis. De ces mêmes statuts il ressort que le capital social de la société Groupe Cede est de 79 640 euros et que M. [O] en est le seul détenteur.
Dès lors que la charge de la preuve de la disproportion manifeste pèse sur la caution, M. [O], qui ne produit aucune pièce contemporaine à son engagement et qui reste taisant, d'une part, sur le caractère propre ou commun du ou des biens immobiliers qui procurent effectivement des revenus fonciers à leur foyer fiscal et, d'autre part, sur la valeur du ou des biens immobiliers ou encore des parts sociales, il échoue à démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus.
Par conséquent, il convient de débouter M. [O] de sa demande d'inopposabilité du cautionnement de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher quelle était sa situation lorsqu'il a été appelé par l'assignation délivrée le 21 juin 2021.
La caisse d'Epargne sollicite la condamnation de la caution à lui payer la somme de 10.377,84 euros qui correspond à la moitié de sa créance au titre du prêt.
Il convient de faire droit à cette demande et de condamner M. [O] solidairement avec la société Groupe Cede à payer à la banque la somme de 10.377,84 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,81 % à compter du 10 août 2021 comme sollicité par la banque étant relevé que les mises en demeure de payer sont antérieures à cette date.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement au devoir d'information et de mise en garde au titre du crédit
M. [O] soutient que :
* il est gérant unique de la société ; il n'est nullement financier ou gestionnaire ; il est une caution non avertie et gérant non averti ;
* en 2017, la Caisse d'Epargne a consenti à la société un crédit de 50 000 euros sans faire établir de fiche patrimoniale à la caution, sans même recueillir un bilan de la société ; la banque aurait dû aviser la société et sa caution des risques que le contrat de crédit faisait assumer.
La Caisse d'Epargne réplique que :
* le crédit était d'un montant de 50.000 euros alors que la Société Groupe Cede dispose d'un capital social de 79.640 euros et que son gérant percevait de cette activité des revenus imposables annuels de 100.000 euros ;
* Monsieur [O] était une caution avertie comme le révèlent son site internet et ses activités ; il était client d'autres établissements bancaires ;
* dans sa demande de délais de paiement, la société invoque des difficultés financières liées à la pandémie de Covid 19 ce qui ne concerne pas la période de l'octroi du prêt ;
* la société Groupe Cede n'a jamais fait l'objet d'une quelconque procédure collective et a toujours été active.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, ''le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.''
- En premier lieu, le prêteur n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti. Ce devoir n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
La qualité d'emprunteur averti s'apprécie au regard du représentant légal de la société soit M. [O] qui est, selon les statuts constitutifs, le gérant de la société Groupe Cede et seul associé depuis le 30 juin 2005, société qui a pour activités : ''l'activité de détective enquêteur, toutes enquêtes privées, commerciales et industrielles''. Avant la création de cette société, M. [O] exerçait déjà ces activités depuis 1994. Cette société compte quatre cabinets de détective privé et elle se présente sur son site Internet comme étant expérimentée, entourée de plusieurs enquêteurs et d'un réseau de juristes, comme étant spécialisée notamment en infiltration d'entreprise et contre-espionnage industriel et effectuant des préparations de dossiers Prud'homme et ayant également des compétences en matière d'arrêt de travail abusif et de concurrence déloyale.
Par ailleurs, M. [O] est gérant d'une société civile immobilière depuis 2004.
Ainsi l'exercice de ces fonctions de gérant de ces deux sociétés depuis de nombreuses années lors de la souscription du prêt litigieux lui ont permis d'acquérir une expérience professionnelle et une connaissance certaine du monde des affaires.
Enfin, la société Groupe Cede était déjà cliente avant février 2017 d'autres établissements bancaires notamment auprès du Crédit du Nord en 2016 et de la société Générale, cette dernière lui ayant consenti deux prêts en mars 2014 dont pour l'un une dernière échéance en mars 2017 ce qui atteste de l'expérience du gérant des mécanismes d'endettement.
Au regard de ces éléments le Groupe Cede par son représentant légal était un emprunteur averti en mesure d'apprécier le contenu et la portée de son engagement et ayant une parfaite connaissance de sa situation financière et de ses capacités d'emprunts.
A titre surabondant, la cour relève que la société Groupe Cede ne produit aucun élément pour établir que le crédit de 50 000 euros, au jour où il a été attribué le 22 février 2017, n'était pas adapté à sa situation financière alors qu'elle soldait en mars 2017 un des prêts précédemment accordés et que les décomptes de la Caisse d'Epargne démontrent que le remboursement du prêt litigieux était à jour en avril 2020. Le prêt a donc été payé sans difficulté durant trois années.
Il s'ensuit que lors de son octroi, ce prêt était adapté à la situation financière de la société CEDE.
La banque n'était donc pas tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur.
- En deuxième lieu, le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Ainsi que dit plus haut, M. [O] était un emprunteur averti et par conséquent une caution avertie.
A titre surabondant, en le considérant comme caution profane, M. [O] doit rapporter la preuve que lors de sa souscription, son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Or il a été retenu que M. [O] ne rapportait pas la preuve que lors de sa souscription, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus. Il en résulte qu'il ne démontre pas par la même que son engagement de caution n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles en février 2017.
Enfin comme dit plus haut, M. [O] ne produit aucun élément sur la situation financière de la société Cede lorsqu'elle a contracté le prêt de 50 000 euros le 22 février 2017 et le prêt a été payé sans difficulté durant trois années. Il s'en déduit que lors de l'octroi du prêt, ce dernier était adapté à la situation financière de la société CEDE. En l'absence de risque d'endettement, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [O].
Il convient de débouter la société Groupe Cede et M. [O] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur le découvert en compte courant
Moyens des parties
La société Groupe Cede soutient que :
* la Caisse d'Epargne est dans l'incapacité d'établir la preuve de sa créance par des pièces qui se contredisent ou sont illisibles ;
* si la cour devait estimer qu'il existe une dette de la société Groupe Cede, elle prendrait en considération qu'au 28 juillet 2019, la banque lui indiquait qu'elle lui devait 19.050 euros et il conviendrait de prendre en considération les versements et opérations effectués jusqu'à la résiliation du compte ;
*la mise en demeure du 23 octobre 2020 est dépourvue de toute valeur ; l'accusé de réception ne comporte aucune modalité de distribution ou de non-distribution du courrier recommandé ;
* le délai de préavis de 60 jours n'a pas été respecté ; la rupture du concours financier est nulle et de ce fait la dette ne pouvait être ni liquide ni certaine ni exigible.
La Caisse d'Epargne réplique que :
* le courrier de mise en demeure a été adressé le 23 octobre 2020 et le compte a été clôturé le 23 décembre 2020, soit conformément aux modalités contractuelles ;
* un échéancier pour rembourser le découvert du compte courant a été mis en place le 18 juillet 2019 signé par la cliente et non respecté ; plusieurs relances et mises en demeure lui ont été adressées jusqu'à la dernière mise en demeure du 10 juin 2021 ; elle fournit des relevés de compte.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 313-12 alinéa 1 du code monétaire et financier, ''Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. (').''
La Caisse d'Epargne réclame au titre du découvert du compte courant professionnel ouvert le 18 novembre 2015 la condamnation de la société Groupe Cede, à lui régler la somme de 20.291,58 euros.
La convention de compte courant produite aux débats par l'intimée stipule en son article 2.9 intitulé ''Interruption ou réduction de crédit à durée indéterminée'' que ''la caisse d'Epargne s'engage à respecter un délai de 60 jours avant d'interrompre ou de réduire tout crédit à durée indéterminée ('). Ce délai de préavis court à compter de la date d'envoi d'une notification écrite adressée au client par la Caisse d'Epargne, (...).''
La Caisse d'Epargne verse aux débats plusieurs courriers adressés à sa cliente les 18 juillet 2019, 12 mars 2020, les 4,10, 15 septembre 2020 et le courrier recommandé du 23 octobre 2020 l'informant que son compte courant entreprise présente un solde débiteur sans autorisation de 21 091,58 euros et que sans réaction de sa part, il sera procédé à la clôture du compte dans le délai contractuel.
Les relevés de compte produits par la Caisse d'Epargne en pièces 22 et 34 mentionnent une clôture du compte le 23 décembre 2020 soit au terme du délai contractuel de 60 jours qui a commencé à courir le 23 octobre 2020 date de l'envoi du courrier mentionnée sur l'accusé de réception au pied du feuillet peu important sa date de réception par la société Groupe Cede et ceci conformément à la stipulation contractuelle de sorte que la rupture du concours bancaire n'encourt aucune nullité.
Il ressort du courrier du 18 juillet 2019 et du plan de règlement amiable annexé à ce courrier que la cliente s'était engagée à un retour au 4 mars 2020 dans le découvert autorisé de 19 000 euros et à faire fonctionner son compte dans la limite du solde débiteur ce qu'elle n'a pas respecté, ces termes de l'engagement étant parfaitement lisibles.
Il n'existe donc aucune contradiction dans les pièces produites et notamment entre ce courrier du 18 juillet 2019 et les relevés de compte mentionnant des débits supérieurs à 19 000 euros et notamment de 34.043,75 euros en juillet 2019.
Il s'ensuit que la Caisse d'Epargne justifie de l'existence de sa créance tant en son principe qu'en son montant de sorte que la société Groupe Cede sera condamnée à lui payer la somme de 20 291,58 euros avec intérêts au taux légal, à compter de 10 août 2021 ainsi que sollicité par la banque étant relevé que les mises en demeure de payer sont antérieures à cette date.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde au titre de l'ouverture du compte courant
La société Groupe Cede soutient que :
*le contrat dénommé ''Offre Compte Courant'' ne prévoyait aucune faculté de découvert autorisé ; l'historique de compte démontre que du 1er janvier 2019 jusqu'à la remise au contentieux du dossier, le compte courant n'avait jamais été créditeur ; la Caisse d'Epargne a laissé sa cliente user du compte sans jamais l'aviser d'une quelconque difficulté ou tenter de trouver une solution ; elle s'est contentée lorsque le découvert lui a semblé élevé, de lui adresser une mise en demeure de régler l'intégralité de la dette ;
* la banque devait respecter son devoir de conseil et de mise en garde en proposant des solutions à son client ;
* le gérant n'est nullement spécialisé en opérations financières ; la seule qualité de professionnel ou de commerçant n'entraîne pas la qualité de client averti ;
* la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en ''coupant le robinet'' du découvert.
La Caisse d'Epargne réplique que :
* sa cliente a effectué ses opérations conduisant une à une au débit de son compte ; elle a été informée par des courriers ;
* le client est un client averti ; Monsieur [O] veut faire croire qu'il ne sait pas que lorsque l'on paie sans provision on se retrouve à découvert ; la société Groupe Cede était déjà cliente d'autres établissements bancaires ;
* cette société n'a jamais fait l'objet d'une quelconque procédure collective et a toujours été active.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1231-1 du ode civil, ''le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.''
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, un établissement de crédit n'est pas tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client lors de l'ouverture d'un compte courant professionnel. Il convient de relever que l'appelante précise elle-même qu'elle l'utilisait à des fins classiques de trésorerie.
Elle bénéficiait pour faire fonctionner ce compte d'une autorisation de découvert de 19 000 euros selon courrier de la banque du 18 juillet 2019 qui lui a accordé un plan de remboursement qu'elle n'a pas respecté, le découvert n'étant alors plus autorisé. Et contrairement à ce qu'elle soutient, des courriers lui ont été adressés en mars et en septembre 2020 pour l'avertir de la position débitrice de son compte. Le 10 septembre 2020, la banque lui écrivait ''il existe sûrement encore une solution''. Par conséquent, la banque qui a averti sa cliente à plusieurs reprises n'a pas commis de faute en la mettant en demeure de payer sa dette par courrier recommandé du 28 octobre 2020.
Quant à la mise en garde, ainsi que dit plus haut, la société était une cliente avertie et elle avait déjà fait fonctionner un compte courant professionnel de sorte que la banque n'y était pas tenue.
Par conséquent, la banque société Groupe Cede sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, ''le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. (...)''
La situation financière de la société Groupe Cede, si elle a connu des difficultés, notamment en 2020 du fait de la pandémie liée au Covid 19, son bénéfice, négatif en fin d'exercice 2020, est redevenu positif l'année suivante pour atteindre 14 789 euros en fin d'exercice 2023.
M. [O] justifie avoir bénéficié le 19 avril 2023 d'un plan de remboursement de l'administration fiscale pour régler une dette de 39 679,79 euros qui sera soldée en décembre 2024. Il disposait en 2022 avec son épouse de revenus professionnels de 94 884 euros et de revenus fonciers de 19 298 euros. Aucun élément n'est produit sur leurs charges.
La société Groupe Cede, comme Monsieur [O], ont déjà bénéficié des plus larges délais à ce jour pour rembourser leur dette auprès de la Caisse d'Epargne et n'ont pas effectué le moindre règlement avant même la mise en place de l'accord de paiement de l'administration fiscale alors que le 30 mars 2021, la Caisse d'Epargne leur avait proposé un plan d'apurement de la dette.
Il s'ensuit que la situation des appelantes ne justifie pas que des délais de paiement leur soient accordés. Il convient de les débouter de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie conserve la charge de ses frais engagés en marge des dépens en première instance et en appel. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SARL Groupe Cede et M. [O] [M], à lui payer la somme de 3000 euros et de mettre les dépens de première instance et d'appel à leur charge. Les appelantes seront déboutées de leurs demandes présentées en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Annule le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 15 juin 2023,
Déboute M. [M] [O] de sa demande d'inopposabilité de son engagement de caution,
Condamne solidairement la SARL Groupe Cede et M. [O] [M], à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de vingt mille sept cent cinquante-cinq euros soixante-neuf centimes (20 755.69 euros) au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,81 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter du 10 août 2021 jusqu'à parfait paiement, la condamnation solidaire de M [O] [M] étant limitée à la somme de 10 377.84 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,81 % à compter du 10 août 2021,
Condamne la SARL Groupe Cede, à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de vingt mille deux cent quatre-vingt-onze euros cinquante-huit centimes (20 291,58 euros) au titre du découvert en compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021,
Déboute la SARL Groupe Cede et M. [O] [M] de leurs demandes de dommages-intérêts,
Déboute la SARL Groupe Cede et M. [O] [M] de leurs demandes de délais de paiement,
Condamne la SARL Groupe Cede et M. [O] [M] in solidum , à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Groupe Cede et M.[O] [M] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique