Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Cosme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tendances Souhaits, demeurant ...,
2 / du CGEA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de VRP exclusif par la société Tendances Souhaits, laquelle société a été mise en redressement judiciaire le 19 janvier 1993 puis en liquidation judiciaire le 6 juillet 1993, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que son contrat de travail avait été rompu par son employeur qui ne lui avait plus fourni les collections à présenter à la clientèle ; qu'il a été décidé que la rupture des relations contractuelles était survenue le 1er avril 1993, qu'elle était imputable à l'employeur et qu'elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions des textes précités ; que, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; que lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ;
Attendu que, pour décider que la garantie par l'AGS des créances du salarié était limitée au plafond 4, l'arrêt retient que sa rémunération n'a été fixée ni par une loi ni par un règlement ni par une convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance du salarié était constituée notamment d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévues par la loi et entrant à ce titre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, d'où il résultait que toutes les créances du salarié étaient dès lors garanties par le plafond 13, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la garantie, par l'AGS, de la compensation financière de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail du salarié était limitée aux versements mensuels dus au jour du jugement de redressement judiciaire, l'arrêt, d'une part, relève que l'intéressé a respecté ladite obligation, qu'il n'a pas été indemnisé et qu'il a donc droit à une indemnité dont il fixe le montant à la somme globale de 100 000 francs et, d'autre part, retient que les observations de l'AGS, qui a soutenu que sa garantie n'est due que mois par mois pendant la durée de l'interdiction, au fur et à mesure du respect de la clause par le salarié et pour les seuls versements dus au jour de l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, sont fondées en droit et doivent être entérinées ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé les créances de M. X... au passif de la société Tendances Souhaits, en liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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