Texte intégral
Du 19 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE3
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6]
C/
[M] [J]
Expéditions délivrées à :
Me MICHON
FE délivrée à :
Me MICHON
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 3] 0952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [J] a accepté de la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] le 18 décembre 2020 une offre préalable de prêt non affecté d'un montant de 8.586 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 156 € hors assurance, au taux de 3,45 % (Taux annuel effectif global : 3,93 %).
La CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6], arguant du non-respect de l'échéancier ayant entraîné la déchéance du terme, a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 7 février 2024 il a été enjoint à M. [M] [J] de payer la somme de 5.266,81 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, les frais de requête (51,07 €) ainsi que les dépens.
L'Ordonnance a été signifiée le 25 mars 2024 à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice. Il y a été fait opposition le 15 avril 2024 par déclaration au Greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 4 juin 2024, l'examen de l'affaire étant à cette date reporté au 8 octobre 2024.
La CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
▸ juger recevable mais mal fondée l'opposition de M. [M] [J],
▸ la juger recevable et fondée en ses demandes,
▸ condamner M. [M] [J] au paiement de la somme de 5.691,44 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 20 juillet 2023 et jusqu'à parfait paiement,
▸ condamner M. [M] [J] au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La juridiction l'a invitée à présenter ses observations sur une déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'ensemble des obligations précontractuelles applicables en matière de crédit à la consommation.
M. [M] [J] a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement en indiquant pouvoir verser 240 € par mois à compter du mois de décembre 2024. Il a demandé à ne pas supporter d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile compte tenu de sa situation. Il a indiqué être retraité et percevoir une pension de 960 € par mois, qu'il est locataire et verse un loyer résiduel de 170 € par mois.
DISCUSSION ET MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition formée plus d'un mois après la signification de l'ordonnance est recevable, en l'absence de notification à personne ou de mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur les dispositions du code de la consommation :
Le crédit consenti à M. [M] [J] est régi par les dispositions du code de la consommation dont l'article R.632-1 précise que " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance invoquée par la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le délai de forclusion est interrompu par l'assignation en justice, ou, dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer, par la signification de l'ordonnance.
En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de février 2023 alors que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 5 mars 2024.
L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] :
En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code.
L'article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.)
La CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
• une fiche d'information précontractuelle
• la fiche dite de dialogue
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
• l'historique des règlements.
Cependant alors que la preuve lui en incombe, la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] ne justifie pas avoir effectivement remis à M. [M] [J] la fiche d'information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu'elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l'emprunt, est insuffisante pour établir qu'il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
La CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] ne justifie pas non plus avoir fourni à M. [M] [J] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, ni avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, la fiche de dialogue n'étant corroborée par aucune pièce justificative, alors que le contrat porte sur la somme substantielle de 8.586 €. A cet égard, si le prêteur indique fournir en pièce 11 un avis d'imposition, la pièce 11 produite correspond au récépissé d'opposition à injonction de payer.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, afin d'assurer l'effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s'il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l'intérêt légal (5,07 % au 1er semestre 2024, 4,92 % au 2ème semestre 2024) qui n'est pas significativement différent du taux contractuel (3,45 %), il convient de prévoir que la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] sera aussi déchue du bénéfice de l'intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à M. [M] [J], par courrier du 21 avril 2023 réceptionné par le débiteur, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et l'avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé du 27 juin 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 8.586 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 3.883,44 € (21 échéances de 156 € + 139,44 € + 468 €), s'établit en principal à 4.702,56 €.
L'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 100 €, dans la mesure où accorder à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] le bénéfice d'une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
Dès lors M. [M] [J] sera condamné à payer à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] la somme de 4.802,56 €.
Sur les délais de paiement :
Par application de l'article 1343-5 du code civil qui permet au juge d'accorder au débiteur un délai de 24 mois pour régler sa dette, il y a lieu d'accorder à M. [M] [J] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [M] [J], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE M. [M] [J] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance n° 33063/21/23 /006213 en date du 7 février 2024 ;
DÉCLARE la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] la somme de 4.802,56 € ;
ACCORDE à M. [M] [J] des délais de paiement ;
L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette en 24 mois, par versements mensuels au minimum de 200 € ;
DIT que le premier versement aura lieu le 10 du premier mois qui suit la signification du jugement, que les autres auront lieu le 10 de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer et notamment les frais de présentation de la requête ;
DÉBOUTE la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Adresse 6] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection