Cour de cassation, 27 février 2002. 00-41.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.818
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Cannes TV, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section activités diverses), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant ... D1, 06600 Antibes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association Cannes TV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association Cannes TV selon contrat de travail à durée déterminée du 14 octobre 1996 au 12 avril 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la Convention collective nationale de travail des journalistes était applicable, le jugement retient que l'intéressée avait été embauchée en qualité de rédactrice-reporter et qu'elle était titulaire d'une carte de presse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressée avait pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de la profession de journaliste au sens de l'article susvisé et si l'association était une publication ou une agence de presse au sens de ce même texte, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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