Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-41.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.913
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conseil construction machines, société à responsabilité limitée, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social à Caluire (Rhône), 23, cours Aristide Briand, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant à Thusy (Haute-Savoie), Les Molières, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Ricard, avocat de la société Conseil construction machines, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 1990), que M. X... a créé, en 1981, la société Conseil construction machines dont il est devenu l'associé et le gérant ; qu'en 1985 il a vendu ses parts à la société New Mat et a démissionné de ses fonctions ; qu'il a été licencié le 30 juillet 1986 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et des indemnités de rupture ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses créances salariales à M. X... alors que, selon le moyen, est gérant de fait celui qui directement ou indirectement exerce une activité positive et indépendante dans l'administration générale d'une société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux ; qu'en s'abstenant de tenir compte du fait que M. X... continuait de bénéficier seul de la signature bancaire et à émettre seul des chèques à son profit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, qu'un contrat de travail conclu entre une société et son gérant, est soumis à l'approbation de l'assemblée des associés ; qu'en considérant les bulletins de paie que M. X... a établi lui-même pour caractériser le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, le cumul entre les fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée et celles de salarié de la société n'existe réellement qu'à la condition que ces dernières correspondent à un emploi effectif en contrepartie duquel l'intéressé reçoit une rémunération distincte et que dans l'exercice de ses fonctions, il soit dans un état de subordination ;
qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la qualité de porteur de parts n'était pas contestée par M. X... ; qu'en retenant que la société CCM
n'apporte aucun élément de preuve sur la participation de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé qu'il n'était pas établi que M. X... ait agi en qualité de gérant de fait de la société après sa démission ; qu'elle a fait ressortir que M. X..., recevait des ordres et a relevé qu'il avait été licencié pour ne pas les avoir respectés ; qu'elle a pu décider qu'un lien de subordination le liait à la société et que l'existence d'un contrat de travail était établi ; que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conseil construction machines, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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