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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-43.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.333

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée AEM, dont le siège est ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché par la société AEM le 18 février 1985 en qualité de magasinier de comptoir et devenu agent technico-commercial le 1er janvier 1988, a démissionné le 29 novembre 1988 et a été dispensé d'exécuter le préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés au prorata du préavis et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'employeur n'apporte pas la preuve que le salarié ait commis des actes de concurrence vis-à-vis de l'employeur pendant la durée du préavis, a retenu que le salarié n'apportait pas non plus la preuve de ses dénégations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de la faute grave privative de l'indemnité de préavis incombe à l'employeur qui en est débiteur et prétend en être libéré, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ; Condamne la société AEM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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