Texte intégral
N° RG 23/04261 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRES
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 24 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Véronique BEMMER, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE D'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL DE L'EURE (ADMR)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Clara LE MOAL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [F] a été engagée par la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural de l'Eure (ADMR) en qualité de responsable de service, statut cadre de niveau 10, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche d'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile.
Par courrier du 24 février 2021, Mme [F] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci pour manquement aux obligations de sécurité et de santé au cours de la journée du 21 janvier 2021 ainsi que des journées suivantes.
L'employeur employait plus de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 5 juillet 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'association Fédération ADMR de l'Eure n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et que la rupture du contrat de travail de Mme [F] doit s'analyser comme une démission et en produire tous les effets
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail
- condamné l'employeur à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
rappel de salaire : 586,93 euros
congés payés y afférents : 58,93 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- ordonné à l'employeur de faire parvenir à Mme [F] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du jugement
- débouté l'association Fédération ADMR de l'Eure de ses demandes reconventionnelles
- dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
- ordonné l'exécution provisoire
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par l'association Fédération ADMR de l'Eure en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'association Fédération ADMR de l'Eure aux entiers dépens.
Le 23 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association Fédération ADMR de l'Eure aux dépens, débouté cette dernière de ses demandes reconventionnelles, ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme et dit qu'à défaut de règlement des condamnations et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par l'association.
L'affaire a été retirée du rôle le 24 octobre 2023 à la demande des parties, avant d'être réinscrite à la diligence de Mme [X] [F] le 22 décembre 2023.
Par conclusions remises le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- débouter l'employeur de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que la prise d'acte de la rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 8 171,28 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 447,52 euros
indemnité légale de licenciement : 680,94 euros
indemnité de préavis : 2 723,76 euros
congés payés afférents : 273,37 euros
rappel d'heures impayées : 787,16 euros
congés payés afférents : 78,17 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel : 3 000 euros,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation par année entière,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la Fédération départementale ADMR de l'Eure demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions
- juger Mme [F] mal fondée en son appel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'existait aucun manquement à l'obligation de sécurité et de santé, que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit s'analyser comme une démission, mal fondée la demande de régularisation de RTT et débouté Mme [F] de ses demandes au surplus ainsi que de celles liées à la rupture du contrat de travail.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'association au paiement de différentes sommes.
Statuant à nouveau,
- juger que les demandes de Mme [F] au titre du rappel d'heures impayées sont infondées ; la débouter de ses demandes sur ce chef
- condamner Mme [F] à lui restituer la somme indûment perçue de 288,95 euros nets
- juger que la demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à son obligation de sécurité serait infondée et la débouter de ses demandes à ce titre
En tout état de cause,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [X] [F], rappelant qu'elle a le statut de travailleur MDPH, soutient que l'ADMR a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures suffisantes pour prévenir les événements du 21 janvier 2021, journée au cours de laquelle une rencontre a été organisée avec les salariés de l'antenne locale de [Localité 5] afin d'apaiser les tensions et faire le point des différentes difficultés rencontrées, maintenue en dépit d'un préavis de grève national et d'un mouvement de grève sur le site, dont elle a seulement été informée en route, subissant une véritable agression par l'intrusion l'après-midi d'une vingtaine de personnes dans le bureau où se déroulaient les entretiens, en l'invectivant et sans respect des mesures sanitaires malgré la pandémie COVID, ce qui lui a causé un choc, l'employeur n'ayant pas fait de diligences non plus postérieurement à cette journée.
L'association Fédération ADMR de l'Eure, rappelant qu'elle a pour activité de fédérer et animer le réseau d'associations locales ADMR du département au nombre de 17, de sorte qu'elle intervient comme prestataire de services pour leur apporter une aide technique, administrative et comptable, conteste tout manquement à son obligation de sécurité dont la charge de la preuve incombe à Mme [X] [F], laquelle n'établit pas ses affirmations selon lesquelles elle n'aurait eu connaissance d'un mouvement de grève qu'en chemin et que sa responsable, Mme [P], directrice, l'aurait alors contrainte de maintenir les rendez-vous ; elle explique qu'en sa qualité de responsable de service, Mme [X] [F] a proposé à Mme [C] de rencontrer l'équipe par petits groupes afin de leur offrir un temps d'échange dans le but d'apaiser les tensions, ce qui a été organisé pour le 21 janvier 2021 à son initiative en toute autonomie, conformément à son statut de cadre autonome ; ce 21 janvier était également la date d'un mouvement de grève national pour les soignants et les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux pour une meilleure reconnaissance du métier, le préavis ayant été posé le 8 janvier 2021, événement que la salariée ne pouvait méconnaître, d'autant qu'il était relayé dans les médias nationaux ; lorsque Mme [P] a été informée le matin même par Mme [C] de l'organisation d'une marche des salariés de l'association locale dans le village sur le temps du déjeuner, elle en a prévenu Mme [X] [F] à 9h52 qui a alors souhaité maintenir les rendez-vous, lesquels ont eu lieu le matin en présence de la trésorière de l'association, Mme [C] et ont été repris l'après-midi hors cette présence ; elle estime que l'incident survenu par l'entrée d'un représentant CGT, non salarié de l'association, accompagné de quelques salariés, sans aucune agression physique, était totalement imprévisible, les salariés de l'association locale n'ayant jamais fait grève et le mouvement national étant sans lien avec les difficultés à l'origine des entretiens ; à sa suite, la salariée n'a pas fait valoir son droit de retrait ; une fois les personnes sorties, Mme [X] [F] a repris et terminé les entretiens, sans à aucun moment la prévenir de ce qui s'était passé ; c'est Mme [P] qui a pris l'initiative de la joindre en l'absence de nouvelle de sa part à 18h23 ; elle s'est montrée à son écoute lorsqu'elle a évoqué la situation, allant jusqu'à lui suggérer de prendre quelques jours de congés, ce qu'a fait la salariée le 25 janvier, avant de se présenter à nouveau à son poste de travail le 26 janvier, travaillant normalement la matinée avant que Mme [P] lui propose une visite médicale auprès du médecin du travail. Elle évoque les difficultés relationnelles de Mme [X] [F] avec son équipe depuis de nombreux mois, comme dans ses précédents emplois pour discréditer sa version des faits.
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation.
En l'espèce, Mme [X] [F] a été recrutée par la Fédération ADMR de l'Eure comme responsable de service statut cadre. A ce titre, elle avait notamment pour attribution d'assurer la représentation externe en contribuant au développement de la communication externe avec le réseau départemental, développer et assurer le partenariat de proximité lié à l'activité, participer en externe à des réunions et/ou des actions locales.
Le contrat de travail précisait que la salariée dispose d'une large autonomie dans le choix des moyens qu'elle met en oeuvre pour réaliser les tâches qui lui sont confiées indépendamment de tout horaire collectif et d'une délégation partielle de la Fédération pour la représenter.
Il n'est pas discuté que le 21 janvier 2021, alors que Mme [X] [F] se trouvait à la mairie de [Localité 5] pour y rencontrer des salariés de la structure locale, un groupe de manifestants s'est introduit dans les lieux en début d'après-midi et un échange a eu lieu avec la salariée.
En effet, il résulte d'un article de presse locale, l'Eveil Normand, que des salariés ont défilé dans les rues de [Localité 5] pour dénoncer leurs conditions de travail dégradées. Il est précisé que 'Soutenues par l'union départementale de la CGT, les auxiliaires de vie ont rencontré un représentant de leur hiérarchie qui recevait individuellement ce jeudi 21 janvier 2021 dans la salle des anciens de [Localité 5].'
L'article reprend ensuite les propos tenus par Mme [F], présentée comme responsable de l'ADMR, qui a regretté l'intrusion dans les locaux, et dit : ' Vous avez des difficultés, nous les connaissons et nous je suis là pour les solutionner. Ce temps de rencontre est aussi fait pour cela. J'ai pris le temps de vous recevoir par trois pour respecter les mesures sanitaires, chose qui n'est pas faite maintenant.'
Ainsi, il n'en résulte pas que Mme [X] [F] aurait été agressée physiquement.
Sur les conditions de l'organisation de cette journée, il résulte des échanges en amont, et notamment des mails du 13 janvier 2021, qu'elle a été organisée par Mme [X] [F] avec Mme [C], alors présidente par intérim de la structure locale, dans un objectif d'apaisement des tensions et Mme [P], directrice, en a été informée et a approuvé cette démarche, comme étant aussi au fait d'une situation dégradée.
Ainsi, il s'en déduit que l'initiative n'en revient pas à Mme [P], comme pas davantage le choix de la date, évoquée par Mme [F] dans un mail comme pouvant être le 20 ou 21 janvier, Mme [C], présidente par intérim de l'association locale s'occupant de réserver une salle.
Parallèlement, la Fédération de la santé et de l'action sociale avait déposé le 8 janvier 2021 un préavis de grève nationale en vue d'une mobilisation le 21 janvier 2021 avec des revendications salariales, une amélioration des conditions de travail pour l'ensemble des personnels médicaux et non-médicaux du secteur et il résulte des échanges entre Mme [O], chargée R H auprès de la Fédération départementale et M. [T], responsable du secteur de [Localité 3] du 20 janvier 2021, que, dans cette hypothèse, les salariés qui souhaitent se joindre à ce mouvement national n'ont pas l'obligation de se signaler auprès de leur employeur.
Compte tenu de ce préavis affectant le secteur médico-social au niveau national, le mouvement était nécessairement connu, tant de la direction de la Fédération départementale ADMR de l'Eure que de Mme [X] [F].
Néanmoins, il n'est pas produit d'éléments permettant de connaître par avance la mobilisation réelle des salariés dans cette démarche en l'absence d'obligation de se signaler comme gréviste en amont, et les difficultés locales qui justifiaient la rencontre organisée, tenant pour l'essentiel à des conditions de travail dégradées en lien avec des plannings 'chamboulés', une désorganisation des interventions, en raison de carences dans l'organisation au sein de l'antenne concernée ne peuvent être rattachées directement au mouvement national, Mme [X] [F] sachant pertinemment qu'elle intervenait dans ce contexte tendu, puisque c'est ce qui justifiait sa venue.
Il est également établi que Mme [P] a contacté Mme [X] [F] le 21 janvier à 9h52, après avoir elle-même été jointe au téléphone par Mme [C], tout comme il est établi que Mme [F] a été contactée le même jour à 18h23 par la direction, qu'elle n'a manifestement pas répondu, l'appel ayant duré 4 secondes et qu'elle a rappelé à 19h28 pendant 20 minutes.
Dans son attestation, Mme [K] [P], directrice, explique avoir été informée par Mme [C] le 21 janvier 2021 de ce que les salariés participeront à une marche dans le village pour manifester dans le cadre du préavis de grève national ; dans la suite immédiate, elle a appelé Mme [X] [F] pour l'en informer et savoir si elle souhaitait maintenir les rendez-vous, lui répondant que oui. Elle ajoute ne pas avoir été surprise de cette réponse car Mme [X] [F] avait régulièrement des échanges houleux avec certains membres de son équipe. Elle expose lui avoir rappelé le discours à tenir dans le cas où il y aurait un journaliste local, les revendications nationales étant sans lien avec l'ADMR qui applique strictement la convention collective. A aucun moment, il a été envisagé que Mme [F] ne se rende pas à la rencontre prévue, comme n'étant pas non connue qu'une personne extérieure aux effectifs, intervienne. Elle expose avoir tenté de la joindre en fin de journée comme elle le fait toujours lorsqu'il y a des échanges avec des équipes de terrain, qu'elle n'a alors pas répondu et que ce n'est que lorsque Mme [X] [F] l'a rappelée plus tard qu'elle a porté à sa connaissance que le délégué syndical avait poussé les salariés à pénétrer dans les locaux, qu'elle s'était sentie acculée, mais avait tenu bon et repoussé les personnes, avant de poursuivre les entretiens et recevoir les élus. Elle ajoute que, la sentant émue et fatiguée, elle lui avait demandé pourquoi elle ne l'avait pas appelée, ce à quoi elle a répondu que ce qui est fait est fait.
Dans une deuxième attestation datée du 5 décembre 2022, Mme [P] relate que la salariée a repris son poste le 26 janvier 2021 après sa journée et demi de RTT et a traité ses mails comme d'habitude. Etant en visio-conférence dès 9h00, elle a demandé à la recevoir en fin de matinée compte tenu du fait qu'elle avait travaillé le vendredi matin et qu'elle n'avait pas consulté (en tout cas pas à sa connaissance) son médecin, sans s'en inquiéter quant à sa capacité à travailler en attendant leur rencontre. Au moment de leur échange, elle a constaté que Mme [F] était affectée par la situation du 21 janvier. Elle lui a donc suggéré d'aller consulter son médecin traitant et lui a proposé un rendez-vous avec la médecine du travail pour qu'elle puisse bénéficier de rendez-vous avec un psychologue du travail qui pourrait l'accompagner, ce qu'elle a accepté. Elle l'a également vivement incitée à contacter Pros consulte pour pouvoir échanger avec un psychologue sans délai et de manière anonyme, précisant lui avoir transmis les coordonnées la semaine précédente. Elle affirme que c'est à son initiative que la visite médicale a été organisée, transformée en visite à l'initiative du salarié car Mme [F] était en arrêt maladie à la date prévue.
Si dans son mail du 21 janvier 2021, Mme [P] se dit désolée de la tournure des événements, qu'elle a pleinement conscience de la situation dans laquelle la salariée s'est trouvée piégée et de la difficulté à laquelle elle a dû faire face et ajoute : ' Après réflexion, je ne sais pas si ce sont les salariés qui avaient fixé la date, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une manigance de leur part pour s'arranger à te faire venir précisément le jour de la grève. Madame [C] ne nous a pas du tout informés de l'ampleur de la démarche (ni de la très mauvaise intention des salariés), elle a minimisé la grève et semble totalement manipulée.
Si j'avais pu imaginer que la situation se dégraderait de la sorte au cours de la journée, je t'aurais accompagnée (je pense que Mme [Z] serait venue également)', il ne s'en infère pas que l'employeur au regard des différents éléments portés à sa connaissance jusqu'au jour du 21 janvier 2021 n'a pas mesuré suffisamment les risques pris en laissant être organisées des rencontres avec les salariés un jour de grève nationale, ce qui n'implique pas en soit des actions violentes.
D'ailleurs, il convient de remarquer que Mme [X] [F], elle-même, écrit qu'elle a été choquée par l'attitude de Mme [C] au cours des entretiens, laquelle lui laissait penser qu'elle avait préparé l'échange avec les salariés, ce qui démontre qu'elle a été désappointée par une attitude inattendue, que l'employeur ne pouvait pas plus anticiper, dès lors que la situation était principalement gérée par Mme [X] [F] en lien avec Mme [C].
Aussi, il ne ressort pas de ces circonstances, étant observé que Mme [X] [F] a un statut cadre lui conférant une autonomie rappelée dans son contrat de travail notamment quant aux moyens à mettre en oeuvre, que l'employeur a manqué à ses obligations en laissant la salariée se rendre à la rencontre des salariées dans ce contexte.
Pour les suites données à cet événement, étant constaté que Mme [X] [F] a poursuivi les entretiens après avoir elle-même mis un terme à l'intrusion intempestive des manifestants, sans aviser l'employeur dans la suite immédiate de cet incident, même si elle a pu manifester l'émotion causée par ces circonstances le soir même auprès de Mme [P], qui n'a pas minoré l'impact sur la salariée et encore le lendemain matin en lui adressant un mail à 7:47 dans lequel elle écrivait que ' cet événement m'a secoué un peu plus que je ne pensais. Cette nuit a été difficile pour moi. Je souhaite prendre mon vendredi ainsi que mon lundi', c'est de manière adéquate, que Mme [P], qui dès le 21 janvier à 23:47, proposait de la recevoir le lendemain et lui disant comprendre si elle avait besoin de prendre quelques jours de congés ces prochains jours compte tenu des événements éprouvants qu'elle venait de vivre, sans qu'il puisse lui être reprochée de n'avoir pas plutôt proposé alors à la salariée d'être en arrêt de travail, alors que la salariée de son côté n'évoquait pas alors une telle possibilité, en s'estimant dans l'incapacité de travailler, démentie à ce moment-là par son souhait de participer à une audio conférence fixée le vendredi 22 janvier après-midi et revenant sur son lieu de travail le mardi 26 janvier.
Ce n'est qu'après avoir rencontré Mme [P] en fin de matinée du 26 janvier 2021, sans qu'il ne soit prétendu que cet entretien aurait été en soi traumatique, que la salariée a ensuite été placée en arrêt de travail, ce qui corrobore la relation des faits de Mme [P] qui explique lui avoir conseillé d'aller consulter son médecin-traitant.
Alors que les parties sont en désaccord pour établir qui est à l'initiative de la viste auprès du médecin du travail du 2 février 2021, chacun revendiquant l'être, il est juste de dire que le fait que la salariée soit en arrêt de travail interdit au médecin du travail de remettre à la salariée une attestation. Néanmoins, il est versé le courrier de convocation du médecin du travail visant que la visite a été faite à la demande de l'employeur, ce qui tend à corroborer la version de l'employeur.
Aussi, même s'il est indéniable que le déroulement de la journée du 21 janvier 2021 a généré un vécu traumatique pour la salariée, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, celui-ci n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ni en amont de cette journée, ni ensuite dans la prise en charge de la situation, se montrant à l'écoute de la salariée et lui faisant des propositions adaptées pour la surmonter, dès lors que Mme [X] [F] a été en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2021, soit dans la suite quasi immédiate de l'incident, qu'elle n'a pas repris son travail puisqu'elle a pris acte de la rupture dès le 24 février 2021 alors qu'elle était toujours en arrêt, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accompli d'autres diligences.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
II - Sur la prise d'acte
Mme [X] [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 24 février 2021 en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité dans les conditions précédemment développées.
Dès lors qu'aucun manquement n'a été retenu à l'encontre de l'employeur, c'est pour de justes motifs que les premiers juges ont rejeté les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, laquelle s'analyse en une démission.
III - Sur le rappel de salaire
Mme [X] [F] sollicite paiement de six jours impayés puisque le bulletin de paie fait apparaître trois jours de carence et trois jours d'arrêt maladie alors que son arrêt maladie s'est transformé en accident du travail et qu'elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à partir du 26 janvier 2021, la demi-journée du 22 janvier et la journée du 25 janvier ayant été prises en RTT, sans régularisation sur le salaire de février, de sorte que lui sont dus six jours d'accident du travail et 2,67 jours de rtt.
L'employeur s'oppose à la demande aux motifs que :
- concernant les jours de RTT, la salariée en avait pris 11 alors qu'elle en avait acquis 8,33 du 1er juin 2020 au 1er mars 2021, date de la rupture du contrat de travail , de sorte que le solde est en faveur de l'employeur pour 3,67 jours,
- concernant l'arrêt maladie, converti en arrêt pour accident du travail, elle a perçu 373,20 euros bruts en janvier au titre du maintien de salaire y compris pendant les jours de carence et en février 5 77,55 euros au titre des six jours correspondant à l'accident du travail pour janvier 2021,
qu'elle a ainsi perçu la somme totale de 1 596,61 euros pour 6 jours d'arrêt maladie et dont un trop perçu de 373,20 euros bruts dont il sollicite restitution.
Il résulte des éléments du débat que :
- du 1er juin 2020 au 1 mars 2021, la salariée a acquis en réalité 8,33 jours de RTT, même si le bulletin de paie en mentionne 10 par anticipation sur l'année complète et en a pris 11, de sorte qu'il existe un solde en faveur de l'employeur de 3,67 jours. Aucune somme n'est donc due à la salariée ;
- concernant l'arrêt de travail à compter du 26 janvier 2021 initialement traité comme un arrêt maladie non professionnel avant d'être pris en charge au titre d'un accident du travail, l'examen des bulletins de paie révèle les éléments suivants :
- en janvier,
déduction de 3 jours au titre de la carence pour 265,07 euros mais compensée le même mois par le maintien de salaire à ce titre pour le même montant,
déduction de 3 jours d'arrêt maladie pour 265,07 euros,
versement de 108,13 euros au titre du maintien de salaire, soit un solde en faveur de la salariée de 156,94 euros,
- en février, au titre de la régularisation du mois précédent, il a été crédité au titre du maintien de salaire du mois précédent les sommes de 550,79 euros et 26,76 euros, soit un total de 577,55 euros, dont à déduire le solde de janvier pour 156,94 euros.
Aussi, il en résulte un trop perçu d'un montant de 420,61 euros.
Par arrêt infirmatif, la cour déboute Mme [X] [F] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents et, statuant dans les limites de la demande, la condamne à payer à l'employeur la somme brute de 373,20 euros.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, Mme [X] [F] est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile y compris de première instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Fédération départementale ADMR de l'Eure les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et à la rupture du contrat de travail ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [X] [F] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;
Condamne Mme [X] [F] à payer à l'association Fédération ADMR de l'Eure la somme de 373,20 euros bruts ;
Condamne Mme [X] [F] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE