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Tribunal Administratif de Nantes, 16 décembre 2024. 2315605

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315605

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre et 30 octobre 2023 et le 17 octobre 2024, Mme D B, épouse E, et Mme A E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa. Elles soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé par Mme B et Mme E n'est pas fondé ; - Mme B ne dispose pas des ressources suffisantes pour prendre en charge son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, épouse E, ressortissante algérienne née le 20 octobre 1952, a sollicité un visa de court séjour, afin rendre visite à deux de ses filles, dont l'une de nationalité française, et à ses petits-enfants établis en France. Par une décision du 7 juin 2023, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a rejeté cette demande. Par une décision du 14 août 2023, dont Mme B et Mme E, sa fille, demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 3. Pour contester le motif qui a été opposé par le sous-directeur des visas tiré de ce qu'il existe un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa que Mme B a sollicité, les requérantes font valoir qu'elle n'a pas l'intention de se maintenir en France, qu'elle a toujours respecté la durée de validité des visas dont elle a bénéficié, qu'elle est propriétaire de deux logements en Algérie où vivent ses trois autres enfants et petits-enfants. Toutefois, elles ne produisent aucune pièce susceptible d'établir le bien-fondé de ces affirmations. Par suite, Mme B et Mme E ne sont pas fondées à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour le motif précédemment rappelé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs implicitement présentée par le ministre de l'intérieur, que la requête de Mme B et de Mme E, doit être rejetée. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée de solliciter une nouvelle demande de visa, en produisant à son appui, l'ensemble des pièces qui en permettraient la délivrance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse E, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse E, à Mme A E, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. La présidente rapporteure, Claire C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina AndréLa greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2315605

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