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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2302136

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2302136

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Jérôme Cukier demande au tribunal administratif : 1) d'annuler la décision du 05 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 2) d'annuler le rejet implicite de renouvellement de titre de séjour tiré du non- renouvellement de son récépissé le 20 février 2022 ; 3) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou à défaut d'enjoindre au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen ; 4) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros au titre de L 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 mars 2023, le tribunal a demandé à M. A , en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 27 mars 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jérôme Cukier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11ème chambre M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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