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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-16.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.005

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de : 1 ) Mme Suzanne A..., demeurant 270 Monticello Drive Walnut Creek 94595 Californie (USA), 2 ) Melle Amy X..., demeurant chez Melle Z... ... (16ème), 3 ) la société Cookies d'Amy, dont le siège est ... Danville Californie (USA), 4 ) Mme Linda X..., demeurant ... Danville Californie (USA), 5 ) M. Kenneth X..., demeurant ... Danville Californie (USA), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le deuxième moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'acte signé par Melle Amy X... le 13 mars 1987 constituait un commencement de preuve par écrit et qu'il existait un complément de preuve extérieur à l'acte ; Attendu que le troisième moyen manque en fait, la cour d'appel ayant, par motifs propres ou adoptés, procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a décidé d'office que les demandes formées en cause d'appel par M. Y... contre la société "Cookies d'Amy North América" (CANA), qui n'avait pas constitué avoué, étaient irrecevables faute pour lui de justifier qu'il avait fait assigner cette société ; Qu'en se déterminant ainsi sans provoquer d'abord les explications de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de M. Y... contre la société Cookies d'Amy North America, l'arrêt rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens concernant Mme B..., Melle Amy X..., Mme Linda X... et M. Kenneth X... ; Condamne la société Cookies d'Amy envers la M. Y... aux dépens le concernant et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz