Cour de cassation, 20 janvier 1998. 94-21.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.811
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Toco International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Sysmarlin Lifting Accessories, dont le siège est ...,
3°/ la société Hook Handling Accessories, dont le siège est ...,
4°/ la société Marlinec, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Sipafi, anciennement dénommée société Sysma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Toco International, de la société Sysmarlin Lifting Accessories, de la société Hook Handling Accessories et de la société Marlinec, de Me Blondel, avocat de la société Sipafi, anciennement dénommée société Sysma, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 janvier 1990, la société Toco International (société Toco) a commandé du matériel à la société Sysma ; que la marchandise devait être livrée à la société Sysmarlin ; que, le 16 février 1990, la société Sysma a envoyé la facture, qui a été réglée ; que la société Sysma n'a livré le matériel que le 4 juillet 1990 ;
que la société Toco a assigné la société Sysma en paiement de diverses sommes, en réparation du préjudice subi ; que la société Sysma a assigné en intervention forcée les sociétés Sysmarlin, Hook Handling Accessories, Marlinec et Toco, comme appartenant au "groupe X...", en paiement de diverses sommes ; qu'elle a demandé l'allocation d'une provision, et la désignation d'un expert pour déterminer le montant de sa créance ; que le Tribunal, après avoir ordonné la jonction des instances, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'instance engagée par la société Sysma ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Toco fait grief à l'arrêt de l'avoir, en confirmant le jugement, déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 126 222 francs en remboursement de celle versée à la société Sysmarlin et de la somme de 150 000 francs pour compenser la perte de la clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que le paiement entre les mains de la société Sysmarlin par la société Toco de la somme de 126 222 francs est la conséquence directe de la faute commise par la société Sysma ; qu'ainsi, les juges du fond ne pouvaient constater que la société Sysma avait commis une faute en s'opposant à la livraison du matériel payé et refuser de réparer la totalité du préjudice résultant de cette faute en rejetant la demande de la société Toco en remboursement de la somme de 126 222 francs réglée à la société Sysmarlin Lifting Accessories, sans violer le principe susvisé et l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte encore du principe de la réparation intégrale des préjudices subis par une victime que la perte de clientèle doit être réparée ; qu'il n'est pas contesté que du fait du retard de la livraison, la société Toco International a perdu la clientèle de la société Sysmarlin Lifting Accessories ; que les juges du fond ne pouvaient en conséquence refuser de réparer ce préjudice au motif inopérant qu'il n'existait pas de justificatif d'un chiffre d'affaires en 1990 puisque c'est la perte de ce chiffre d'affaires qui a fait l'objet de la réclamation de la société Toco International ; que se faisant, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve propres à établir le préjudice subi par la société Toco, la cour d'appel a retenu, pour rejeter la somme de 126 222 francs, que la société Toco avait spontanément payé la somme réclamée sans aucune discussion et sans aucun justificatif de la part de la société Sysmarlin tandis que pour un retard de 130 jours elle était exorbitante par rapport à la valeur de la marchandise ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que n'était pas démontré le lien existant entre les difficultés rencontrées avec la société Sysma et la perte de la clientèle de la société Sysmarlin par la société Toco, l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés Toco, Sysmarlin Lifting Accessories, Hook Handling Accessories et X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit qu'elles constituaient un groupe et que les demandes de la société Sysma étaient recevables, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile qu'il appartient aux juges du second degré, dès lors qu'ils décident de faire usage de leur pouvoir d'évocation, de mettre les parties en mesure de conclure sur les points non jugés en première instance et auxquels ils estiment devoir donner une solution définitive ; qu'au cas présent, le jugement ayant été infirmé sur la compétence, la cour d'appel ne pouvait évoquer le litige sur les demandes de la société Sysma et reconnaître l'existence d'un groupe sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point déterminant pour la solution du litige ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il ressort des productions et de l'arrêt que les parties avaient conclu au fond sur les demandes de la société Sysma, que l'arrêt n'encourt pas le grief ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en paiement formée par la société Sysma contre les sociétés Toco International, Sysmarlin, Hook Handling et Marlinec, la cour d'appel retient que ces sociétés ne contestent pas, dans leurs écritures, l'existence d'un "groupe X..." dont elles seraient toutes membres, que la mention de ce groupe figure sur leur papier à en-tête, qu'elles avaient au moins en partie les mêmes associés et que certaines d'entre elles étaient domiciliées à la même adresse, que M. Jacques X... utilisait le papier à en-tête de l'une ou l'autre société et faisait référence à "mon bureau de Paris" ou à "mon bureau de Johannesbourg" et que M. Philippe X... écrivait avoir établi le tarif de la société Sysmarlin et le tarif de la société Hook Handling ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces éléments établissant l'existence d'un "groupe X...", dont fait partie la société Toco International, même si son siège est en France et si elle a d'autres clients que les sociétés de son groupe, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sociétés dudit groupe ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que sous l'apparence de sociétés distinctes, il n'existait qu'une seule personne morale ou que les patrimoines de ces sociétés étaient confondus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sociétés Sysmarlin Lifting Accessories, Hook Handling Accessories, Marlinec et Toco International constituent un groupe et que les demandes de la société Sysma dirigées contre elles sont recevables, l'arrêt rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Sysma devenue Sipafi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sipafi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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